Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 8 décembre 2011, sous le n° 11MA04502, présentée par Mme D...A..., demeurant..., par MeE... ;
Mme A...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1001015 du 13 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa requête tendant à la condamnation de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendants (EHPAD) " le soleil Comtadin " à lui payer la somme de 58 837,08 euros en réparation du préjudice causé par l'expulsion irrégulière de sa mère de cet établissement ;
2°) de condamner l'EHPAD " le soleil Comtadin " à lui verser la somme totale de 19 296,02 euros en réparation des préjudices subis du fait des fautes de l'établissement public ;
3°) de mettre à la charge de l'EHPAD " le soleil Comtadin " la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2013 :
- le rapport de Mme Cirefice, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Marzoug, rapporteur public ;
1. Considérant que MmeC..., alors âgée de quatre-vingt-cinq ans, a conclu, le 30 mars 2003, un contrat de séjour avec l'établissement public pour personnes âgées dépendantes " le soleil Comtadin " ; que, par décision du 8 avril 2008, la directrice de l'établissement a résilié son contrat d'hébergement à la date du 8 mai 2008 au motif que son comportement était incompatible avec la vie collective ; que Mme C...a quitté l'établissement le 9 mai 2008 ; que, par jugement du 15 septembre 2009, le tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision du 8 avril 2008 ; que Mme C...a saisi le tribunal administratif de Nîmes afin de rechercher la responsabilité de l'EHPAD " le soleil Comtadin " ; que sa fille, MmeA..., a repris l'instance par un mémoire enregistré le 14 septembre 2010, suite au décès de sa mère ; que par un jugement en date du 13 octobre 2011 le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de MmeA... ; que Mme A...relève appel de ce jugement ;
Sur les fins de non recevoir opposées par l'EHPAD :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative: " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours " ; que MmeA..., qui affirme notamment que le " tribunal a commis une erreur d'appréciation des faits de la cause " ne se borne pas à reproduire la demande formulée devant les juges de première instance ; que, par suite, sa requête d'appel est suffisamment motivée au sens des dispositions précitées de l'article R. 411-1 et est, par suite, recevable ;
3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée " ; que Mme C...a adressé le 26 janvier 2010 une réclamation préalable à l'EHPAD " le soleil Comtadin " aux fins d'indemnisation des préjudices qu'elle estimait avoir subis du fait de son expulsion dudit établissement ; que, par un courrier en date du 26 février 2010, l'EHPAD a expressément rejeté ladite demande ; que Mme C...a alors saisi le 20 avril 2010, le Tribunal administratif de Nîmes d'une demande d'annulation de cette décision expresse de rejet et de condamnation de l'EHPAD à lui payer une indemnité d'un montant de 58 837,08 euros; que ladite demande a ainsi été enregistrée avant l'expiration du délai de deux mois courant à compter de la décision expresse de rejet ; que la fin de non-recevoir opposée par l'EHPAD opposée en première instance et tirée de la tardiveté du recours ne peut donc, en tout état de cause, qu'être écartée ;
Sur la responsabilité de l'EHPAD :
4. Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce qui est affirmé, il ne résulte pas de l'instruction, que MmeC..., invitée à quitter l'établissement en raison de la résiliation de son contrat de séjour, aurait été " expulsée sans explication préalable " ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des différentes procédures engagées devant la juridiction administrative par Mme C...à l'encontre de la décision du 8 avril 2008 portant résiliation de son contrat d'hébergement que ladite décision a nécessairement été portée à la connaissance de l'intéressée ;
6. Considérant, en revanche, qu'il résulte de l'instruction que par un jugement en date du 15 septembre 2009 devenu définitif, le Tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision de l'établissement " Le soleil comtadin " en date du 8 avril 2008 portant résiliation du contrat de séjour de Mme B...C...au motif que s'il est constant que le comportement de Mme A... a occasionné des perturbations dans le fonctionnement de l'établissement, ce dernier ne reproche toutefois à MmeC..., seule signataire du contrat de séjour, aucune incompatibilité avec la vie collective (...) ; que la directrice de l'établissement " Le soleil comtadin " ne pouvait se fonder sur les agissements de Mme A...pour prononcer la résiliation du contrat de séjour de Mme C...; que l'illégalité ainsi commise par l'EHPAD constitue une faute de nature à engager sa responsabilité ;
Sur les préjudices de MmeA... :
En ce qui concerne le préjudice moral :
7. Considérant que MmeC..., alors âgée de quatre vingt dix ans, a quitté l'EHPAD dès le 9 mai 2008 en application de la décision de la directrice de l'établissement en date du 8 avril 2008 portant résiliation de son contrat d'hébergement ; qu'il résulte des témoignages, versés au dossier, que Mme C...a été très perturbée de devoir quitter l'établissement, sans comprendre véritablement les raisons de son éviction ; que les conditions dans lesquelles l'intéressée a dû quitter son lieu d'hébergement ont généré un préjudice moral dont il sera fait une juste appréciation en l'évaluant, dans les circonstances de l'espèce et eu égard en particulier à son âge, à la somme de 2 500 euros ;
En ce qui concerne le préjudice matériel :
8. Considérant que Mme A...fait valoir qu'elle n'a pu trouver pour sa mère d'établissement public en urgence et qu'elle a ainsi dû recourir à un hébergement dans un établissement privé occasionnant un surcout total de 14 296,02 euros jusqu'au décès de sa mère ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, que les frais générés par l'hébergement de Mme C... au sein de l'établissement privé Orpea Pommerol à Vaison La Romaine, ont été mis à la charge de M.A..., gendre de MmeC... ; qu'il n'est justifié ni même allégué que Mme C... aurait remboursé à son gendre les sommes en cause ; que, par suite, et en tout état de cause, le caractère certain du préjudice matériel de Mme C...n'est pas établi ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu d'annuler ledit jugement et, par l'effet dévolutif de l'appel, de condamner l'EHPAD " le soleil Comtadin " à verser seulement à Mme A...la somme de 2 500 euros en réparation du préjudice moral subis du fait de la décision illégale de la directrice dudit EHPAD en date du 8 avril 2008 portant résiliation du contrat d'hébergement de sa mère, MmeC... ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de MmeA..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'EHPAD demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'E
HPAD " le soleil Comtadin " la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme A...et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes en date du 13 octobre 2011 est annulé.
Article 2 : L'établissement public pour personnes âgées dépendantes " le soleil Comtadin " est condamné à verser à Mme A...la somme totale de 2 500 (deux mille cinq cents) euros.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A...est rejeté.
Article 4 : L'établissement public pour personnes âgées dépendantes " le soleil Comtadin " versera à Mme A...la somme de 2 000 (deux mille) euros à Mme A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions de l'établissement public pour personnes âgées dépendantes " le soleil Comtadin " tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...A...et à l'établissement public pour personnes âgées dépendantes " le soleil Comtadin ".
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