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19/12/2013 | FRANCE | N°11MA03554

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 19 décembre 2013, 11MA03554


Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2011, présentée pour la commune de Llo, représentée par son maire en exercice, par la SCP d'avocats Margall-d'Albenas ;

La commune de Llo demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 1005785 rendu le 7 juillet 2011 par le tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 novembre 2010 par laquelle le directeur départemental des territoires et de la mer des Pyrénées-Orientales a autorisé les travaux de réalisation d'un ouvrage d'alimentation électrique ;

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°/ de mettre à la charge de la préfecture des Pyrénées-Orientales la somme de 2 000...

Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2011, présentée pour la commune de Llo, représentée par son maire en exercice, par la SCP d'avocats Margall-d'Albenas ;

La commune de Llo demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 1005785 rendu le 7 juillet 2011 par le tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 novembre 2010 par laquelle le directeur départemental des territoires et de la mer des Pyrénées-Orientales a autorisé les travaux de réalisation d'un ouvrage d'alimentation électrique ;

2°/ de mettre à la charge de la préfecture des Pyrénées-Orientales la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie ;

Vu le décret du 29 juillet 1927 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2013 :

- le rapport de Mme Busidan, premier conseiller,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- les observations de Me B...pour la commune de Llo ;

1. Considérant que la commune de Llo interjette appel du jugement rendu le 7 juillet 2011 par le tribunal administratif de Montpellier, qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 22 novembre 2010, par lequel le directeur départemental des territoires et de la mer, chargé du contrôle des distributions d'énergie électrique dans le département des Pyrénées-Orientales, a approuvé le projet d'exécution présenté par ERDF et autorisé l'exécution de travaux nécessaires à l'installation d'un poste de distribution publique d'électricité pour alimenter une parcelle propriété de M.A... ;

2. Considérant que la décision attaquée vise le jugement correctionnel rendu le 3 juin 2010 par le tribunal de grande instance de Perpignan qui a relaxé M. A...de poursuites des chefs d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire et d'infraction aux dispositions du plan d'occupation des sols, en estimant, d'une part, que la prévention ne visait pas l'infraction constatée, d'autre part, que la construction satisfaisait aux prescriptions du plan d'occupation des sols ; que c'est à tort, compte tenu de l'indépendance des législations sur le déploiement du réseau d'électricité, d'une part, et sur l'urbanisme, d'autre part, que le préfet des Pyrénées-Orientales a estimé qu'en raison de ce jugement, "l'opposition à l'autorisation de branchement sollicitée par M. A...aurait été dépourvue de base juridique" et que " l'administration ne pouvait prendre aucune autre décision que celle contenue dans l'arrêté contesté", ainsi qu'il l'a exposé dans le mémoire en défense présenté au nom de l'Etat devant les premiers juges ; que, par suite, en s'estimant ainsi lié par ce jugement du tribunal de grande instance de Perpignan, le préfet des Pyrénées-Orientales a méconnu l'étendue de sa compétence et entaché sa décision d'illégalité ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la commune de Llo est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 22 novembre 2010 ; qu'il y a lieu d'annuler ledit jugement ainsi que l'arrêté du 22 novembre 2010 ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais que la commune de Llo a exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier n° 1005785 du 7 juillet 2011 et l'arrêté du directeur départemental des territoires et de la mer des Pyrénées-Orientales du 22 novembre 2010, sont annulés.

Article 2 : L'Etat (ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie) versera la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à la commune de Llo en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Llo et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.

Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.

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N° 11MA03552


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA03554
Date de la décision : 19/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

29-04 Energie. Lignes électriques.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: Mme Hélène BUSIDAN
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : SCP MARGALL - D'ALBENAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-12-19;11ma03554 ?
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