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20/12/2013 | FRANCE | N°09MA00902

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 20 décembre 2013, 09MA00902


Vu l'arrêt n° 09MA00902 du 7 avril 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a enjoint à l'EARL Cannes Aquaculture d'exécuter le jugement n° 0402862 du 7 juin 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice l'a condamnée à démolir les ouvrages situés sur le domaine public maritime et portuaire du port de la Figueirette, à Théoule-sur-Mer, à remettre ces lieux en l'état et à les libérer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de trois ans suivant la notification du jugement n° 08025

33 du 13 janvier 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice av...

Vu l'arrêt n° 09MA00902 du 7 avril 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a enjoint à l'EARL Cannes Aquaculture d'exécuter le jugement n° 0402862 du 7 juin 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice l'a condamnée à démolir les ouvrages situés sur le domaine public maritime et portuaire du port de la Figueirette, à Théoule-sur-Mer, à remettre ces lieux en l'état et à les libérer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de trois ans suivant la notification du jugement n° 0802533 du 13 janvier 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice avait déjà prononcé à son encontre une astreinte de 500 euros par jour à compter de l'expiration du délai de quatre mois suivant la notification de ce jugement ;

Vu l'arrêt n° 09MA00902 du 29 novembre 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a condamné l'EARL Cannes Aquaculture à verser à l'Etat la somme de 20 000 euros au titre de la liquidation d'astreinte provisoire ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 mai 2013, présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, qui demande à la Cour de condamner l'EARL Cannes Aquaculture à lui verser la somme de 9 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte pour la période du 30 novembre 2012 au 27 février 2013 ;

Vu le courrier du 02 septembre 2012 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 septembre 2013, présenté pour l'EARL Cannes Aquaculture, par MeC... ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2013 :

- le rapport de Mme Ciréfice, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Marzoug, rapporteur public ;

- et les observations de Me A...B...substituant Me C...pour l'EARL Cannes Aquaculture ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 911-6 du même code : " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts. " ; qu'aux termes de l'article L. 911-7 dudit code : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée. " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 921-7 de ce code : " Lorsqu'à la date d'effet de l'astreinte prononcée par le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, cette juridiction constate, d'office ou sur la saisine de la partie intéressée, que les mesures d'exécution qu'elle avait prescrites n'ont pas été prises, elle procède à la liquidation de l'astreinte dans les conditions prévues aux articles L. 911-6 à L. 911-8. (...) " ;

2. Considérant que, par l'arrêt n° 09MA00902 du 7 avril 2011 susvisé, régulièrement notifié à l'EARL Cannes Aquaculture, la cour administrative d'appel de Marseille a prononcé une astreinte de 100 euros par jour de retard à l'encontre de l'EARL Cannes Aquaculture si elle ne justifiait pas, dans le délai de trois ans à compter de la notification du jugement n° 0802533 du 13 janvier 2009, avoir procédé à la démolition des ouvrages situés sur le domaine public maritime et portuaire du port de la Figueirette, à Théoule-sur-Mer, à remettre ces lieux en l'état et à les libérer ; que par un arrêt de la même cour en date du 29 novembre 2012, l'EARL Cannes Aquaculture a été condamnée à verser à l'Etat la somme de 20 000 euros au titre de la liquidation d'astreinte provisoire ; que si, l'EARL a produit au mois de septembre 2013 une attestation du chef d'exploitation attestant que " des centaines de mètres de tubes, tuyaux, canalisations ont été déposés, de nombreux bassins, des pompes, des instruments divers enlevés " et que des cloisons ont été abattues et des charpentes démantelées, il résulte de l'instruction que de nombreux vestiges de déconstruction et un chalet en bois monté sur une dalle de béton encombrent encore le site ; que le procès-verbal de constat d'huissier en date du 13 novembre 2013, produit après clôture d'instruction par l'EARL Cannes Aquaculture, n'apporte pas davantage la preuve d'une complète exécution du jugement n° 0402862 rendu le 7 juin 2005 par le tribunal administratif de Nice ; qu'il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation provisoire de l'astreinte au bénéfice de l'Etat pour la période du 30 novembre 2012, date à laquelle le délai imparti à l'EARL Cannes Aquaculture par l'arrêt susvisé a expiré, au 20 décembre 2013 inclus, au taux de 100 euros par jour, soit la somme de 38 600 euros ; que, toutefois, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment du décès du cogérant de l'entreprise le 11 mars 2013 et du fait que, nonobstant les difficultés qu'elle a pu rencontrer pour déménager une telle exploitation, ladite EARL a toutefois réalisé une partie des diligences adéquates afin d'exécuter le jugement n° 0402862 du 7 juin 2005, il y a lieu, comme le permettent les dispositions précitées de l'article L. 911-7 du code de justice administrative, de modérer ce montant et de le limiter à la somme de 25 000 euros ;

D E C I D E :

Article 1er : L'EARL Cannes Aquaculture est condamnée à verser à l'Etat (ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie) la somme de 25 000 (vingt-cinq mille) euros.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'EARL Cannes Aquaculture et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière.

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N° 09MA00902

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA00902
Date de la décision : 20/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-06-07-01-04 Procédure. Jugements. Exécution des jugements. Astreinte. Liquidation de l'astreinte.


Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Frédérique SIMON
Rapporteur public ?: Mme MARZOUG
Avocat(s) : SCP GERARD GERMANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-12-20;09ma00902 ?
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