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19/12/2013 | FRANCE | N°11MA01193

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 19 décembre 2013, 11MA01193


Vu I°), sous le n° 11MA01193, la requête, enregistrée le 25 mars 2011, présentée pour l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM), dont le siège est Tour Gallieni 2, 36 avenue Charles de Gaulle à Bagnolet Cedex (93175), par Me de la Grange ; l'ONIAM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902959 du 25 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire (CHU) de Montpellier à lui rembourser les indemnisations versées à Mm

e B...s'élevant à 70 529,23 euros et la somme de 700 euros corresponda...

Vu I°), sous le n° 11MA01193, la requête, enregistrée le 25 mars 2011, présentée pour l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM), dont le siège est Tour Gallieni 2, 36 avenue Charles de Gaulle à Bagnolet Cedex (93175), par Me de la Grange ; l'ONIAM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902959 du 25 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire (CHU) de Montpellier à lui rembourser les indemnisations versées à Mme B...s'élevant à 70 529,23 euros et la somme de 700 euros correspondant aux frais d'expertise, la condamnation du CHU à s'acquitter d'une pénalité complémentaire à hauteur de 10 579,38 euros à défaut de remboursement amiable de l'indemnisation allouée par l'ONIAM à MmeB..., ces sommes portant intérêt au taux légal à compter de la réception par le CHU de la demande préalable d'indemnisation ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge du CHU une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que c'est à tort que le tribunal a jugé que les suites de l'infarctus dont a été victime Mme B...n'ont pas entraîné la nécessité de recourir à l'assistance d'une tierce personne trois fois deux heures par semaine ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 août 2011, présenté pour l'ONIAM, qui porte ses prétentions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à la somme de 5 000 euros et maintient le surplus de ses conclusions précédentes, par les mêmes moyens ;

Il ajoute que :

- la responsabilité de l'hôpital est engagée du fait de la faute commise en arrêtant la double antiagrégation plaquettaire ;

- l'arrêt de ce traitement est à l'origine de l'infarctus du myocarde qui est survenu ;

- l'état de Mme B...justifie l'aide d'une tierce personne ;

- il ne saurait être laissé à la charge de la solidarité nationale le coût d'une indemnisation versée au titre d'un poste de préjudice expressément retenu et évalué par l'avis CRCI ;

- la pénalité légale de 15 % doit porter sur l'intégralité des sommes versées par l'ONIAM à MmeB... ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 octobre 2011, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault, qui conclut à la confirmation du jugement en tant qu'il a été fait droit à ses prétentions et à la condamnation du centre hospitalier à lui verser une somme de 980 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu la mise en demeure adressée le 4 septembre 2012 au centre hospitalier universitaire de Montpellier, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu la lettre en date du 8 février 2013, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;

Vu la lettre en date du 14 février 2013, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 février 2013, présenté pour l'ONIAM, qui maintient ses conclusions précédentes, par les mêmes moyens ;

Il soutient que :

- c'est à juste titre que le tribunal n'a pas appelé en cause Mme B...dans le cadre du recours subrogatoire exercé sur le fondement de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique ;

- les recours subrogatoires spécifiques instaurés par le législateur de 2002 ont été conçus comme un droit propre de l'office ;

- il agit dans ce contexte en qualité de subrogé de la victime qu'il a indemnisée dans le cadre de la procédure amiable ;

- s'il est tenu d'appeler en cause les organismes de sécurité sociale dont la victime dépend, l'appel en cause de la victime ne saurait être requis dans une telle hypothèse ;

- la victime ayant été intégralement indemnisée par l'ONIAM se trouve désintéressée du litige, qui ne concerne que les payeurs initiaux et le débiteur final ;

Vu le mémoire enregistré le 16 avril 2013, présenté pour l'ONIAM, qui maintient ses conclusions précédentes, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 avril 2013, présenté pour le CHU de Montpellier, qui conclut, à titre principal, à l'annulation du jugement du 25 janvier 2011 et au rejet des conclusions de l'ONIAM et de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault, à titre subsidiaire au rejet de la requête de l'ONIAM et des conclusions de l'organisme social ;

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a considéré qu'il aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité en arrêtant le traitement anti-agrégant afin de réaliser la fibroscopie dont l'utilité diagnostique n'est pas remise en cause par l'expert ;

- le lovenox était de nature à substituer le traitement double agrégant plaquettaire initialement mis en oeuvre ;

- l'arrêt du traitement n'est pas à l'origine de la thrombose dont a été victime MmeB... ;

- compte tenu du tabagisme de la victime et d'une dyslipédémie la prédisposant à des problèmes d'artérosclérose, c'est à tort que le tribunal a évalué la perte de chance de Mme B... à 75 % ;

- la nécessité de recourir à l'assistance d'une tierce personne non médicalisée a fortiori à une fréquence hebdomadaire de trois fois deux heures n'est pas démontrée ;

- compte tenu des circonstances de l'affaire et dès lors que les connaissances disponibles à l'époque des faits ne permettaient pas de considérer comme fautif l'arrêt du traitement anti-agrégant, il n'y a pas lieu de mettre à sa charge la pénalité de 15 % prévue par l'article L. 1142-15 alinéa 5 du code de la santé publique ;

Vu II°), sous le n° 11MA01204, la requête, enregistrée le 25 mars 2011, présentée pour le centre hospitalier universitaire (CHU) de Montpellier, dont le siège est 191 avenue Doyen Gaston Giraud à Montpellier Cedex 5 (34295), par Me C... ; le CHU de Montpellier demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902959 du 25 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier, sur la demande de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) l'a condamné à verser à ce dernier la somme de 42 317,50 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2009, et la somme de 6 242,63 euros au titre de la pénalité complémentaire, l'a condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Hérault la somme de 16 799,02 euros ;

2°) de rejeter la requête de l'ONIAM et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault ;

Il soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé au regard des conclusions dont le tribunal a été saisi ;

- c'est à tort que le tribunal a considéré qu'il aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité en arrêtant le traitement anti-agrégant afin de réaliser la fibroscopie dont l'utilité diagnostique n'est pas remise en cause par l'expert ;

- le lovenox était de nature à substituer le traitement double agrégant plaquettaire initialement mis en oeuvre ;

- l'arrêt du traitement n'est pas à l'origine de la thrombose dont a été victime Mme B... ;

- compte tenu du tabagisme de la victime et d'une dyslipédémie la prédisposant à des problèmes d'artérosclérose, c'est à tort que le tribunal a évalué la perte de chance de Mme B... à 75 % ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 août 2011, présenté pour le CHU de Montpellier par MeC..., qui maintient ses conclusions précédentes, par les mêmes moyens ;

Il précise que :

- l'indication de fibroscopie était légitime ;

- en l'état des connaissances médicales et scientifiques existantes à la date des faits, la prescription de lovenox était légitime ;

- la complication dont a été victime Mme B...s'analyse comme un aléa thérapeutique inhérent au traitement même de sa pathologie et dont la réparation incombe à l'ONIAM ;

- la patiente était prédisposée à des problèmes d'artérosclérose notamment au niveau coronarien et avait déjà fait une embolie ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2012, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault par MeA..., qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 800 euros soit mise à la charge du CHU de Montpellier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2012, présenté pour l'ONIAM par Me de la Grange, qui conclut au rejet de la requête, à la réformation du jugement en tant qu'il a rejeté ses prétentions et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge du centre hospitalier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la double anti-agrégation plaquettaire constituait un traitement indispensable ;

- c'est l'indication de biopsie, qui ne s'imposait pas, qui a justifié l'arrêt de ce traitement et non l'indication de fibroscopie ;

- la fibroscopie aurait pu être différée afin d'observer l'évolution du syndrome infectieux ;

- même le rapport Labatut relève un manquement aux règles de bonnes pratiques dans la prise en charge de MmeB... ;

- le centre hospitalier ne peut utilement se fonder sur des travaux de recherche qui indiquent qu'ils n'ont pas valeur de recommandation pour remettre en cause les conclusions de l'expert dont il met en avant la pertinence sur d'autres points ;

- l'état de santé antérieur de Mme B...ne permettait pas de prévoir une telle complication si le traitement anti-agrégant avait été poursuivi de sorte que le taux de perte de chance retenu ne saurait être remis en cause ;

- l'état de Mme B...justifie l'aide d'une tierce personne ;

- il ne saurait être laissé à la charge de la solidarité nationale le coût d'une indemnisation versée au titre d'un poste de préjudice expressément retenu et évalué par l'avis de la CRCI ;

- la pénalité légale de 15 % doit porter sur l'intégralité des sommes versées par l'ONIAM à MmeB... ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 octobre 2012, présenté pour le CHU de Montpellier, qui maintient ses conclusions précédentes et conclut au rejet des conclusions incidentes de l'ONIAM et de l'organisme social ;

Il ajoute que :

- le rapport d'expertise réalisé par l'expert médical de la CRCI ne mentionne aucunement la nécessité d'une tierce personne hebdomadaire à hauteur de trois fois deux heures ;

- la nécessité et la périodicité de cette assistance ne sont pas démontrées ;

- les circonstances de l'affaire doivent conduire à ne pas appliquer la pénalité ;

Vu la lettre en date du 8 février 2013, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;

Vu la lettre en date du 14 février 2013, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 février 2013, présenté pour l'ONIAM, qui maintient ses conclusions précédentes, par les mêmes moyens ;

Il soutient que :

- c'est à juste titre que le tribunal n'a pas appelé en la cause Mme B...dans le cadre du recours subrogatoire exercé sur le fondement de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique ;

- les recours subrogatoires spécifiques instaurés par le législateur de 2002 ont été conçus comme un droit propre de l'office ;

- il agit dans ce contexte en qualité de subrogé de la victime qu'il a indemnisée dans le cadre de la procédure amiable ;

- s'il est tenu d'appeler en cause les organismes de sécurité sociale dont la victime dépend, l'appel en cause de la victime ne saurait être requis dans une telle hypothèse ;

- la victime ayant été intégralement indemnisée par l'ONIAM se trouve désintéressée du litige, qui ne concerne que les payeurs initiaux et le débiteur final ;

Vu les observations présentées par MmeB..., qui indique qu'elle a été indemnisée et n'a aucune observation nouvelle à ajouter ;

Vu le mémoire enregistré le 16 avril 2013, présenté pour l'ONIAM, qui maintient ses conclusions précédentes, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique, modifié notamment par la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2013 :

- le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure,

- les conclusions de Mme Fedi, rapporteure publique,

1. Considérant que les requêtes n° 11MA01204 présentée pour le centre hospitalier universitaire de Montpellier et n° 11MA01193 présentée pour l'ONIAM présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

2. Considérant que MmeB..., estimant que l'infarctus du myocarde dont elle a été victime le 11 août 2005, alors qu'elle était hospitalisée au centre hospitalier universitaire de Montpellier était imputable à la prise en charge médicale qui lui avait été dispensée a saisi la CRCI de Languedoc-Roussillon d'une demande d'indemnisation ; que cet organisme a estimé que la réalisation du dommage procédait d'une prise en charge fautive ayant entraîné la perte d'une chance d'éviter le dommage et en a déduit que l'indemnisation de Mme B...incombait à hauteur de 75 % au CHU de Montpellier ; qu'en l'absence de proposition d'indemnisation dans le délai de quatre mois prévu par l'article L.1142-14 du code de la santé publique, l'ONIAM s'est substitué à l'établissement en application de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique et a supporté la charge totale de l'indemnisation servie à MmeB... ; qu'il s'est ensuite retourné contre le CHU de Montpellier et a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner cet établissement à lui rembourser la somme de 70 529,23 euros qu'il a versée à MmeB..., ainsi qu'une somme de 700 euros correspondant aux frais d'expertise qu'il a exposés, outre une somme de 10 579,38 euros au titre du dernier alinéa de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique ; qu'il relève appel, sous le n° 11MA01193 de la partie du jugement qui ne lui donne pas satisfaction ; que, sous le n° 11MA01204, le centre hospitalier relève pour sa part appel de la partie du jugement qui l'a condamné à verser 42 317,50 euros augmentés des intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2009, au titre des dispositions de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, 6 242,63 euros au titre de la pénalité complémentaire prévue par cet article et 16 799,02 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 113-1 du code de justice administrative : " Avant de statuer sur une requête soulevant une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut, par une décision qui n'est susceptible d'aucun recours, transmettre le dossier de l'affaire au Conseil d'Etat, qui examine dans un délai de trois mois la question soulevée. Il est sursis à toute décision au fond jusqu'à un avis du Conseil d'Etat ou, à défaut, jusqu'à l'expiration de ce délai. " ;

4. Considérant, d'une part, que l'article L. 1142-15 du code de la santé publique prévoit que, si l'assureur s'abstient de faire une offre ou si le responsable n'est pas assuré, l'ONIAM lui est substitué et que lorsqu'il a, à ce titre, versé une indemnité à la victime, l'office est subrogé, à concurrence des seules sommes versées, dans les droits de celle-ci contre la personne responsable du dommage ou son assureur ; qu'il dispose ainsi, dans la limite des sommes versées, de tous les droits et actions de la victime subrogeante qui s'exercent dans la limite des possibilités dans lesquelles la victime aurait pu les exercer ;

5. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " (...) L'intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d'assuré social de la victime de l'accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement (...) " ; que l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale fait ainsi obligation au juge de rendre un jugement commun au tiers auteur, à la victime et aux caisses de sécurité sociale ; qu'il ouvre aux caisses de sécurité sociale la possibilité de poursuivre le remboursement, par le responsable d'un dommage corporel, des dépenses qu'elles ont exposées en faveur de la victime, indépendamment de l'exercice par celle-ci ou par ses ayants droit d'un recours indemnitaire au titre des préjudices qui sont demeurés à sa charge ;

6. Considérant que si le tribunal administratif de Montpellier a communiqué la requête introduite par l'ONIAM à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault, aux conclusions de laquelle il a ensuite fait droit, il ne l'a pas communiquée à la victime ;

7. Considérant que les requêtes d'appel présentées par l'ONIAM et par le CHU de Montpellier présentent à juger les questions de droit suivantes :

1°) Les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale imposent-elles à la juridiction, saisie par l'ONIAM du recours subrogatoire prévu par les dispositions de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, la mise en cause de l'organisme social et, de manière plus générale, des tiers payeurs '

2°) Les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale imposent-elles à la juridiction, saisie par l'ONIAM du recours subrogatoire prévu par les dispositions de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, la mise en cause de la victime '

8. Considérant que ces questions constituent des questions de droit nouvelles présentant une difficulté sérieuse et susceptibles de se poser dans de nombreux litiges ; que, dans ces conditions, il y a lieu de surseoir à statuer sur les requêtes et de transmettre pour avis sur ces questions le dossier de l'affaire au Conseil d'Etat ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les dossiers des requêtes de l'ONIAM et du CHU de Montpellier sont transmis au Conseil d'Etat pour examen des questions de droit définies dans les motifs du présent arrêt.

Article 2 : Il est sursis à statuer sur les requêtes de l'ONIAM et du CHU de Montpellier jusqu'à l'avis du Conseil d'Etat ou, à défaut, jusqu'à l'expiration du délai de trois mois à compter de la transmission du dossier prévue à l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, au centre hospitalier universitaire de Montpellier, à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault et à Mme D...B....

Délibéré après l'audience du 29 avril 2013, où siégeaient :

- M. Duchon-Doris, président de chambre,

- Mme Menasseyre, première conseillère,

- M. Roux, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 21 mai 2013.

La rapporteure,

A. MENASSEYRELe président,

J.-C. DUCHON-DORIS

La greffière,

D. GIORDANO

La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

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N° 11MA01193,11MA01204


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