Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2011, présentée pour M. A...C..., élisant domicile..., par la SELARL MD Avocats agissant par Me B... ;
M. C...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°0903752 du 14 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004 et 2005 ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et de la pénalité correspondante ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros HT tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2013 :
- le rapport de M. Sauveplane,
- les conclusions de M. Maury, rapporteur public ;
1. Considérant que la SARL SIMEX, dont M. C...est le gérant, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration a rectifié le chiffre d'affaires imposable de la société ; qu'en conséquence, l'administration a notifié à M. C...des revenus distribués sur le fondement du 2° de l'article 109, 1 du code général des impôts et l'a assujetti, en suivant la procédure de rectification contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2004 et 2005 qu'elle a assorties de la majoration de 40 p. cent prévue à l'article 1729 du code général des impôts ; que M. C...relève appel du jugement en date du 14 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'imposition en litige ;
Sur le bien fondé de l'imposition :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : ... 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices... " ; que les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;
En ce qui concerne la somme de 93 302 euros :
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a constaté l'inscription en comptabilité le 12 juillet 2004, au crédit du compte courant d'associé ouvert au nom du gérant, de la somme de 93 302 euros par le débit du compte de banque et correspondant à l'encaissement sur le compte bancaire ouvert au nom de la société, de 73 chèques libellés à l'ordre de la société SIMEX ; que l'administration a considéré cette somme comme un revenu distribué imposable entre les mains de M. C...sur le fondement du 2° de l'article 109, 1 du code général des impôts ;
4. Considérant que M. C...soutient que cette somme de 93 302 euros correspond à un prêt personnellement contracté au profit de la société SIMEX sous formes de chèques achetés sur le marché parallèle de transaction des devises en Algérie compte tenu de l'inconvertibilité de la monnaie algérienne ; que toutefois, s'il fournit une attestation datée du 3 juin 2012 d'un tiers présenté comme l'intermédiaire dans l'obtention du prêt, certifiant avoir reçu du requérant la somme de 52 100 euros en remboursement d'un prêt de 93 302 euros octroyé sous forme de chèques, un échéancier de remboursement daté du 30 juin 2007 et une situation de remboursement au 31 mai 2012 faisant état d'un solde à rembourser de 11 852 euros, ces documents ne permettent pas de prouver que M. C...a personnellement contracté le prêt et procédé au remboursement sur ses deniers personnels ; que les déclarations d'importation de devises auprès des douanes algériennes ne permettent pas non plus de prouver qu'il s'agit des deniers personnels de M. C...; que dès lors, c'est à bon droit que l'administration a imposé la somme litigieuse entre les mains de M. C... sur le fondement du 2° de l'article 109, 1 du code général des impôts ; que ce dernier ne saurait non plus utilement soutenir qu'il n'en est résulté aucune variation de l'actif net de la société dès lors que le redressement n'est pas fondé sur la constatation d'une augmentation de l'actif net de la société mais sur la circonstance que les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;
En ce qui concerne la somme de 81 600 euros :
5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a constaté l'inscription en comptabilité, le 31 décembre 2005, d'un remboursement de frais d'un montant de 81 600 euros au gérant de la société SIMEX par inscription au crédit du compte courant ouvert à son nom dans la comptabilité de la société ; que l'administration a considéré cette somme comme un revenu distribué imposable entre les mains de M. C...sur le fondement du 2° de l'article 109, 1 du code général des impôts ;
6. Considérant que M. C...soutient que cette somme de 81 600 euros correspond à des remboursements de frais de déplacement, de logement, de location de véhicules et de location de chambres froides pour le compte de la société SIMEX ; que toutefois, s'il fournit des factures de ses fournisseurs algériens, il n'apporte pas la preuve qu'il s'est acquitté de ces factures sur ses deniers personnels et non sur les deniers de la société SIMEX ; que les déclarations d'importation de devises auprès des douanes algériennes ne permettent pas non plus de prouver qu'il s'agit des deniers personnels de M. C...; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a imposé la somme litigieuse entre les mains de M.C... sur le fondement du 2° de l'article 109, 1 du code général des impôts ; qu'est sans incidence à cet égard la circonstance que l'administration n'aurait pas remis en cause le caractère déductible des dépenses au niveau de la société dès lors que la rectification du revenu imposable du requérant n'est pas fondé sur ce motif ; que M. C...ne saurait non plus utilement soutenir qu'il n'en est résulté aucune variation de l'actif net de la société dès lors que le redressement n'est pas fondé sur la constatation d'une augmentation de l'actif net de la société mais, ainsi qu'il a déjà été dit au point n°4, sur la circonstance que les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;
Sur les pénalités :
7. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ... " ;
8. Considérant qu'en relevant qu'eu égard à la qualité de gérant de la société SIMEX, M. C... ne pouvait ignorer qu'il ne pouvait s'attribuer à titre personnel, par inscription au crédit de son compte courant, des sommes qu'il n'avait pas personnellement apportées, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, de l'intention délibérée de M. C...de se soustraire à l'impôt et, par suite, du bien-fondé des pénalités litigieuses ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'économie et des finances.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.
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N° 11MA02355