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13/12/2013 | FRANCE | N°13MA00459

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 13 décembre 2013, 13MA00459


Vu, I°) sous le n° 11MA02170, la requête, enregistrée le 6 juin 2011, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par Me A...;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000061 du 15 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 et 2006 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en appl

ication de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............................

Vu, I°) sous le n° 11MA02170, la requête, enregistrée le 6 juin 2011, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par Me A...;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000061 du 15 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 et 2006 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, II°) sous le n° 13MA00459, la requête, enregistrée le 31 janvier 2013, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par Me A...;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1007180 du 13 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2007 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2013,

- le rapport de Mme Markarian, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Maury, rapporteur public ;

1. Considérant que M. B...relève appel des jugements du 15 mars 2011 et du 13 novembre 2012 par lesquels le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 2005, 2006 et 2007 en tant qu'ils concernaient la déduction des frais réels professionnels ;

Sur la jonction :

2. Considérant que les instances n° 11MA02170 et n° 13MA00459 présentent à juger des mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul et même arrêt ;

Sur les années 2005 et 2006 :

En ce qui concerne la régularité du jugement n° 1000061 du 15 mars 2011 :

3. Considérant qu'en vertu de l'article L. 5 du code de justice administrative, l'instruction des affaires est contradictoire ; que selon l'article R. 611-1 du même code, la requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties dans des conditions définies notamment par l'article R. 611-3 ; qu'aux termes de cet article : " Les décisions prises pour l'instruction des affaires sont notifiées aux parties (...). La notification peut être effectuée au moyen de lettres simples. / Toutefois, il est procédé aux notifications de la requête, des demandes de régularisation, des mises en demeure, des ordonnances de clôture, des décisions de recourir à l'une des mesures d'instruction prévues aux articles R. 621-1 à R. 626-3 ainsi qu'à l'information prévue à l'article R. 611-7 au moyen de lettres remises contre signature ou de tout autre dispositif permettant d'attester la date de réception (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 613-2 de ce code : " Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-2. Cet avis le mentionne (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 613-3 : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction. " ; qu'enfin, aux termes de l'article R 613-4 du même code : " Le président de la formation de jugement peut rouvrir l'instruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. Cette décision est notifiée dans les mêmes formes que l'ordonnance de clôture. / La réouverture de l'instruction peut également résulter d'un jugement ou d'une mesure d'investigation ordonnant un supplément d'instruction (...)" ;

4. Considérant que si la fiche de suivi informatique du dossier, auquel les requérants ont accès avec le code confidentiel qui figure sur le courrier accusant réception des requêtes, porte, concernant le mémoire en défense de l'administration, la mention " pas de communication ", M. B... indique qu'à réception de l'avis d'audience, il a consulté le système informatique de suivi de l'instruction dit Sagace et a sollicité par courrier du 19 janvier 2011 communication de ce mémoire en défense, qui lui a été adressé par un courrier en date du 20 janvier, mais ne lui est parvenu que le 24 janvier 2011, la veille de l'audience ; que l'affaire étant en effet inscrite à l'audience du 25 janvier 2011, la date de clôture de l'instruction était fixée en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative, compte tenu de l'absence d'ordonnance du président de la formation de jugement fixant une date de clôture, au 21 janvier 2010 ; que le requérant n'ayant pu être en mesure de répliquer à ce mémoire en défense, le tribunal a méconnu le caractère contradictoire de la procédure ; que, dès lors, ce seul motif suffit à rendre irrégulier le jugement attaqué, qui doit, dès lors, être annulé ;

5. Considérant qu'il y a lieu, pour la Cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur le demande présentée par M. B...devant le Tribunal ;

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

6. Considérant que l'administration a adressé à M. B...une proposition de rectification de ses bases d'imposition à l'impôt sur le revenu au titre des années 2005 et 2006 ; que cette proposition de rectification lui a été envoyée le 5 février 2008, par lettre recommandée avec avis de réception, à l'adresse qu'il avait indiquée ; que si, contrairement à ce que soutient l'administration en défense, la seule distribution de ce pli ne suffit pas à faire regarder cette notification comme régulière, le requérant, qui soutient ne pas être le signataire de l'avis de réception signé le 9 février 2008, n'établit pas que l'avis de réception aurait été signé par un tiers n'ayant pas qualité pour ce faire et que l'imposition en litige aurait, par suite, été irrégulièrement établie ;

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la proposition de rectification en date du 5 février 2008, adressée à M.B..., indiquait le fondement légal de la procédure contradictoire en cause, comportait la désignation de la catégorie des revenus faisant l'objet des rectifications, la période d'imposition concernée, le montant des rectifications et se fondait sur l'absence de justification d'une situation particulière donnant droit à la prise en compte d'une distance supérieure à 40 kilomètres entre le domicile et le lieu de travail au sens de l'article 83 du code général des impôts ; que dans ces conditions, et ainsi que l'ont estimé les premiers juges, la proposition de rectification était suffisamment motivée pour que M. B...puisse engager valablement une discussion avec l'administration fiscale ;

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

8. Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts, relatif à l'imposition des traitements et salaires : " Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : (...) 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut (...) ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu. (...) Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels (...). Les frais de déplacement de moins de quarante kilomètres entre le domicile et le lieu de travail sont admis, sur justificatifs, au titre des frais professionnels réels. Lorsque la distance est supérieure, la déduction admise porte sur les quarante premiers kilomètres, sauf circonstances particulières notamment liées à l'emploi justifiant une prise en compte complète " ;

9. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que, pour pouvoir déduire ses frais réels au-delà de la distance de quarante kilomètres, le contribuable doit fournir des justifications suffisamment précises permettant d'apprécier le montant des frais effectivement exposés par lui à l'occasion de l'exercice de sa profession ;

10. Considérant que le requérant n'apporte aucune justification probante permettant de prendre en compte ses frais de déplacement pour un trajet domicile-travail sur une distance supérieure à quarante kilomètres ; que la seule allégation selon laquelle il serait amené à effectuer des déplacements au sein des différentes agences de sa société et que son domicile se situerait ainsi à équidistance de ces établissements ne permet pas notamment d'apprécier le montant des frais effectivement exposés dans l'exercice de sa profession ; qu'en outre, la circonstance que M. B...n'a pas fait l'objet d'une procédure de redressement ou de rectification pour les années antérieures ne saurait être regardée comme une acceptation de sa situation par l'administration au sens de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander la décharge des impositions supplémentaires auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 et 2006 ;

Sur l'année 2007 :

12. Considérant que M. B...invoque l'insuffisance de motivation de la proposition de rectification qui lui a été notifiée le 9 avril 2009 ; qu'il résulte de l'instruction que cette proposition de rectification indiquait, comme dans la proposition de rectification concernant les années 2006 et 2007, le fondement légal de la procédure contradictoire en cause, comportait la désignation de la catégorie des revenus faisant l'objet des rectifications, les motifs de ces rectifications relatives à la déduction des frais réels, la période d'imposition concernée et le montant des rectifications envisagées en application du 3° de l'article 83 du code général des impôts dont les dispositions applicables à la situation du requérant ont été rappelées ; que dans ces conditions, la proposition de rectification était suffisamment motivée pour que M. B...puisse engager valablement une discussion avec l'administration fiscale ;

13. Considérant que le requérant n'apporte aucune justification probante permettant de prendre en compte pour cette année 2007 ses frais de déplacement pour un trajet domicile-travail sur une distance supérieure à quarante kilomètres ; que la seule allégation selon laquelle il serait amené à effectuer des déplacements au sein des différentes agences de sa société et que son domicile se situerait ainsi à équidistance de ces établissements ne permet pas notamment d'apprécier le montant des frais effectivement exposés dans l'exercice de sa profession ; qu'en outre, la circonstance que M. B...n'a pas fait l'objet d'une procédure de redressement ou de rectification pour les années antérieures ne saurait être regardée comme une acceptation de sa situation par l'administration au sens de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans les présentes instances, verse à M. B...quelque somme que ce soit au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1000061 du 15 mars 2011 du tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 2 : La demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires auxquelles M. B...a été assujetti au titre des années 2005 et 2006 présentée devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 11MA02170 et la requête n° 13MA00459 sont rejetés.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal Sud-Est.

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Nos 11MA02170, 13MA00459


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA00459
Date de la décision : 13/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu - Détermination du revenu imposable - Charges déductibles du revenu global.

Procédure - Instruction - Caractère contradictoire de la procédure - Communication des mémoires et pièces.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: Mme Ghislaine MARKARIAN
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : MARCOU ; PIGUET ; MARCOU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-12-13;13ma00459 ?
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