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17/12/2013 | FRANCE | N°12MA01509

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 17 décembre 2013, 12MA01509


Vu la requête enregistrée le 19 avril 2012, présentée pour Mme C...B...épouseE..., demeurant..., par Me D...A... ; Mme E...demande à la Cour :

* d'annuler le jugement n° 0901659 rendu le 16 février 2012 en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de ses conclusions tendant à l'indemnisation des préjudices consécutifs à l'illégalité du concours de recrutement de professeur des écoles en 2003 ;

* de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 € en réparation de la perte de chance subie, avec intérêts au taux légal à compter de sa demande indem

nitaire ;

* de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 000 € en a...

Vu la requête enregistrée le 19 avril 2012, présentée pour Mme C...B...épouseE..., demeurant..., par Me D...A... ; Mme E...demande à la Cour :

* d'annuler le jugement n° 0901659 rendu le 16 février 2012 en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de ses conclusions tendant à l'indemnisation des préjudices consécutifs à l'illégalité du concours de recrutement de professeur des écoles en 2003 ;

* de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 € en réparation de la perte de chance subie, avec intérêts au taux légal à compter de sa demande indemnitaire ;

* de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2013 :

- le rapport de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme E...a passé, en 2003, le concours de recrutement de professeur des écoles auquel elle a échoué ; que, par un jugement en date du 11 juillet 2006, le tribunal administratif de Marseille saisi par MmeE..., a annulé ledit concours au motif que les mesures d'adaptation nécessaires au handicap de l'intéressée, malvoyante, n'avaient pas été prises ; que, par une lettre en date du 19 septembre 2008, Mme E...a présenté une demande tendant à l'indemnisation des préjudices qu'elle estimait consécutifs aux conditions dans lesquelles elle a passé ledit concours ; qu'une décision implicite de rejet est née ; que, par un jugement en date du 16 février 2012 le tribunal administratif de Marseille a condamné l'Etat à verser à MmeE..., au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence subis, la somme de 3 000 € mais rejeté le surplus des conclusions de la requérante ; que Mme E...interjette appel dudit jugement en tant qu'il n'a pas fait droit aux conclusions tendant à la réparation du préjudice matériel qu'elle estime consécutif à une perte de chance sérieuse de réussite au concours ; que le ministre de l'éducation nationale ne forme pas d'appel incident ; que l'indemnisation allouée au titre des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice moral n'est donc plus en litige ;

Sur les conclusions tendant à la réparation du préjudice matériel :

2. Considérant que la non adaptation des épreuves du concours de professeur des écoles au handicap visuel de la requérante constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

3. Considérant que Mme E...fait valoir que cette faute lui a fait perdre une chance sérieuse de réussir ledit concours et de faire une carrière de professeur des écoles ; que, toutefois, si la requérante justifie avoir réussi, en 1998, le concours d'entrée à l'IUFM pour la préparation au concours de professeur des écoles, elle ne produit, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, aucun document permettant de justifier des résultats obtenus lors de cette formation ; qu'elle ne précise pas, par ailleurs, les raisons pour lesquelles elle n'a pas passé ledit concours dès 1999 ; qu'il ressort également des pièces du dossier qu'elle a échoué à deux reprises, en 2000 et 2001 audit concours sans que les conditions de déroulement de ceux-ci n'aient été contestées à l'époque et que soit établi leur caractère illégal ; que, dans ces conditions, eu égard au nombre de candidats présents (2964) et au nombre de postes à pourvoir au titre de l'année 2003 (476), lesquels sont révélateurs du caractère très sélectif dudit concours, contrairement à ce que soutient l'intéressée, la perte de chance sérieuse de réussite n'est pas établie, nonobstant la circonstance qu'elle ait été auxiliaire de vie scolaire entre 2001 et 2003 ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme E...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions aux fins d'indemnisation d'un préjudice de carrière et, en tout état de cause, d'une perte de droits à pension ;

Sur les conclusions présentées par les parties tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

6. Considérant que lesdites dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par MmeE... ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme E...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...épouse E...et au ministre de l'éducation nationale.

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N° 12MA015092


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA01509
Date de la décision : 17/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-03-02 Fonctionnaires et agents publics. Entrée en service. Concours et examens professionnels.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Aurélia VINCENT-DOMINGUEZ
Rapporteur public ?: Mme HOGEDEZ
Avocat(s) : CAULE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-12-17;12ma01509 ?
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