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19/12/2013 | FRANCE | N°12MA01130

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 19 décembre 2013, 12MA01130


Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2012, présentée pour M. E... B...domicilié..., par la Selarl GilA... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0903817 et 1003228 du 19 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés du maire de Montferrier-sur-Lez des 10 mars 2009 et 20 mai 2010, portant respectivement permis d'aménager et permis d'aménager modificatif au bénéfice de la SAS Guiraudon C...Leygue ;

2°) d'annuler ces arrêtés ;

3°) de mettre à la charge

de la commune de Montferrier-sur-Lez une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1...

Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2012, présentée pour M. E... B...domicilié..., par la Selarl GilA... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0903817 et 1003228 du 19 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés du maire de Montferrier-sur-Lez des 10 mars 2009 et 20 mai 2010, portant respectivement permis d'aménager et permis d'aménager modificatif au bénéfice de la SAS Guiraudon C...Leygue ;

2°) d'annuler ces arrêtés ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Montferrier-sur-Lez une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2013 :

- le rapport de M. Argoud, premier conseiller,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de Me A...pour M.B..., ainsi que celles de Me D...pour la commune de Montferriez-sur-Lez et la SAS Guiraudon-Guipponni-Leygue ;

Et après avoir pris connaissance de la note en délibéré enregistrée le 25 octobre 2013, présentée pour la commune de Montferrier-sur-Lez et la SAS Guiraudon-Guipponni-Leygue, ainsi que de la note en délibéré enregistrée le 30 octobre 2013, produite pour M.B... ;

1. Considérant que la SAS Guiraudon C...a déposé, le 19 décembre 2008, une demande de permis d'aménager sur un terrain situé au lieudit les Roques sur le territoire de la commune de Montferrier-sur-Lez et portant sur un projet de quarante-neuf lots et six macro-lots affectés à l'habitation en zone 3AU du plan local d'urbanisme ; que, par arrêté du 10 mars 2009, le maire de Montferrier-sur-Lez a fait droit à cette demande ; que, par un arrêté du 20 mai 2010, le maire de Montferrier-sur-Lez a délivré à la société pétitionnaire un permis d'aménager modificatif ; que par jugement du 19 janvier 2012, le tribunal administratif de Montpellier a joint les deux requêtes de M. B...dirigées contre ces deux arrêtés et les a rejetées ; que M. B...interjette appel de ce jugement ;

Sur les questions de recevabilité :

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le conseil municipal de la commune de Montferrier-sur-Lez a habilité le maire à défendre dans l'instance au nom de la commune ; que la fin de non-recevoir opposée par M. B...et tirée de l'absence de qualité du maire pour défendre doit dès lors être écartée ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas (...) de recours contentieux à l'encontre (...) d'un permis de construire, (...) l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. (...) / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux " ;

4. Considérant que le requérant a fait la preuve de ce que la notification de sa requête a été faite et qu'elle répondait aux exigences posées par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; que la fin de non recevoir tirée de la méconnaissance de ces dispositions doit être écartée ;

5. Considérant qu'en vertu de l'article R. 411-1 du code de justice administrative la requête doit être motivée ; qu'il ressort des pièces du dossier que la requête de M. B... ne se borne pas reproduire littéralement son mémoire de première instance et énonce à nouveau, de manière précise les critiques adressées aux décisions dont il avait demandé l'annulation au tribunal administratif ; qu'une telle motivation répond aux exigences des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;

Sur la légalité du permis d'aménager et du permis modificatif :

6. Considérant qu'il y a lieu, pour apprécier la légalité du projet, de tenir compte des modifications apportées par le permis modificatif ;

7. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 425-1 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou dans celui d'un parc ou d'un jardin classé ou inscrit ayant fait l'objet d'un périmètre de protection délimité dans les conditions fixées aux deuxième ou troisième alinéas de l'article L. 621-30-1 du code du patrimoine, le permis de construire, le permis d'aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 621-31 du code du patrimoine dès lors que la décision a fait l'objet de l'accord de l'architecte des Bâtiments de France. (...) " ;

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 621-31 du code du patrimoine, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 applicable à la date de la décision attaquée : " Lorsqu'un immeuble est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé au titre des monuments historiques ou inscrit, il ne peut faire l'objet, tant de la part des propriétaires privés que des collectivités et établissements publics, d'aucune construction nouvelle, d'aucune démolition, d'aucun déboisement, d'aucune transformation ou modification de nature à en affecter l'aspect, sans une autorisation préalable. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 621-30-1 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " Est considéré, pour l'application du présent titre, comme étant situé dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou inscrit tout autre immeuble, nu ou bâti, visible du premier ou visible en même temps que lui et situé dans un périmètre de 500 mètres. (...) " ;

9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, que la liste des immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques au cours de l'année 1994 s'agissant de la commune de Montferrier-sur-Lez comporte la mention suivante : "Aqueduc Saint-Clément (également sur la commune de Saint-Clément-la-Rivière) : pont-aqueduc dit Arceaux sur la Lironde, sur la totalité de sa section sur arcades au-dessus de la rivière Lironde et de la route départementale numéro 112 E " ; qu'il n'est pas contesté que la section sur arcades de ce monument est située à environ 2,5 kilomètres du projet, soit en dehors du périmètre de 500 mètres ; qu'il ressort des pièces du dossier que la partie de l'aqueduc située au voisinage des trois lots visés par le requérant, ne fait pas l'objet d'une protection, qu'elle est enterrée et n'est pas visible du lotissement ; que la circonstance que le projet serait adossé à cette partie enterrée de l'aqueduc au sens de l'article L. 621-30 du code du patrimoine, dans sa rédaction issue de la loi du 22 mars 2012, qui n'était pas applicable à la date de la décision attaquée, est sans incidence sur la circonstance que le projet n'est pas dans la zone de protection de l'aqueduc et donc sur l'application de la procédure prévue à l'article L. 621-31 du code du patrimoine et à l'article R. 425-1 du code de l'urbanisme ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à invoquer un vice de procédure tenant à un défaut de consultation de l'architecte des Bâtiments de France ;

10. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme : " La demande comporte également l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une demande de permis " ; qu'aux termes de l'article R. 423-1 du même code : " Les demandes de permis (...) d'aménager (...) sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que le pétitionnaire doit seulement attester être autorisé à pouvoir exécuter les travaux d'aménagement, sans avoir à justifier par un document particulier de sa qualité à déposer ladite demande ; qu'en remplissant la rubrique 8 du formulaire de demande de permis d'aménager, M. C..., agissant en qualité de représentant de la SAS GuiraudonC..., a attesté remplir les conditions lui permettant de déposer une demande de permis d'aménager ; que le maire était ainsi fondé à estimer qu'il avait qualité pour présenter une telle demande dès lors qu'il attestait remplir les conditions définies à l'article R. 423-1 pour la déposer ; que le moyen tiré de la violation de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme doit dès lors être écarté ;

11. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le pétitionnaire, en attestant remplir les conditions définies à l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, aurait procédé à une manoeuvre de nature à induire l'administration en erreur et que le permis de construire aurait ainsi été obtenu par fraude ;

12. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3 du règlement de la zone 3AU du plan local d'urbanisme de Montferrier-sur-Lez : " Les voiries et passages publics ou privés doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche des matériels de lutte contre l'incendie, de protection civile, de ramassage des déchets et de brancardage etc. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent servir. Les voies publiques et privées en impasse peuvent être limitées en longueur pour des raisons de sécurité. Elles doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules privés et ceux des services publics (lutte contre l'incendie, enlèvement des ordures ménagères) de faire demi-tour aisément. / Les nouvelles voies publiques ou privées doivent avoir une emprise au moins égale à 8 mètres, avec une bande de roulement de 5,50 mètres au moins " ;

13. Considérant, d'une part, que s'il résulte de cet article que son second alinéa ne s'applique qu'aux voies nouvelles, en revanche son premier alinéa vise l'ensemble des voies existantes ou nouvelles, privées ou publiques ; que M. B...est donc fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont écarté ce moyen comme inopérant ;

14. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des points 2.3 et 2.4 de la notice décrivant le terrain et le projet d'aménagement, et de l'annexe PA 8.B du permis d'aménager "Plan de voirie Profils en travers" que le projet autorisé bénéficie de trois voies de desserte distinctes, d'une part, l'ancien chemin du Val de la Lironde à double sens situé au nord du terrain d'assiette qui constitue la voie de desserte principale, d'autre part, une nouvelle entrée de ville à partir du giratoire situé en partie nord-est du terrain d'assiette aménagé sur la route départementale 112 et enfin le chemin du bout de Gaïl situé à l'ouest ; qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est au demeurant pas contesté, que les deux premiers de ces trois accès présentent des caractéristiques suffisantes pour assurer la desserte de l'ensemble du projet, notamment en matière de sécurité, de lutte contre l'incendie, de brancardage ou de ramassage des ordures ménagères et qu'ils ont d'ailleurs donné lieu à un avis favorable du service départemental d'incendie et de secours ; que la circonstance que le projet comporterait un troisième accès sur une voie dont les caractéristiques ne seraient pas suffisantes pour lui permettre d'assurer par elle-même l'accès au projet est sans incidence sur le respect par le projet de l'article 3 du règlement de la zone 3 AU ; que le moyen tiré de la méconnaissance de cette disposition doit ainsi être écarté ;

15. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. " ;

16. Considérant, d'une part, que l'appelant soutient que les caractéristiques de l'accès au projet par le chemin du Bout de Gaïl étant insuffisant, notamment pour les véhicules de lutte contre l'incendie, le projet présente un danger pour la sécurité publique et méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; que, toutefois, ainsi qu'il vient d'être dit, l'accès au projet est assuré de façon satisfaisante par les deux accès de l'ancien chemin du Val de la Lironde et par la route départementale 112 ; qu'ainsi et nonobstant la circonstance que le chemin du Bout du Gaïl ne permettrait pas de desservir, lui aussi, dans des conditions suffisantes, le projet, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le maire aurait commis à cet égard une erreur manifeste d'appréciation des caractéristiques du projet au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

17. Considérant, d'autre part, que M. B...soutient que le projet porterait atteinte à la sécurité publique du fait de l'instabilité de la roche calcaire présente dans le sous-sol du terrain d'assiette ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment du rapport final d'opération de diagnostic archéologique de l'institut national de recherches archéologiques préventives établi en juin 2009 en ce qui concerne les explorations réalisées à Montferriez-sur-Lez dans un aven dont l'entrée est située à proximité du terrain d'assiette, que la présence de cette cavité ferait courir au terrain d'assiette des risques d'effondrement ; qu'il résulte tout au plus de cette étude que les travaux d'aménagement envisagés seraient susceptibles de provoquer la fermeture de cet aven ou de la galerie à l'intérieur de la cavité ; que le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme du fait de cette situation, doit dès lors être écarté ;

18. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales " ; qu'aux termes de l'article 11 du règlement de la zone 3AU du plan local d'urbanisme : " Par leur aspect extérieur, les constructions et autres modes d'occupation du sol ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales " ;

19. Considérant d'une part, que les dispositions de l'article 11 précité du règlement de la zone 3AU du plan local d'urbanisme s'appliquent à tous les modes d'occupation des sols et qu'en outre le permis d'aménager autorise par lui-même un projet comportant une densité de construction déterminée ainsi que la mise en place d'une voirie interne ; qu'il appartient ainsi à l'autorité compétente de vérifier que les éléments du projet d'aménagement respectent les prescriptions de l'article 11 de la zone 3AU qui lui sont applicables ; que M. B...est donc fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont écarté ce moyen comme inopérant ;

20. Considérant, d'autre part, qu'en l'espèce, le requérant se borne à soutenir que la seule circonstance que le projet serait visible de l'aqueduc classé révèle une erreur manifeste d'appréciation de son insertion dans l'environnement ; que, toutefois, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que seule la partie enterrée et non classée d'un aqueduc partiellement classé, est située à proximité du projet et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet situé, à 2,5 km. de la partie classée dudit aqueduc serait visible conjointement ni, en tout état de cause, qu'il porterait une atteinte à la qualité du site caractérisé par la présente de cet aqueduc ;

21. Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article 4 du règlement de la zone 3AU : " 2.1 Eaux usées (...) toute construction ou installation nouvelle rejetant des eaux usées domestiques doivent être raccordées obligatoirement par des canalisations souterraines étanches au réseau public existant. (...). "

22. Considérant que le requérant soutient que le terrain d'assiette ne peut pas être desservi de façon suffisante par les réseaux publics existants ; que toutefois il ressort des pièces du dossier et notamment des pièces annexées au dossier de demande de permis modificatif cotées PA8.A "Programme des travaux" et PA8.D "Plan des réseaux EU/AEP", que tous les lots seront raccordés par un branchement particulier à un réseau collectif qui sera réalisé conformément aux directives de l'agglomération de Montpellier dans le cadre d'un plan d'aménagement d'ensemble ; que le moyen tiré de la violation du 2.1 de l'article 4 du règlement de la zone 3AU doit ainsi être écarté ;

23. Considérant, en huitième lieu, qu'aux termes de l'article 4 du règlement de la zone 3AU : " 2.2 Eaux pluviales/ Les aménagements réalisés doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau public recueillant les eaux pluviales conformément à la réglementation en vigueur " ;

24. Considérant que M. B...soutient que le projet ne prévoit pas l'évacuation des eaux pluviales vers les réseaux publics mais vers un ruisseau qui serait déjà saturé ;

25. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des pièces annexées au dossier de demande de permis modificatif cotées PA8.A et PA8.D déjà mentionnées, que le projet comporte la création d'un réseau interne destiné à recueillir l'écoulement des eaux pluviales, qui sont canalisées vers un ouvrage de rétention ; que les conventions passées entre l'aménageur et la commune prévoient notamment le transfert dans le domaine public de la commune de ce réseau d'écoulement des eaux pluviales qui doit être regardé comme constituant, en l'espèce, le réseau prévu par l'article 4 du règlement de zone ; que la circonstance que l'écoulement du débit de fuite de ce bassin de rétention soit dirigé vers un cours d'eau communal, ce qui a donné lieu au demeurant à un avis favorable délivré au titre de la loi sur l'eau, est sans incidence sur l'appréciation du respect par le projet de l'article 4 précité du règlement de la zone 3AU ; que le moyen tiré de la méconnaissance par le projet de l'article 4 du règlement de la zone 3AU doit dès lors être écarté ;

26. Considérant, en neuvième lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article R. 431-2 du code de l'urbanisme : " La demande précise que le demandeur et, le cas échéant, l'architecte, ont connaissance de l'existence de règles générales de construction prévues par le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et notamment, lorsque la construction y est soumise, des règles d'accessibilité fixées en application de l'article L. 111-7 de ce code et de l'obligation de respecter ces règles. " ; que l'article L. 111-7 du code de la construction et de l'habitation dispose : " Les dispositions architecturales, les aménagements et équipements intérieurs et extérieurs des locaux d'habitation, qu'ils soient la propriété de personnes privées ou publiques, des établissements recevant du public, des installations ouvertes au public et des lieux de travail doivent être tels que ces locaux et installations soient accessibles à tous, et notamment aux personnes handicapées, quel que soit le type de handicap, notamment physique, sensoriel, cognitif, mental ou psychique, dans les cas et selon les conditions déterminés aux articles L. 111-7-1 à L. 111-7-3. Ces dispositions ne sont pas obligatoires pour les propriétaires construisant ou améliorant un logement pour leur propre usage. " ;

27. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'elles sont applicables aux permis d'aménager ; que M. B...est donc fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont écarté ce moyen comme inopérant ;

28. Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des termes de l'arrêté attaqué qu'il reprend dans son article 8 les prescriptions émises par la commission départementale des personnes handicapées ; que, pour le surplus, M. B...n'établit pas que le projet méconnaitrait lesdites prescriptions et, de ce fait, les dispositions précitées des articles L. 111-7 du code de la construction et de l'habitation et R. 462-3 du code de l'urbanisme, en se bornant à affirmer que tel ne serait pas le cas ; que le moyen doit être écarté ;

29. Considérant, en dixième lieu, que M. B...soutient que les services départementaux d'incendie et de secours auraient dû être consultés dès lors que la modification concernait le déplacement d'une voie d'accès et portait donc sur une partie du projet qui avait fait l'objet d'un tel avis ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que le permis modificatif concerne le déplacement de l'accès du terrain d'assiette du projet sur le chemin du bout du Gaïl ; qu'il résulte de ce qui a déjà été dit que les deux autres voies d'accès au projet, qui ne sont pas concernées par les modifications, sont suffisantes pour assurer la sécurité des accès pour les véhicules d'incendie et de secours ; qu'ainsi et en tout état de cause, la modification autorisée est sans incidence sur l'appréciation portée par le service d'incendie de secours dans l'avis qu'il a rendu sur le permis d'aménager initial ;

30. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses demandes ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

31. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Montferriez-sur-Lez, qui n'est ni partie perdante, ni tenue aux dépens, la somme que M. B...demande au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. B...à verser à la commune de Montferriez-sur-Lez et à la SAS Guiraudon C...Leygue la somme que celles-ci demandent au même titre ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Montferriez-sur-Lez et de la SAS Guiraudon C...Leygue tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...B..., à la commune de Montferriez-sur-Lez et à la SAS Guiraudon C...Leygue.

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N° 12MA01130


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA01130
Date de la décision : 19/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: M. Jean-Marie ARGOUD
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS GIL-FOURRIER et CROS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-12-19;12ma01130 ?
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