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17/12/2013 | FRANCE | N°11MA00198

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 17 décembre 2013, 11MA00198


Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2011, présentée pour M. et Mme B...A..., élisant domicile ...par MeC... ;

M. et Mme A...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800356 en date du 18 novembre 2010 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté le surplus de leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2003 et 2004 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des

pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les intérêts moratoires ...

Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2011, présentée pour M. et Mme B...A..., élisant domicile ...par MeC... ;

M. et Mme A...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800356 en date du 18 novembre 2010 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté le surplus de leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2003 et 2004 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les intérêts moratoires assortis de l'anatocisme ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 euro au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...........................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2013,

- le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

1. Considérant que M. et Mme A...relèvent appel du jugement en date du 18 novembre 2010 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté le surplus de leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2003 et 2004 ; qu'ils contestent les impositions restant à leur charge en ce qu'elles procèdent de la remise en cause par l'administration du régime de l'exonération prévue par les dispositions de l'article 44 octies du code général des impôts sous lesquelles M. A...s'était placé pour l'exercice de son activité libérale de médecin radiologiste dans la zone franche urbaine de Montpellier ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : " Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : " L'administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l'établissement des impôts, droits, taxes et redevances. (...) Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration. " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par lettre recommandée en date du 10 avril 2006, l'administration a avisé M. A...que son activité de médecin radiologiste exercée à titre libéral ferait l'objet d'une vérification de comptabilité et qu'il avait la possibilité de se faire assister par un conseil de son choix ; que le service expose qu'un exemplaire de la Charte des droits et obligations du contribuable vérifié était joint au même envoi ; que cette lettre, remise le 11 avril 2006 à l'adresse des locaux professionnels de l'intéressé, a été retournée au service le 2 mai 2006 avec la mention " non réclamé " ; qu'il convient de souligner que M. A...a omis de signaler à l'administration fiscale qu'il n'exerçait plus son activité en zone franche urbaine depuis le 1er janvier 2006 et qu'il n'a engagé aucune démarche auprès de la Poste pour faire suivre son courrier ; que le 9 mai 2006, le service a réitéré, en vain, son envoi contenant copie de l'avis de vérification et un exemplaire de la charte en courrier recommandé à la même adresse professionnelle et en courrier simple au domicile du contribuable qui l'a réceptionné ;

4. Considérant que la copie de l'avis de vérification en date du 11 avril 2006 réceptionnée à son domicile par M. A...mentionnait que les contribuables avaient la possibilité de se faire assister par un conseil de leur choix ; qu'en outre, l'avis de vérification doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à l'adresse professionnelle de M. A...qui, comme il a été dit, n'a pas pris les mesures nécessaires pour faire suivre son courrier à sa nouvelle adresse ; que, par suite, le moyen tiré par les requérants de ce qu'ils n'auraient pas été informés de la possibilité de se faire assister par un avocat manque en fait et doit être écarté ;

5. Considérant, en outre, que le courrier accompagnant la copie de l'avis envoyé le 9 mai 2006 à l'adresse de M. A...indiquait que la Charte des droits et obligations du contribuable vérifié était jointe à l'envoi ; qu'à supposer cette mention inexacte, il appartenait aux requérants, qui allèguent que le pli réceptionné à leur domicile ne pouvait contenir la charte du fait que l'affranchissement du pli correspondait à une lettre de 20 grammes seulement, d'effectuer les diligences nécessaires auprès du vérificateur pour en obtenir un exemplaire ; qu'à défaut d'avoir formulé une telle demande, M. et Mme A...ne sont pas fondés à se plaindre d'avoir été privés de la garantie visée à l'article L. 10 précité du livre des procédures fiscales ;

6. Considérant, par ailleurs, que les circonstances que l'avis de vérification ne serait pas signé par un inspecteur principal des impôts et que la signature de l'agent ne permettrait pas son identification en qualité de fonctionnaire des impôts compétent pour procéder aux opérations de vérification, à les supposer établies, sont sans incidence sur la régularité de l'imposition contestée, dès lors qu'aucune disposition du livre des procédures fiscales ne les prévoit à peine de nullité de la procédure ; que si M. et Mme A...font également valoir que la réponse à leurs observations n'est pas signée par un inspecteur principal des impôts et que la signature portée sur cette réponse n'est pas strictement identique à celle de la proposition de rectification, il ne résulte d'aucune disposition du livre des procédures fiscales que l'avis de vérification doive émaner de l'agent appelé par la suite à effectuer cette vérification, à proposer les redressements et à répondre aux observations du contribuable ; qu'il résulte, en outre, de l'instruction que l'agent en cause, appartenant à la catégorie A des fonctionnaires de l'Etat, était compétent pour signer les actes susvisés ;

7. Considérant, enfin, que les majorations pour manquement délibéré ayant fait l'objet d'un dégrèvement en cours de première instance, le moyen selon lequel le document portant la motivation de ces majorations aurait été signé par un agent qui n'était pas qualifié pour le faire est dénué de toute portée ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'enjoindre à l'administration de communiquer les relevés d'affranchissement des courriers adressés en recommandé avec accusé de réception les 10 avril et 9 mai 2006, que les moyens tirés par les requérants de ce que la procédure de vérification de la comptabilité de M. A...serait entachée d'irrégularité doivent être écartés ;

Sur le bien-fondé des impositions :

9. Considérant qu'aux termes de l'article 44 octies du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " I. Les contribuables qui exercent ou créent des activités avant le 31 décembre 2001 dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 modifié de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire (...) sont exonérés d'impôt sur le revenu (...) à raison des bénéfices provenant des activités implantées dans la zone jusqu'au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui de la délimitation de la zone pour les contribuables qui y exercent déjà leur activité ou, dans le cas contraire, celui de leur début d'activité dans l'une de ces zones (...) Le bénéfice de l'exonération est réservé aux contribuables exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale (...) ainsi qu'aux contribuables exerçant une activité professionnelle non commerciale au sens du 1 de l'article 92 (...). Lorsqu'un contribuable dont l'activité, non sédentaire, est implantée dans une zone franche urbaine mais exercée en tout ou partie en dehors des zones franches urbaines, l'exonération s'applique si ce contribuable emploie au moins un salarié sédentaire à temps plein, ou équivalent, exerçant ses fonctions dans les locaux affectés à l'activité ou si ce contribuable réalise au moins 25 % de son chiffre d'affaires auprès de clients situés dans les zones franches urbaines. " ;

10. Considérant que les professionnels libéraux qui, lorsqu'ils possèdent des locaux situés à l'intérieur d'une zone franche urbaine tout en réalisant des actes en rapport avec cette activité en dehors de cette zone, exercent une activité de type non sédentaire, peuvent se prévaloir de ce dispositif fiscal de faveur, sous réserve de justifier que leur activité est réellement implantée dans la zone ; que l'implantation d'une activité en zone franche urbaine, en l'absence de salarié, s'apprécie, pour le bénéfice de l'exonération prévue par l'article 44 octies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions des années 2003 et 2004, au regard de tous éléments pertinents, et notamment du pourcentage de chiffre d'affaires réalisé auprès de clients situés dans la zone franche urbaine ;

11. Considérant qu'il est constant que M. A...exerçait, d'une part, à titre de salarié de l'hôpital Lapeyronnie, une consultation de sénologie impliquant l'usage d'un appareil à résonance magnétique (Imagerie par Résonance Magnétique) basé au sein de l'établissement et, d'autre part, une activité distincte de radiologue libéral consistant en la prescription d'actes, l'interprétation d'images et l'établissement de diagnostics ; que l'intéressé, auquel il n'est nullement reproché d'avoir fait réaliser des actes techniques en dehors de la zone franche urbaine de Montpellier (quartier de la Paillade) et d'avoir facturé distinctement lesdits actes techniques (prestations radiologiques) et les prestations de médecin radiologue, n'employait aucun salarié sédentaire exerçant ses fonctions dans le local situé en zone franche urbaine ; que, par ailleurs, l'intéressé n'établit, ni même n'allègue qu'il réalisait au moins 25 % de son chiffre d'affaires auprès de clients situés dans la zone franche urbaine ; qu'il ne résulte d'ailleurs pas de l'instruction que M. A...aurait effectivement reçu des patients en consultation dans son cabinet situé en zone franche urbaine et ce, alors même que le local dont il était propriétaire était équipé du matériel nécessaire à la réalisation d'actes médicaux et disposait d'une ligne téléphonique qui n'était pas inactive au titre des années en litige ; que, de même, le fait que du courrier professionnel aurait été adressé au cabinet sis en zone franche urbaine ne démontre nullement que l'interprétation des actes médicaux ait eu lieu sur place ; que, par suite, comme l'ont estimé les premiers juges, l'administration fiscale est fondée à considérer que M. et Mme A...ne pouvaient prétendre, sur le terrain de la loi, au bénéfice de l'exonération prévue par les dispositions de l'article 44 octies du code général des impôts ; que, par ailleurs, M. A...n'est pas fondé à invoquer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, le contenu de l'interprétation formulée dans l'instruction administrative n° 4 A 2141 du 9 mars 2001 dont il n'établit pas remplir l'une des conditions dès lors qu'il ne justifie pas exercer l'essentiel de son activité en zone franche ;

Sur les intérêts et l'anatocisme :

12. Considérant que les intérêts dus au contribuable en vertu de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, en cas de remboursement effectué en raison d'un dégrèvement d'impôt prononcé par un tribunal ou par l'administration des impôts à la suite d'une réclamation sont, en application de l'article R. 208-1 du même livre, " payés d'office en même temps que les sommes remboursées au contribuable par le comptable chargé du recouvrement des impôts " ; qu'il n'existe aucun litige né et actuel entre le comptable et les requérants concernant lesdits intérêts ; que, dès lors, les conclusions de M. et Mme A...visant à la condamnation de l'Etat au versement d'intérêts moratoires assortis de l'anatocisme sont irrecevables et doivent être rejetées ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté le surplus de leur demande ; que leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...A...et au ministre de l'économie et des finances.

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