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17/12/2013 | FRANCE | N°10MA04724

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 17 décembre 2013, 10MA04724


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 30 décembre 2010 et régularisée par courrier le 31 décembre 2010, présentée pour M. B...C..., demeurant ... par MeA... ; M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802130 en date du 19 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004 et 2005 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalit

s y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titr...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 30 décembre 2010 et régularisée par courrier le 31 décembre 2010, présentée pour M. B...C..., demeurant ... par MeA... ; M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802130 en date du 19 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004 et 2005 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2013,

- le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ;

- les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

- et les observations de MeA..., pour M.C... ;

1. Considérant que M. C...est propriétaire d'un voilier monocoque de 14,50 m qu'il exploite dans le cadre d'une entreprise individuelle sous l'enseigne " Riviera Fun Sail " ; que l'activité de l'entreprise est " la location de voiliers sportifs avec moniteur-skipper dans le cadre d'activités de team-building et d'animation d'événementiels " ; que, suite à la vérification de comptabilité de son entreprise individuelle, le service a rejeté, au titre des années 2004 et 2005 et en application de l'article 39 C du code général des impôts, une fraction de l'amortissement du bateau pratiqué par M. C...; que ce dernier relève appel du jugement en date du 19 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004 et 2005 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant que si M. C...soutient avoir été privé de la possibilité de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires pour les années 2004 et 2005 au motif qu'il n'a pu accuser réception, dans les délais, de la lettre de confirmation des redressements opérés, expédiée le 16 juillet 2007, à un moment où il se trouvait en mer ainsi qu'il en avait, au préalable, informé le vérificateur, et revenue à l'expéditeur avec la mention " non réclamée ", il lui appartenait de prendre toutes dispositions pour faire suivre son courrier durant son absence, au besoin, en établissant une procuration à un tiers resté présent à terre ; que, faute d'avoir pris cette précaution alors que l'administration avait adressé le pli à l'adresse exacte du contribuable, M. C...n'a été privé d'aucune garantie ;

Sur le bien-fondé des impositions :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 39 C du code général des impôts : " L'amortissement des biens donnés en location ou mis à disposition sous toute autre forme est réparti sur la durée normale d'utilisation suivant des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. En cas de location ou de mise à disposition de biens sous toute autre forme consentie par une personne physique, par une société soumise au régime prévu à l'article 8, (...) le montant de l'amortissement des biens ou des parts de copropriété admis en déduction de la base imposable ne peut excéder, au titre d'un même exercice, celui du loyer acquis, ou de la quote-part du résultat de la copropriété, diminué du montant des autres charges afférentes à ces biens ou parts (...) " ; qu'aux termes de l'article 10 de la loi n° 66-420 du 18 juin 1966, sur les contrats d'affrètement et de transport maritimes : " Par affrètement "coque nue", le fréteur s'engage, contre paiement d'un loyer, à mettre, pour un temps défini, à la disposition d'un affréteur, un navire déterminé, sans armement, équipement ou avec un équipement et un armement incomplet " ; que si le plafonnement de l'amortissement déductible s'applique en cas d'affrètement coque nue d'un navire, il en va différemment lorsque des prestations de services substantielles sont fournies à la clientèle, mais seulement sur option et moyennant une facturation séparée ; que, dès lors que les prestations accessoires fournies sont limitées à celles nécessaires à la location des navires en bon état d'entretien, de fonctionnement et d'habitabilité (cas de l'affrètement armé avec gréement et équipage), le contrat de location est qualifié de louage de chose, soumis à la limitation ;

4. Considérant que le requérant soutient que la location du voilier de plaisance n'est pas faite " coque nue ", mais présente la nature d'un contrat de louage de services et non d'un contrat de louage de chose ; qu'il énumère, à cet effet, les prestations qu'il réalise lui-même à bord, à savoir la réception des personnes participant aux régates (les salariés d'entreprises ou de groupes divers organisant l'événement), la préparation des boissons à servir à bord et l'embarquement des plateaux repas, la prise de connaissance des conditions de la régate, la formation des participants aux manoeuvres, l'allocation des postes, la supervision des opérations, la sécurité et la motivation de l'équipage ; que le requérant ajoute qu'il fournit le yacht avec son gréement, le carburant, le gaz, les cirés, le matériel d'hôtellerie nécessaire, et exerce la fonction de skipper-formateur-animateur ;

5. Considérant, cependant, que l'administration, qui supporte la charge de la preuve en raison de la procédure de redressement contradictoire utilisée, observe qu'il ressort des documents produits pour la période vérifiée, émanant de ses deux principaux clients, la SARL Au fil de l'eau et la SARL Arthaud yachting, et retraçant le programme de quelques journées de location, que le requérant ne traite pas directement avec les sociétés proposant des régates à leurs salariés, mais seulement avec les sociétés organisatrices de ces événements ; que ces deux clients définissent le programme des journées de régate, heures et lieux de départ et d'arrivée, parcours de la régate ainsi que la tenue vestimentaire que doit porter M. C...en tant que skipper ; que l'administration ajoute, qu'en outre, les boissons et plateaux repas sont fournis soit par le client, soit par M. C...qui reçoit, à cet effet, une enveloppe forfaitaire de 20 euros par participant embarqué ; que le requérant soutient, quant à lui, que le contrat d'assurance du voiler concerne " une navigation touristique ou sportive sous la responsabilité du propriétaire (...) lui-même embarqué, lequel doit détenir, sous peine de déchéance, la capacité professionnelle " ; qu'il est constant, toutefois, que ces stipulations sont issues d'un avenant à effet du 27 janvier 2006, et concernent donc une période postérieure aux années en litige ; que, de même, l'objet social de l'entreprise (" location de voiliers sportifs avec moniteur skipper dans le cadre d'activités de team building et animation d'évènementiels ") ne suffit pas à déterminer la nature juridique précise des contrats conclus ; qu'en outre, les attestations fournies émanant de clients sont trop imprécises pour que leur soit attribué un caractère suffisamment probant ; qu'enfin, la circonstance que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ait admis que M. C...apportait la preuve de l'exercice d'une activité de louage de services au cours de l'année 2006 est sans incidence sur l'appréciation qu'il convient de porter sur l'activité des années antérieures ; qu'en l'absence d'éléments de preuve suffisants, et notamment de contrats que le requérant est seul à même de fournir, il n'est pas possible de considérer que le voilier de M. C...ait été loué au cours des années litigieuses dans des conditions caractérisant un louage de services ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'économie et des finances.

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N° 10MA04724


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA04724
Date de la décision : 17/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Contrôle fiscal - Vérification de comptabilité.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices industriels et commerciaux - Détermination du bénéfice net - Amortissement.


Composition du Tribunal
Président : M. LOUIS
Rapporteur ?: M. Olivier EMMANUELLI
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : LOUIT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-12-17;10ma04724 ?
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