La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/12/2013 | FRANCE | N°11MA02605

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 13 décembre 2013, 11MA02605


Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2011, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me C... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000856 du 3 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté d'une part sa demande aux fins d'annulation de la décision en date du 21 décembre 2009 par laquelle le directeur des services fiscaux des Bouches-du-Rhône Marseille a rejeté sa contestation des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis en recouvrement au titre des mois de novembre 2000, décembre 2002, décembre 2003, février 200

4, juillet à septembre 2004 à l'égard de la société Euroblanc, dont il a ét...

Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2011, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me C... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000856 du 3 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté d'une part sa demande aux fins d'annulation de la décision en date du 21 décembre 2009 par laquelle le directeur des services fiscaux des Bouches-du-Rhône Marseille a rejeté sa contestation des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis en recouvrement au titre des mois de novembre 2000, décembre 2002, décembre 2003, février 2004, juillet à septembre 2004 à l'égard de la société Euroblanc, dont il a été déclaré redevable solidaire, et d'autre part sa demande de décharge desdites impositions mises en recouvrement par la mise en demeure en date du 14 mai 2009 pour un montant total de 114 395,58 euros ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions mises en recouvrement par la mise en demeure en date du 14 mai 2009 pour un montant total de 114 395,58 euros ;

............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2013 :

- le rapport de M. Haïli, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Maury, rapporteur public ;

1. Considérant que M.B..., est gérant de la SARL Euroblanc, ayant pour activité le commerce de gros de textile, qui a été mise en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du 18 octobre 2004 ; que l'administration fiscale a adressé au mandataire liquidateur judiciaire le 24 décembre 2004 la déclaration de créances fiscales, ainsi que les avis de mise en recouvrement notifiés à la société, pour un montant de 114 395,58 euros ; que le chef du service comptable du service des impôts des entreprises des 2ème, 15ème et 16ème arrondissements de Marseille a fait assigner M. B...par acte du 12 juin 2007 devant le tribunal de grande instance de Marseille aux fins de condamnation au paiement solidaire avec la SARL Euroblanc des impositions dues par celle-ci pour la période correspondant à sa gestion ; que par jugement du 17 mars 2008 du tribunal de grande instance de Marseille, confirmé par un arrêt définitif de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 10 mars 2009, signifié le 16 avril 2009, M. B...a été condamné en vertu de l'article L 267 du livre des procédures fiscales à payer, en tant que solidairement responsable de la SARL Euroblanc, la somme de 114 395,58 euros ; qu'en date du 14 mai 2009, l'administration fiscale a adressé une mise en demeure à M. B...de payer les sommes dues en application desdites décisions de justice ; qu'à la suite de la réclamation préalable de ce dernier assortie d'une demande de sursis de paiement, l'administration a procédé, par décision du 10 août 2009, à une admission partielle en annulant la mise en demeure précédente en raison d'une erreur de référence à un jugement correctionnel du 17 mars 2008 ; que dans cette même admission partielle d'opposition à un acte de poursuite, le directeur des services fiscaux indiquait à M. B...que consigne avait été donnée au comptable de rectifier l'erreur par l'envoi d'une nouvelle mise en demeure ; qu'après une nouvelle mise en demeure, portant à nouveau la date du 14 mai 2009, réceptionnée par M. B...le 11 août 2009, deux saisies attributions ont été opérées par l'administration, les 11 et 14 septembre 2009, sur les comptes bancaires de l'intéressé ; qu'à la suite de l'assignation du comptable public par M. B..., le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Marseille a prononcé l'annulation des saisies attributions au motif que l'exigibilité de la créance était suspendue par l'effet de l'absence de prise de position du directeur des services fiscaux sur la demande de sursis et d'invitation à fournir des garanties, et qu'il ne pouvait être ainsi procédé à des mesures d'exécution ; qu'en exécution de l'injonction du juge de l'exécution, l'administration a effectué la mainlevée des deux saisies attributions ; que par décision du 21 décembre 2009, le chef du service comptable du service des impôts des entreprises de Marseille a rejeté la réclamation d'assiette de M. B...en indiquant que celui-ci n'apportait aucun élément de fait ou de droit permettant de remettre en cause le bien fondé des créances de taxe sur la valeur ajoutée dues au titre des années 2003 et 2004 par la SARL Euroblanc ; que le requérant relève régulièrement appel du jugement susvisé par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande aux fins d'annulation de la décision en date du 21 décembre 2009 par laquelle le directeur des services fiscaux des Bouches-du-Rhône Marseille a rejeté d'une part sa contestation des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis en recouvrement au titre des mois de novembre 2000, décembre 2002, décembre 2003, février 2004, juillet à septembre 2004 à l'égard de la société Euroblanc, dont il a été déclaré redevable solidaire, et sa demande de décharge desdites impositions ;

Sur les conclusions relatives au bien fondé des impositions :

2. Considérant que dans sa requête d'appel, M. B...demande l'annulation de la décision en date du 21 décembre 2009 par laquelle le directeur des services fiscaux des Bouches du Rhône Marseille a rejeté sa contestation des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis en recouvrement au titre des mois de novembre 2000, décembre 2002, décembre 2003, février 2004, juillet à septembre 2004 à l'égard de la société Euroblanc, dont il a été déclaré redevable solidaire ; que les décisions par lesquelles l'administration statue sur la réclamation du contribuable qui entend contester la créance du Trésor, en tout ou partie, en ce qui concerne les impositions auxquelles il a été assujetti, ne constituent pas des actes détachables de la procédure d'imposition ; qu'elles ne peuvent, en conséquence, être déférées à la juridiction administrative par la voie du recours pour excès de pouvoir et ne peuvent faire l'objet d'un recours contentieux que dans le cadre de la procédure prévue aux articles L.199 et R.199-1 et suivants du livre des procédures fiscales, applicable en l'espèce ; qu'il ne relève pas de l'office du juge de l'impôt d'annuler une décision rejetant la réclamation contentieuse d'un contribuable ; que les conclusions présentées à cette fin ne peuvent qu'être rejetées ; qu'en outre, M. B...n'assortit pas davantage devant la Cour ses conclusions aux fins de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis en recouvrement au titre des mois de novembre 2000, décembre 2002, décembre 2003, février 2004, juillet à septembre 2004, de moyens, relatifs au bien fondé de l'imposition, remettant en cause l'assiette et le calcul des impositions en litige ; que par suite les conclusions dont s'agit ne peuvent être que rejetées ;

Sur les conclusions relatives au recouvrement de l'impôt :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199. " ;

4. Considérant que M. B...doit être regardé comme demandant la décharge de l'obligation qui lui a été notifiée par la mise en demeure, tenant lieu de commandement, en date du 14 mai 2009, de payer la somme de 114 395,58 euros correspondant aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à la SARL Euroblanc au titre des mois de novembre 2000, décembre 2002, décembre 2003, février 2004, et de la période de juillet à septembre 2004 ; qu'à l'appui de ses conclusions relatives au recouvrement de ces rappels, le requérant soutient en premier lieu que l'administration n'établit pas avoir pris une nouvelle mise en demeure à la suite de celle du 14 mai 2009 annulée par la décision d'admission partielle de l'opposition à l'acte de poursuite ; qu'en second lieu, le requérant soutient que l'action en recouvrement de l'administration est prescrite par l'effet de l'expiration du délai prévue par l'article L 274 du livre des procédures fiscales ; qu'en troisième lieu, le requérant fait valoir qu'il devait bénéficier des effets de sa demande de sursis de paiement en vertu de l'article L 277 du livre des procédures fiscales ; qu'enfin, il soutient que l'administration fiscale aurait dû lui notifier un avis de mise en recouvrement en vertu des dispositions de l'article R. 256-2 du livre des procédures fiscales ;

En ce qui concerne l'absence de notification d'une mise en demeure préalable à la poursuite :

5. Considérant qu'en vertu de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, les contestations portant sur la régularité en la forme des poursuites exercées par le comptable public pour le paiement des impôts doivent être portées devant le juge judiciaire de l'exécution, les contestations portant sur l'existence de l'obligation de payer relevant du juge de l'impôt ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 257 du même livre : " A défaut de paiement des sommes mentionnées sur l'avis de mise en recouvrement ou de réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement avec constitution de garanties dans les conditions prévues par l'article L. 277, le comptable chargé du recouvrement notifie une mise en demeure par pli recommandé avec avis de réception avant l'engagement des poursuites. " ;

6. Considérant qu'une contestation relative à l'absence de la mise en demeure qui, selon les dispositions précitées, doit précéder l'engagement des poursuites, se rattache à la régularité en la forme des actes de poursuite émis par le comptable public et non à l'exigibilité de l'impôt ; que M. B... qui soutient que le comptable public ne lui a pas adressé, après l'annulation de la première mise en demeure en date du 14 mai 2009, une nouvelle mise en demeure, alors qu'au demeurant il résulte de l'instruction qu'une nouvelle mise en demeure corrigée, datée par l'administration au 14 mai 2009, a été réceptionnée par le requérant le 11 août 2009, conteste ainsi la régularité en la forme de l'acte de poursuite ; qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître d'une telle contestation ;

En ce qui concerne le moyen tiré de la demande de sursis de paiement :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. Le sursis de paiement ne peut être refusé au contribuable que s'il n'a pas constitué auprès du comptable les garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le bénéfice du sursis de paiement n'est ouvert qu'au contribuable qui l'a demandé dans une réclamation relative au bien-fondé des impositions ;

8. Considérant que M. B...qui se prévaut de sa demande de sursis de paiement formulée dans sa réclamation préalable, doit être regardé comme soutenant que les impositions réclamées en paiement étaient couvertes par le sursis légal de paiement à la date à laquelle a été notifiée la mise en demeure le 11 août 2009 ; que toutefois, la réclamation préalable en date du 8 juin 2009 adressée au service d'assiette ne comportait aucune contestation portant sur l'assiette et le montant des impositions mais seulement des griefs sur l'exigibilité de l'impôt tenant à la prescription de l'action en recouvrement et sur la validité en la forme de la mise en demeure du 14 mai 2009 ; qu'elle ne peut dès lors être regardée comme remplissant les conditions posées par l'article L. 277 du livre des procédures fiscales ; que par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir, pour contester l'exigibilité de sa dette fiscale, qu'il bénéficierait du sursis de paiement ;

En ce qui concerne l'absence d'avis de mise en recouvrement préalable à la mise en demeure :

9. Considérant que M. B...soutient que le comptable chargé de poursuivre le recouvrement de l'imposition dont le paiement est en litige devait lui notifier un avis de mise en recouvrement, comme l'exigent les dispositions de l'article R. 256-2 du livre des procédures fiscales, et qu'en outre l'administration ne produit pas la notification du jugement rendu le 17 mars 2008 par le tribunal de grande instance de Marseille et valant mise en recouvrement ; que l'article 3 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 dispose : " Seuls constituent des titres exécutoires : 1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire (...) " ; que ces dispositions s'appliquent au jugement rendu par le tribunal de grande instance en date du 17 mars 2008 et à l'arrêt rendu le 10 mars 2009 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence en application de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales condamnant M. B...solidairement responsable à payer au comptable public la somme de 114 395,58 euros ; que par suite, l'administration pouvait légalement procéder au recouvrement des impositions en litige sur le fondement de ce titre exécutoire sans émettre préalablement un avis de mise en recouvrement ; qu'en conséquence, l'absence de notification au requérant d'un avis de mise en recouvrement est sans incidence sur l'exigibilité de l'obligation de payer la somme en litige ; que si M B...fait grief à l'administration de ne pas avoir signifié le jugement du tribunal de grande instance de Marseille, il est constant que l'administration a signifié par procès verbal en date du 17 avril 2009 l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 10 mars 2009 confirmant ledit jugement et sur lequel se fonde la mise en demeure du 14 mai 2009 tenant lieu de commandement de payer ;

En ce qui concerne la prescription de l'action en recouvrement :

10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : " Les comptables du Trésor qui ne font aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable./ Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription " ; qu'aux termes de l'article L. 275 du même code : " La notification d'un avis de mise en recouvrement interrompt la prescription courant contre l'administration et y substitue la prescription quadriennale. Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa est interrompu dans les conditions indiquées à l'article L. 274 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 622-21 du code de commerce: " I - Le jugement d'ouverture suspend ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement et tendant : 1° à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent (...) II - Il arrête ou interdit également toute voie d'exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles. III - Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence suspendus " ;

11. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les avis de mise en recouvrement ont été notifiés à la SARL Euroblanc les 5 février 2004, 9 août 2004, 7 et 14 septembre 2004, 7 octobre 2004 et 8 novembre 2004 ; qu'une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'encontre de cette société par jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du 18 octobre 2004 ; que la prescription de l'action en recouvrement est interrompue en cas d'ouverture de procédure de liquidation judiciaire par la déclaration de créances du comptable jusqu'au terme de ladite procédure et au prononcé du jugement de clôture pour insuffisance d'actif ; que l'administration fiscale a adressé au mandataire liquidateur judiciaire le 24 décembre 2004 la déclaration de créances fiscales ainsi que les avis de mise en recouvrement notifiés à la société pour un montant de 114 395,58 euros ; que l'administration indique sans être contestée qu'à ce jour la clôture pour insuffisance d'actif à l'encontre de la SARL Euroblanc n'est pas intervenue ; que la prescription est interrompue pendante toute la durée de la procédure collective tant à l'égard de la société que de son dirigeant ; que par jugement du 17 mars 2008, le tribunal de grande instance de Marseille, confirmé par un arrêt définitif de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 10 mars 2009, signifié le 16 avril 2009, M. B...a été condamné en vertu de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales à payer, en tant que solidairement responsable de la SARL Euroblanc, la somme de 114 395,58 euros ; que ces décisions de justice ont également interrompu la prescription courant à son égard en sa qualité de débiteur solidaire ; qu'une imposition qui n'est pas prescrite à l'égard du contribuable ne l'est pas davantage à l'égard du débiteur solidaire ; que par suite, à la date du 14 mai 2009, date à laquelle la mise en demeure en litige a été émise, la prescription n'était pas acquise ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'action en recouvrement de l'administration aurait été prescrite doit être écarté ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M.A... B... et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal sud-est.

''

''

''

''

4

N° 11MA02605


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA02605
Date de la décision : 13/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Recouvrement.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Xavier HAILI
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : BOUCHARA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-12-13;11ma02605 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award