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17/12/2013 | FRANCE | N°11MA01643

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 17 décembre 2013, 11MA01643


Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2011, présentée pour M. et MmeC... A..., domiciliés 561 chemin des Maures, Les Terrasses fleuries à Antibes (06600), par Me B...; M. et Mme A...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800823, 0800824 du 24 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales et des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2001 à 2003 ;

2°) de prononcer l

a décharge des impositions en cause ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le verse...

Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2011, présentée pour M. et MmeC... A..., domiciliés 561 chemin des Maures, Les Terrasses fleuries à Antibes (06600), par Me B...; M. et Mme A...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800823, 0800824 du 24 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales et des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2001 à 2003 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en cause ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 3 décembre 2013,

- le rapport de M. Martin, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

1. Considérant que durant les années courant de 2001 à 2003, M. A...a été le président-directeur général et le principal actionnaire de la société de participation et de gestion financière Magg, société de conseil en matière de placements et de gestion ; qu'au titre de cette période, la société Magg a fait l'objet d'une vérification de comptabilité ; qu'à cette occasion, le vérificateur a réintégré dans les résultats de ladite société des sommes correspondant à des frais de réception, de mission et de déplacement versées à M. A...; qu'à la suite, ces mêmes sommes ont été imposées entre les mains du bénéficiaire de ces revenus distribués, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, conformément aux dispositions de l'article 109-1-2° du code général des impôts ; que, par ailleurs, à la suite d'un contrôle sur pièces, le service a relevé que M. A...avait omis de déclarer en 2002 une plus-value de cession de valeurs mobilières, d'un montant de 270 000 euros, correspondant à la vente d'actions qu'il détenait de la société Magg ; qu'en application des dispositions de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, M. et Mme A...ont été taxés d'office de ce chef ; que M. et Mme A...demandent l'annulation du jugement du 24 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales ainsi que les pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2001 à 2003 ;

Sur le bien-fondé des impositions contestées :

En ce qui concerne les revenus distribués :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) 5. Sont également déductibles les dépenses suivantes : (...) b) les frais de voyage et de déplacements (...) Les dépenses ci-dessus énumérées peuvent également être réintégrées dans les bénéfices imposables dans la mesure où elles sont excessives et où la preuve n'a pas été apportée qu'elles ont été engagées dans l' intérêt direct de l'entreprise (...) " ; qu'aux termes du 1 de l'article 109 du même code : " Sont considérés comme revenus distribués : (...) 2°) Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices." (...) " ;

3. Considérant, en premier lieu, que dans le cadre de la vérification de comptabilité de la société Magg, le service a procédé, au titre de l'exercice 2001, à la réintégration de frais de réception pour un montant total de 23 649 euros, en l'absence de justification du caractère professionnel de ces dépenses engagées au bénéfice de son dirigeant ; que si M. et Mme A...se prévalent de la circonstance que les pièces comptables à même de justifier du caractère déductible des frais en cause seraient détenues par le magistrat instructeur dans le cadre d'une procédure pénale intéressant la société Magg, il ne résulte toutefois pas de l'instruction que les intéressés apporteraient la moindre justification du caractère professionnel des dépenses en cause ; que, dans ces conditions, et alors qu'il n'est pas contesté que M. A...a effectivement appréhendé la somme dont s'agit, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le service, sur le fondement du 2° du 1 de l'article 109 précité du code général des impôts, a imposé ces dépenses entre leurs mains en tant que revenus distribués dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

4. Considérant, ensuite, à supposer que les requérants se prévalent des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, que M. et Mme A...ne sauraient utilement invoquer la mesure de tolérance contenue dans la réponse ministérielle faite au député Lyautey, en date du l8 juillet 1954, laquelle ne constitue pas une interprétation formelle de la loi fiscale opposable à l'administration en vertu des dispositions dudit article ;

5. Considérant, en second lieu, que le service, au titre des exercices 2001 et 2002, a réintégré aux résultats de la société Magg, les frais de voyages aériens effectués entre Paris et Nice par M.A..., lequel résidait à Antibes ; que si les requérants soutiennent que M. A... était la " cheville ouvrière " de la société, cette seule affirmation ne suffit pas à établir que ces frais auraient été engagés au seul bénéfice de la société Magg alors que celle-ci ne disposait d'aucun intérêt propre dans la région niçoise ; que, dans ces conditions, M. et Mme A...ne sauraient soutenir que les frais de voyage et de déplacement en litige auraient été, à tort, qualifiés par l'administration fiscale de revenus distribués imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

En ce qui concerne la plus-value de cession mobilière :

6. Considérant qu'aux termes de l'article 150-0 A du code général des impôts, dans sa version en vigueur en 2002 : " I 1. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que de l'article 150 A bis, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement ou par personne interposée, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l'article 118 et aux 6° et 7° de l'article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l'impôt sur le revenu lorsque le montant de ces cessions excède, par foyer fiscal, 7 650 euros par an. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que la cession est réputée réalisée à la date à laquelle intervient entre les parties un accord sur la chose et sur le prix, la plus-value dégagée par la cession de titres d'une société étant dès lors imposable au titre de l'année au cours de laquelle s'opère le transfert de propriété de ces titres ; que le fait que les modalités de paiement du prix de cette cession soient déterminées en fonction de données qui ne sont pas complètement connues avant le 31 décembre de l'année où s'opère le transfert de propriété, ou qu'elles soient revues ultérieurement, n'est pas de nature à affecter le caractère imposable de la plus-value concernée au titre de l'année dont s'agit, laquelle constitue le fait générateur de l'imposition, dès lors que la convention de cession détermine précisément tous les éléments permettant de calculer le prix de cession sans que ces éléments ne dépendent de la volonté de l'une des parties ou de la réalisation d'accords ultérieurs ;

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A...a cédé à la société Cronos Finances, par acte en date du 20 juin 2002 et pour un montant de 274 855 euros, les actions qu'il détenait sur la société Magg ; que cette cession a été inscrite au cours de l'année 2002 sur le registre des mouvements des titres de ladite société ; qu'ainsi, eu égard aux dispositions susmentionnées de l'article 150-0 A du code général des impôts, la cession des actions en cause doit être tenue comme acquise en 2002 ; que si les requérants font valoir que le prix de la cession des titres n'aurait jamais été acquitté et que les parties auraient convenu d'annuler ladite cession dès 2002, ils n'apportent, à l'appui de cette allégation, aucun commencement de preuve ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la non-disponibilité alléguée de la somme en cause au sens de l'article 156 du code général des impôts est dépourvu de portée ; que si M. et Mme A...invoquent certains éléments d'un réquisitoire supplétif du parquet dans le cadre de la procédure pénale intéressant la société Magg, ceux-ci, d'ailleurs simplement rapportés, sont, en tout état de cause, sans portée utile dans le cadre du présent litige ; que, pareillement, si les requérants invoquent un jugement prononçant la faillite personnelle de M. A...suite à la mise en liquidation de la société Magg dont ils tirent que l'intéressé aurait continument assumé la gestion de l'entreprise, ils ne produisent pas ledit jugement ; qu'il suit de là que les requérants n'établissent pas que l'administration fiscale aurait indument procédé à leur encontre à la taxation d'office de la plus-value de cession mobilière en litige ;

8. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse aux requérants la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C...A...et au ministre de l'économie et des finances.

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N° 11MA01643


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA01643
Date de la décision : 17/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Revenus des capitaux mobiliers et assimilables - Revenus distribués.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Revenus des capitaux mobiliers et assimilables - Plus-values de cession de droits sociaux - boni de liquidation.


Composition du Tribunal
Président : M. LOUIS
Rapporteur ?: M. Laurent MARTIN
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : GRIMALDI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-12-17;11ma01643 ?
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