Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2013, présentée pour la commune d'Uchaux, représentée par son maire en exercice, par Me Légier avocat ;
La commune d'Uchaux demande à la Cour :
1°) de prononcer le sursis à l'exécution du jugement n° 1002902 du 21 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé la délibération du 24 septembre 2010 de son conseil municipal approuvant la révision du plan local d'urbanisme ;
2°) de mettre à la charge de l'association Demain c'est aujourd'hui la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2013 :
- le rapport de M. Portail, président-assesseur,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., pour la commune d'Uchaux ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. " ;
2. Considérant que pour demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 21 décembre 2012 prononçant l'annulation de la délibération du 24 septembre 2010 par laquelle son conseil municipal a approuvé la révision du plan local d'urbanisme communal au motif que l'exposition publique prévue au titre des modalités de la concertation organisée en application des dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme n'a pas été tenue, la commune d'Uchaux fait valoir que, contrairement à ce que le tribunal a jugé, la projection qui a eu lieu lors d'une réunion publique doit être regardée comme tenant lieu de l'exposition publique qui figurait parmi les modalités de la concertation telles que définies par délibération du 21 novembre 2008 ; qu'en l'état de l'instruction, ce moyen ne paraît pas de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué et le rejet des conclusions auxquelles il a fait droit ;
3. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'association Demain c'est aujourd'hui qui n'est, dans la présente instance, ni partie perdante, ni tenue aux dépens, la somme que la commune d'Uchaux demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête à fin de sursis à exécution de la commune d'Uchaux est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Uchaux et à l'association Demain c'est aujourd'hui.
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N° 13MA01083