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17/12/2013 | FRANCE | N°11MA03946

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 17 décembre 2013, 11MA03946


Vu la requête, enregistrée le 24 octobre 2011, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me C... ;

M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102240 du 19 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 mai 2011 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer le certi

ficat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois...

Vu la requête, enregistrée le 24 octobre 2011, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me C... ;

M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102240 du 19 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 mai 2011 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer le certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2013, le rapport de M. Martin, rapporteur ;

1. Considérant que M.A..., de nationalité algérienne, demande à la Cour d'annuler le jugement du 19 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 mai 2011 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1. Au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant... " ; que M.A..., qui indique être entré en France le 5 octobre 2000, soutient qu'il résidait habituellement en France depuis au moins dix ans à la date de l'arrêté en litige ;

3. Considérant qu'en appréciant la valeur probante et la portée des différentes pièces produites par le requérant à l'appui de sa demande de titre de séjour, le préfet des Alpes-Maritimes ne peut être regardé comme ayant exclu, par principe, certains modes de preuve et n'a pas commis d'erreur de droit ;

4. Considérant que le requérant fait valoir que les diverses pièces produites par ses soins démontreraient le caractère habituel et continu de sa présence en France entre 2004 et 2008 ; que, toutefois, ainsi que l'a relevé le tribunal, les relevés d'un compte joint qu'il détient en commun avec l'une de ses soeurs et quelques bordereaux de remise en chèques dont certains ne sont pas signés, sont insuffisants pour démontrer que M. A...aurait continument vécu en France en 2004 et 2005 ; que pour ces deux années au moins, le caractère habituel de la résidence en France de M. A...ne peut être regardé comme établi ; que dans ces conditions, le requérant ne peut soutenir qu'en refusant de lui délivrer un certificat de résidence, le préfet des Alpes-Maritimes aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., né en 1966, est célibataire et sans charge de famille ; qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales en Algérie où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-quatre ans ; que, comme il a été dit ci-dessus, la preuve de son séjour habituel en France depuis dix ans à la date de l'arrêté en litige n'est pas suffisamment rapportée ; que, dans ces conditions et alors même que deux soeurs du requérant résident régulièrement en France et que M. A...donne des preuves de son intégration, le préfet des Alpes-Maritimes, en prenant l'arrêté contesté, n'a pas porté au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes raisons, il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de M.A... ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.A..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que par suite, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que les conclusions présentées à cette fin par le requérant doivent donc être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

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N° 11MA03946 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA03946
Date de la décision : 17/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. LOUIS
Rapporteur ?: M. Laurent MARTIN
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : LUCAUD-OHIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-12-17;11ma03946 ?
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