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19/12/2013 | FRANCE | N°11MA01708

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 19 décembre 2013, 11MA01708


Vu la requête transmise par fax, enregistrée le 3 mai 2011 et régularisée le 22 août suivant, présentée pour M. C...B..., demeurant ... par Me Marcou, avocat ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100057 du 22 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 décembre 2010 par lequel le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destina

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2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ;

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Vu la requête transmise par fax, enregistrée le 3 mai 2011 et régularisée le 22 août suivant, présentée pour M. C...B..., demeurant ... par Me Marcou, avocat ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100057 du 22 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 décembre 2010 par lequel le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à résider et travailler régulièrement en France ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 392 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui sera versée à Me A...en cas d'obtention de l'aide juridictionnelle en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle et de condamner l'Etat aux dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Marseille, du 17 octobre 2011, admettant M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention des Nations Unies contre la torture du 10 février 1984 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la 2ème chambre de la Cour dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2013 :

- le rapport de M. Firmin, rapporteur ;

1. Considérant que M.B..., de nationalité marocaine, interjette appel du jugement du 22 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 décembre 2010 par lequel le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Considérant qu'il ressort de l'examen de l'arrêté du 8 décembre 2010 que cet acte comporte l'énoncé des considérations de droit ainsi que des textes applicables qui en constituent le fondement ; qu'il mentionne également les considérations de fait propres à la situation de M. B...en relevant notamment que l'intéressé a déclaré être entré en France en 1991, sans pouvoir en apporter la preuve et a déjà fait l'objet de précédents refus de titre de séjour assortis d'invitations à quitter le territoire français et d'autres mesures d'éloignement, que la continuité de son séjour en France n'est pas établie, qu'il ne démontre pas avoir établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, qu'il n'entre dans aucun cas d'attribution d'un titre de séjour en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que les conséquences d'un refus de titre de séjour ne paraissent pas disproportionnées par rapport à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi, cette décision est suffisamment motivée, contrairement à ce que soutient le requérant ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que si M. B..., ressortissant marocain, soutient qu'il réside en France depuis 1991, il n'apporte aucun élément de nature à justifier sa présence habituelle sur le territoire national avant l'année 2001 et au cours de l'année 2008, les éléments relatifs aux autres années étant, quant à eux, trop éparses et fragmentaires pour justifier de la durée et de la continuité de son séjour en France ; que si M. B...fait valoir qu'il a établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, il ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa mère ainsi que sa femme et ses cinq enfants dont il fait d'ailleurs mention dans ses déclarations de revenus aux services fiscaux ; qu'ainsi, compte tenu des conditions et de la durée de son séjour en France, le préfet de l'Hérault n'a pas, par son arrêté du 8 décembre 2010, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, pour les mêmes motifs, il n'a pas davantage porté une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. B...;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. B...doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une quelconque somme à verser à M. B...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B..., à Me Marcou et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

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N° 11MA017082


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA01708
Date de la décision : 19/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre FIRMIN
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : MARCOU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-12-19;11ma01708 ?
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