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20/12/2013 | FRANCE | N°12MA00298

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 20 décembre 2013, 12MA00298


Vu I, la requête sommaire, enregistrée au greffe de la Cour, sous le n°12MA00298, le 20 janvier 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me C...;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1102799 du 21 décembre 2011 du tribunal administratif de Toulon qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juillet 2011 par lequel le préfet du Var a refusé de lui renouveler son titre de séjour " étudiant " et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois ;

2°) d'annuler l'arrêté préfe

ctoral susmentionné ;

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Vu I, la requête sommaire, enregistrée au greffe de la Cour, sous le n°12MA00298, le 20 janvier 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me C...;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1102799 du 21 décembre 2011 du tribunal administratif de Toulon qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juillet 2011 par lequel le préfet du Var a refusé de lui renouveler son titre de séjour " étudiant " et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral susmentionné ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu II, la requête, enregistrée au greffe de la Cour, sous le n°12MA004751, le 10 décembre 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me C...;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1103201 du 9 novembre 2012 du tribunal administratif de Toulon qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Var a rejeté son recours gracieux en date du 31 août 2011 ;

2°) d'annuler la décision précitée ;

3°) d'enjoindre au préfet du Var, à titre principal, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer une autorisation de séjour de six mois ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'une erreur de fait dès lors que son recours gracieux ne peut être considéré comme une nouvelle demande distincte de la demande de renouvellement de titre de séjour alors qu'il était dirigé contre l'arrêté du 13 juillet 2011 ; cet arrêté ne comporte aucun examen de sa situation sur la base du protocole franco-tunisien en date du 28 avril 2008 et alors même que le 11 mai 2011, soit antérieurement à la notification de l'arrêté litigieux, il a, dans le cadre de l'instruction de sa demande de renouvellement, clairement indiqué qu'il souhaitait compléter sa formation par une première expérience professionnelle ;

- s'agissant de l'illégalité de la décision née le 31 octobre 2011, cette décision est entachée d'un défaut de motivation ; elle méconnaît les stipulations de l'article 2.2.2 du protocole franco-tunisien en date du 28 avril 2008 ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu l'avis d'audience adressé aux parties le 29 octobre 2013 ;

Vu la décision du 15 janvier 2013 par laquelle le tribunal de grande instance de Marseille a accordé l'aide juridictionnelle totale à M.A... ;

Vu les décisions du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

Vu le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signés à Tunis le 28 avril 2008, publié par décret n° 2009-905 du 24 juillet 2009 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2013 le rapport de Mme Marchessaux, premier conseiller ;

1. Considérant que les requêtes susvisées n°12MA00298 et n°12MA04751 présentées pour M.A..., concernent la situation d'un même étranger et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

2. Considérant que M.A..., né le 9 juin 1983 et de nationalité tunisienne, relève appel des jugements n° 1102799 du 21 décembre 2011 et n° 1103201 du 9 novembre 2012 du tribunal administratif de Toulon qui a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 13 juillet 2011 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et, d'autre part, de la décision implicite de rejet de son recours gracieux notifié le 31 août 2011 ;

En ce qui concerne la requête n°12MA00298 :

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Considérant que M. A...soutient que le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce qu'il n'a pas procédé à une analyse de la connaissance acquise que le préfet avait de sa volonté de poursuivre sa formation par une première expérience comme le permet l'article 2.2.2 du protocole du 28 avril 2008 relatif à la gestion concertée des migrations, ainsi que sur l'incohérence dans son changement d'orientation ; que, toutefois, il ressort du jugement attaqué que les premiers juges ont suffisamment répondu à ces deux moyens en considérant, d'une part, que le premier moyen était sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté, lequel a pour objet le renouvellement d'un titre de séjour mention étudiant et non la délivrance de l'autorisation provisoire de séjour prévue à l'article 2.2.2 du protocole précité et, d'autre part, que le requérant ne justifiant pas de la réalité et du sérieux des études, le préfet était fondé à rejeter sa demande de renouvellement de titre de séjour étudiant ;

Sur le bien fondé du jugement :

4. Considérant que M. A...soutient qu'en limitant son examen aux seules dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Var a entaché l'arrêté attaqué d'un défaut de motivation ; que, toutefois, il ressort de cet arrêté qu'après avoir visé ledit code, ainsi que les accords franco-tunisiens en date des 29 janvier 1964, 17 mars 1988 et 28 avril 2008, le préfet a examiné la situation de M. A...au regard de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des articles 7 ter, 7 quater et-10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, ainsi que des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'arrêté attaqué qui énonce, par ailleurs, les considérations de fait sur lesquels il se fonde est dès lors suffisamment motivé ;

5. Considérant qu'à l'appui du moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en cause, M. A...soutient que le préfet du Var a omis d'analyser sa situation au regard de l'article 2.2.2 du protocole du 28 avril 2008 ; qu'ainsi, il doit être regardé comme soulevant le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation au regard de ces stipulations ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article 2.2.2 du protocole en date du 28 avril 2008 précité : " Une autorisation de séjour d'une durée de validité de six mois, renouvelable une fois, est délivrée de plein droit au ressortissant tunisien qui, ayant achevé avec succès, dans un établissement d'enseignement supérieur français habilité au plan national ou dans un établissement d'enseignement supérieur tunisien lié à un établissement d'enseignement supérieur français par une convention de délivrance de diplôme en partenariat international, un cycle de formation conduisant à un diplôme au moins équivalent au master ou à la licence professionnelle, souhaite compléter sa formation par une première expérience professionnelle en France dans la perspective de son retour en Tunisie. " ;

7. Considérant que si M. A...soutient que le préfet du Var était à la fois saisi d'une demande de renouvellement de son titre de séjour mais aussi d'une demande d'examen de sa situation au regard des stipulations de l'article 2.2.2 du protocole du 28 avril 2008, il ressort des pièces du dossier que cette dernière demande a été effectuée dans son recours du 31 août 2011 à l'encontre de l'arrêté contesté qui ne concernait que sa demande de titre de séjour portant la mention " étudiant " en date du 2 novembre 2010, laquelle ne mentionnait pas une demande d'autorisation de séjour sur le fondement de ces stipulations ; que M. A...n'établit pas davantage avoir déposé au guichet de la préfecture une demande sur le fondement dudit protocole ; que, par suite, le préfet du Var n'a pas entaché l'arrêté en cause d'une erreur de droit ni méconnu les stipulations précitées ;

8. Considérant que la circonstance que le jugement attaqué mentionne que M. A...soit de nationalité marocaine alors qu'il est tunisien constitue une simple erreur matérielle sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué dès lors que les premiers juges ont notamment analysé la situation du requérant au regard des textes applicables aux ressortissants tunisiens ;

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.- La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant " (...) " ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration de contrôler le sérieux et la réalité des études poursuivies et, en cas de changement d'orientation, d'apprécier la cohérence de ce changement, en s'appuyant sur les éléments fournis par l'intéressé ;

10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., de nationalité tunisienne, est entré en France, le 15 septembre 2002, muni d'un visa de long séjour, afin d'y poursuivre des études en mathématiques et informatique ; qu'à ce titre, il s'est vu délivrer un carte de séjour portant la mention " étudiant ", laquelle a été renouvelée jusqu'au 9 octobre 2010; qu'après avoir obtenu, en 2010, un master 2 " Business, Management et Stratégie ", il s'est inscrit, pour l'année universitaire 2010/2011, en première année de licence d'anglais - Langues littératures et civilisations étrangères ; que le requérant, qui ne conteste pas que cette inscription constitue un changement d'orientation, ne démontre pas, par la seule production de l'attestation établie le 30 août 2011 par le directeur du programme Business, Entreprenariat et Stratégie à l'INSEEC, que le nouveau cursus universitaire qu'il a entrepris s'inscrit dans le prolongement de ses études précédentes ou serait justifié par son projet professionnel qui lui imposerait la maîtrise de la langue anglaise ; qu'eu égard à ces éléments, le changement d'orientation effectué par M. A...doit être regardé comme dépourvu de cohérence avec son parcours universitaire en " Business, management et Stratégie " ; que, par suite, le préfet du Var a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation quant à la cohérence du changement d'orientation, refuser de renouveler le titre de séjour de M. A...en qualité d'étudiant, en dépit de la circonstance qu'il ait suivi avec sérieux et succès ses études ;

11. Considérant que si le jugement attaqué mentionne à tort que M. A...était inscrit en première année de licence d'anglais au cours de l'année universitaire 2011/2012, les premiers juges auraient écarté le moyen analysé ci-dessus de la même façon en prenant en compte la circonstance que cette inscription a été effectuée pour l'année universitaire 2010/2011 ;

12. Considérant, ainsi qu'il a été dit précédemment, que la décision portant refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français, ainsi que la décision fixant le pays de destination n'ont pas été prises sur le fondement d'une décision illégale ; que le moyen tiré d'une telle exception d'illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 21 décembre 2011, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ;

En ce qui concerne la requête n°12MA004751 :

14. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par une demande, en date du 2 novembre 2010, M. A...a sollicité du préfet du Var le seul renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " ; que par arrêté en date du 13 juillet 2011, le préfet du Var a rejeté cette demande ; que si M. A...soutient que le 11 mai 2011, soit antérieurement à la notification de l'arrêté litigieux, il a, dans le cadre de l'instruction de sa demande de renouvellement, clairement indiqué qu'il souhaitait compléter sa formation par une première expérience professionnelle, il ne l'établit nullement ; que, par ailleurs, la lettre en date du 31 août 2011, bien qu'intitulé " recours gracieux ", se bornait à contester l'omission du préfet d'étudier sa situation au regard du nouvel accord franco-tunisien et sollicitait la délivrance d'une autorisation de séjour de six mois sur le fondement de ces stipulations ; qu'ainsi, la lettre du 31 août 2011 ne peut être regardée comme un recours gracieux dirigé contre l'arrêté du 13 juillet 2011 mais, ainsi que l'ont estimé les premiers juges, comme une nouvelle demande d'autorisation distincte de la demande initiale de renouvellement du titre de séjour étudiant ; que, par suite, M.A..., qui ne peut être regardé comme ayant formé un recours gracieux à l'encontre de l'arrêté du 13 juillet 2011, n'est pas fondé à demander l'annulation du rejet implicite de sa demande ;

15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 9 novembre 2012, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

16. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.A..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte par le requérant ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

17. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

18. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. A...quelque somme que ce soit au titre des frais que celui-ci a exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes n°12MA00298 et 12MA004751 de M. A...sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Var.

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No 12MA00298, 12MA04751 ...


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA00298
Date de la décision : 20/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: Mme Jacqueline MARCHESSAUX
Rapporteur public ?: Mme MARZOUG
Avocat(s) : JAIDANE ; JAIDANE ; JAIDANE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-12-20;12ma00298 ?
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