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19/12/2013 | FRANCE | N°12MA00325

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 19 décembre 2013, 12MA00325


Vu la requête et les pièces, enregistrées les 24 janvier et 5 mars 2012, présentées pour M. C...B...demeurant..., par Me A...; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104182 en date du 23 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 août 2011 du préfet des Pyrénées-Orientales lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au pré

fet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour conforméme...

Vu la requête et les pièces, enregistrées les 24 janvier et 5 mars 2012, présentées pour M. C...B...demeurant..., par Me A...; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104182 en date du 23 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 août 2011 du préfet des Pyrénées-Orientales lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour conformément aux dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de 24 heures, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2013,

- le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteure,

1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien, relève appel du jugement du 23 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 août 2011 du préfet des Pyrénées-Orientales lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; qu'aux termes de l'avant dernier alinéa de l'article L. 511-1-I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé dans sa rédaction applicable au litige : " (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. (...) " ;

3. Considérant, d'une part, que la décision attaquée portant refus de séjour vise les textes dont il est fait application, notamment les articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et notamment les articles L. 511-1-I à L. 511-1-III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision mentionne, par ailleurs, de manière suffisamment précise les faits qui la motivent ; qu'en particulier, elle rappelle la date et le lieu de naissance de M.B..., les conditions de son entrée en France le 17 octobre 1999, le précédent refus de séjour assorti d'une invitation de quitter le territoire national le 28 janvier 2005 et, après avoir fait état de sa soustraction volontaire à l'exécution de la mesure d'éloignement, a spécifié que ce dernier ne remplissait pas les conditions posées à l'article 6-1 de l'accord franco-algérien pour obtenir la délivrance du certificat de résidence algérien sollicité, qu'il n'entrait dans aucun autre cas d'attribution de plein droit au séjour en application dudit accord franco-algérien et que les conséquences de ce refus à son égard ne paraissaient pas disproportionnées par rapport au droit au respect de sa vie familiale à défaut d'avoir apporté la preuve de l'absence d'attaches familiales dans son pays d'origine où vivent son épouse algérienne et ses enfants ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision refusant à M. B...le certificat de résidence sollicité serait insuffisamment motivée doit être écarté ;

4. Considérant, d'autre part, que la décision de refus de titre de séjour du 31 août 2011 comporte, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et vise les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permettent d'assortir le refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision faisant obligation à M. B...de quitter le territoire français serait également insuffisamment motivée doit être écarté ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...)1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ; que le préfet des Pyrénées-Orientales a rejeté la demande de titre de séjour de M. B...au motif qu'il n'établissait pas résider en France habituellement depuis plus de dix ans en ne produisant pas d'éléments suffisamment probants permettant d'établir la continuité de son séjour ; qu'il appartient à l'intéressé d'apporter la preuve de sa résidence habituelle sur le territoire par tout moyen ;

6. Considérant que M.B..., entré en France le 17 juillet 1999, soutient y résider habituellement depuis lors, soit depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué du 31 août 2011 ; que les copies des documents intitulés "relevé de compte" et "reconstitution de carrière" permettent d'attester de sa présence effective en France pour l'exercice d'une activité salariée du 17 au 29 septembre 2001, du 26 mars 2003 au 30 septembre 2004, du 2 au 30 juin 2005, du 12 septembre au 3 octobre 2005, du 18 au 28 septembre 2006, du 4 au 7 décembre 2006, du 13 au 17 septembre 2007, du 16 au 30 juin 2008, du 10 au 11 mars 2009 et du 27 au 28 avril 2009 ; que ces documents, qui établissent une présence ponctuelle sur le territoire national aux dates mentionnées, ne sont de nature à établir ni la présence de M. B...en France au cours des années 2000 et 2002, ni même sa résidence continue en France à compter de l'année 2003 ; que M. B...n'établit pas plus sa résidence sur le territoire français de manière ininterrompue depuis 1999 par des attestations de proches établies à sa demande, postérieures à l'arrêté litigieux du 31 août 2011 et au jugement dont il demande l'annulation, qui, en tout état de cause, sont rédigées de manière insuffisamment circonstanciée sur ce point ; que si le préfet a admis devant les premiers juges que M. B...avait produit à l'appui de sa demande, divers témoignages de tiers, une facture de téléphone d'avril 2005, un compte rendu d'analyses médicales du mois d'octobre 2009 et des bulletins de paie notamment pour les mois de janvier, mars, avril et mai 2002, ces pièces même rapprochées des nouvelles versées aux débats ne suffisent pas à établir qu'à la date de l'arrêté attaqué du 31 août 2011, par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a rejeté sa demande de titre de séjour, il répondait à l'exigence d'une résidence habituelle depuis plus de dix ans posée par les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien susvisé ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal a estimé que M. B...n'était pas fondé à soutenir que le préfet des Pyrénées-Orientales avait méconnu les stipulations précitées en lui refusant le certificat de résidence sollicité ; que c'est également à bon droit que le tribunal a estimé qu'il n'était pas plus fondé à soutenir que le préfet des Pyrénées-Orientales avait commis une erreur manifeste quant à l'appréciation de sa situation ;

7. Considérant, en troisième lieu, que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 du même code " sous réserve des conventions internationales " ; qu'en ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et à y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France ; que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée soit au titre de la vie familiale ; que, dès lors, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ces conditions étant régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national ; que, toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas pour sa part de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d'observer que ces stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit ; qu'il appartient au préfet dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne l'oblige cependant à préciser les motifs pour lesquels il ne fait pas usage de cette possibilité ;

8. Considérant, d'une part, que M. B...ne saurait utilement reprocher au préfet des Pyrénées-Orientales de ne pas avoir soumis à la commission du titre de séjour, en application de l'alinéa 4 de l'article L. 313-14 précité, sa demande de certificat de résidence qui n'avait pas, au vu des pièces du dossier, été présentée sur le fondement de l'admission exceptionnelle ;

9. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12 ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 / (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, s'agissant des ressortissants algériens, aux stipulations de portée équivalente des articles 6 et 7 bis de l'accord franco-algérien modifié auxquels il envisage de refuser le titre de séjour demandé et non de celui de tous les étrangers qui sollicitent un tel titre ; que, par suite, M. B... n'étant pas, contrairement à ce qu'il soutient, au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un certificat de résidence sur le fondement de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien, le préfet n'était pas tenu en application de l'article L. 312-1 précité de soumettre, en tout état de cause, son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

10. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

11. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...est, sur le territoire national, célibataire et sans charge de famille ; que s'il se prévaut de ses attaches familiales en France et notamment de la présence de ses frères et soeurs, neveux et nièces dont certains seraient de nationalité française, il ne démontre pas être dépourvu de toutes attaches dans son pays d'origine qu'il a quitté en 1999, à l'âge de 45 ans, où il a vécu la grande majeure partie de sa vie et où vivent encore son épouse de laquelle il n'a pas divorcé et ses enfants ; que, dans ces circonstances, alors même qu'une partie de sa famille réside en France et qu'il y a tissé des liens sociaux, le préfet des Pyrénées-Orientales en rejetant la demande de délivrance d'un certificat de résidence présentée par M.B..., n'a pas porté une atteinte excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations susvisées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

12. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

13. Considérant que l'absence alléguée d'attache familiale dans le pays d'origine ne suffit pas à établir le risque d'un traitement prohibé par ces stipulations ; qu'en l'absence d'autre élément précis sur les risques courus, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations à l'appui de la décision fixant l'Algérie comme pays de destination ne peut qu'être écarté ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

15. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé " ;

16. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. B...tendant à ce que la Cour enjoigne sous astreinte au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative :

17. Considérant qu'en vertu de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat ; que la présente affaire n'a donné lieu à aucun dépens ; que, par suite, les conclusions présentées par M. B...sur le fondement de ces dispositions ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B..., à Me A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.

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N° 12MA00325


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA00325
Date de la décision : 19/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : JARRAYA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-12-19;12ma00325 ?
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