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17/12/2013 | FRANCE | N°11MA03917

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 17 décembre 2013, 11MA03917


Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 2011 sous le n° 11MA03917 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par Me B... ;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0908486 du 14 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du

5 mai 2009 par laquelle le préfet de la zone de défense Sud lui a infligé un blâme pour comportement contraire à la déontologie et à la dignité de la fonction de policier ;



2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1...

Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 2011 sous le n° 11MA03917 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par Me B... ;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0908486 du 14 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du

5 mai 2009 par laquelle le préfet de la zone de défense Sud lui a infligé un blâme pour comportement contraire à la déontologie et à la dignité de la fonction de policier ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de déontologie de la police nationale ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2013 :

- le rapport de M. renouf , rapporteur,

- les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public,

- et les observations de Me B... pour M. C... ;

1. Considérant que M. C...fait appel du jugement du 14 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 5 mai 2009 par laquelle le préfet de la zone de défense Sud lui a infligé un blâme pour comportement contraire à la déontologie et à la dignité de la fonction de policier ;

2. Considérant que M. C...se prévaut du défaut de motivation de la décision prononcée à son encontre ; que la décision attaquée est formalisée par une fiche de sanction qui pour l'essentiel reprend la chronologie de la procédure suivie ; que le premier cadre est intitulé "motif succinct de la proposition de sanction" et le deuxième cadre "exposé détaillé des fautes reprochées au fonctionnaire" ; que le septième cadre, intitulé "sanction infligée" prévoit, avant la signature de l'autorité qui prononce la sanction, l'énoncé du motif de la sanction ; que, s'agissant du blâme prononcé à l'encontre de M.C..., aucun motif n'est énoncé sans qu'aucun élément ne permette d'apprécier si l'auteur de la décision s'approprie les griefs reprochés en début de procédure à l'agent ; qu'en tout état de cause, en l'espèce, le motif succinct de la proposition de sanction et l'exposé des fautes reprochées à M. C...font seulement état de ce que, M.C..., ayant reçu dans le cadre de ses fonctions la visite d'une plaignante victime de violences conjugales s'est, à cette occasion "départi de sa dignité et a adopté un comportement contraire au code de déontologie" ; qu'ainsi, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée et doit, dès lors, être annulée ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M.C..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le ministre de l'intérieur demande au titre des frais exposés par l'État et non compris dans les dépens ;

6. Considérant en revanche qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article susvisé, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros dont M. C...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 14 septembre 2011 et la décision du 5 mai 2009 du préfet de la zone de défense Sud sont annulés.

Article 2 : L'État versera à M. C...la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Article 3 : Les conclusions du ministre de l'intérieur tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.

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N° 11MA039172


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA03917
Date de la décision : 17/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Actes législatifs et administratifs - Validité des actes administratifs - Forme et procédure - Questions générales - Motivation - Motivation suffisante - Absence.

Fonctionnaires et agents publics - Discipline - Sanctions.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Philippe RENOUF
Rapporteur public ?: Mme HOGEDEZ
Avocat(s) : KALIFA-MERCYANO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-12-17;11ma03917 ?
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