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19/12/2013 | FRANCE | N°11MA04728

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 19 décembre 2013, 11MA04728


Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2011, présentée pour M. G... E..., demeurant..., par la SCP Pellier ArnaudB... ; M. E... demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 6 du jugement n° 0808697 du 7 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille, après avoir condamné la commune de Mallemort à lui verser les sommes de 4 700 euros au titre de la réparation des différents préjudices subis lors de l'accident dont il a été victime le 8 novembre 2004 et mis les frais d'expertise à la charge de la commune, ainsi qu'une somme de 1 000 euros au titre de l'

article L. 761-1 du code de justice administrative, a rejeté le surplu...

Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2011, présentée pour M. G... E..., demeurant..., par la SCP Pellier ArnaudB... ; M. E... demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 6 du jugement n° 0808697 du 7 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille, après avoir condamné la commune de Mallemort à lui verser les sommes de 4 700 euros au titre de la réparation des différents préjudices subis lors de l'accident dont il a été victime le 8 novembre 2004 et mis les frais d'expertise à la charge de la commune, ainsi qu'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, a rejeté le surplus de sa demande tendant à la condamnation de la commune à lui verser la somme de 22 750 euros ;

2°) de faire entièrement droit à ses conclusions de première instance et de lui rembourser les frais d'expertise ;

3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu le mémoire, enregistré le 6 février 2012, présenté par MeC..., agissant pour la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes agissant pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse, qui conclut à la réformation du jugement et à la condamnation de la commune à lui verser une somme de 14 983,68 euros au titre de ses débours et une somme de 997 euros au titre de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

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Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2012, présenté pour la commune de Mallemort, par MeD..., qui conclut au rejet de la requête d'appel, à l'annulation du jugement en tant qu'il a partiellement fait droit aux prétentions de M. E...et à ce qu'une somme de 1 196 euros soit mise à la charge de M. E...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............................

Vu le mémoire, enregistré le 4 décembre 2012, présenté pour M. E..., qui maintient ses conclusions précédentes, et conclut également au rejet de l'appel incident de la commune, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2013 :

- le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure,

- les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique,

- et les observations de MeA..., substituant MeB..., de la SCP Pellier ArnaudB..., pour M. E...et MeF..., de la SCP d'avocats D...- Bagnoli pour la commune de Mallemort ;

1. Considérant que M. E...a été victime d'une chute le 8 novembre 2004 alors qu'il jouait au football sur le stade municipal de la commune de Mallemort ; que, par jugement du 7 novembre 2011, le tribunal administratif de Marseille n'a que partiellement fait droit aux conclusions indemnitaires qu'il a dirigées contre la commune de Mallemort ; que M. E...relève appel de la partie du jugement qui lui est défavorable ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse, s'estimant également insuffisamment remplie de ses droits, relève aussi appel de ce jugement ; que la commune de Mallemort demande pour sa part l'annulation du jugement en tant qu'il a fait droit aux conclusions de M.E... ;

2. Considérant que les conclusions indemnitaires de M. E...n'ont pas donné lieu à une évaluation chiffrée dans sa requête introductive d'instance devant le tribunal administratif ; que, toutefois, dans le corps même de cette requête, M. E...listait les pièces versées au débat, au nombre desquelles figuraient deux réclamations adressées à la commune et à son assureur, jointes, dans lesquelles il écrivait : " il vous appartient donc de me confirmer la prise en charge de ce sinistre, la désignation d'un médecin expert, et le versement d'une provision de 10 000 euros compte tenu de l'importance des blessures " ; que sa requête a été enregistrée au tribunal en même temps qu'une demande soumise au juge des référés tendant à la désignation d'un expert et à l'octroi d'une provision de 10 000 euros ; que, dans ce contexte, le tribunal ne pouvait ignorer, dès l'introduction de la requête introductive d'instance, que M. E...entendait fixer le montant de sa demande au vu du rapport de l'expert ; que le jugement ainsi rendu est, dès lors, susceptible d'appel ;

Sur la responsabilité de la commune de Mallemort :

3. Considérant que s'il est établi que M. E...a chuté alors qu'il jouait au football en posant son pied gauche sur un trou dans la pelouse du terrain, et s'il produit trois attestations de ses compagnons de jeu dont l'une évoque l'" état pitoyable de ce terrain entretenu par la mairie ", et une autre des " trous parsemés sur le terrain du stade municipal ", lesdites attestations font état d'une profondeur n'excédant pas cinq centimètres ; que les photos versées aux débats, prises à une date indéterminée font apparaître un terrain qui n'est pas recouvert de façon uniforme d'une pelouse parfaitement homogène ; que, toutefois, ces éléments ne permettent pas de retenir que l'ouvrage public aurait présenté, pour les usagers de ce terrain, un risque excédant ceux auxquels doivent s'attendre les sportifs amateurs évoluant sur le terrain municipal d'une petite commune du sud de la France et contre lesquels il leur appartient de se prémunir eux-mêmes en prenant les précautions nécessaires ; que, dans ces conditions, c'est à tort que les premiers juges ont estimé que les défectuosités que présentait ce terrain excédaient par leur importance celles que tout usager doit s'attendre à rencontrer sur un terrain de football et ont estimé que la responsabilité de la commune était engagée de ce fait ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Mallemort est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à faire partiellement droit aux conclusions de M.E... ; que ni ce dernier ni la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse ne sont, pour leur part, fondés à demander que leurs préjudices soient réparés de façon plus complète ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, les conclusions présentées par l'organisme social au titre de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par M. E...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Mallemort au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les articles 2 et 4 du jugement du tribunal administratif de Marseille du 7 novembre 2011 sont annulés.

Article 2 : Le surplus des conclusions de l'ensemble des parties est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... E..., à la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse et à la commune de Mallemort.

Copie en sera adressée à la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes.

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N° 11MA04728


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA04728
Date de la décision : 19/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-02-02-02 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Régime de la responsabilité. Qualité d'usager.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: Mme Anne MENASSEYRE
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : SCP PELLIER ARNAUD MOUREN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-12-19;11ma04728 ?
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