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13/12/2013 | FRANCE | N°11MA01475

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 13 décembre 2013, 11MA01475


Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2011, présentée pour la SARL Les Dauphins, dont le siège est 1 rue Emile Augier à Grenoble (38000), venant aux droits de la société à responsabilité limitée Le Colisée, par la SCP Arbor-A..., agissant par Me A...;

La société Les Dauphins demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901852 et 1000984 du 17 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe spéciale sur le prix des places de spectacles cinématographiques auxquels la société Le

Colisée a été assujettie au titre de la période du 1er avril 2005 au 31 mars 2006 ...

Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2011, présentée pour la SARL Les Dauphins, dont le siège est 1 rue Emile Augier à Grenoble (38000), venant aux droits de la société à responsabilité limitée Le Colisée, par la SCP Arbor-A..., agissant par Me A...;

La société Les Dauphins demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901852 et 1000984 du 17 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe spéciale sur le prix des places de spectacles cinématographiques auxquels la société Le Colisée a été assujettie au titre de la période du 1er avril 2005 au 31 mars 2006 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2013,

- le rapport de Mme Markarian, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Maury, rapporteur public ;

1. Considérant que la société Le Colisée, qui exploitait à Carcassonne une salle de cinéma, a fait l'objet d'un contrôle sur pièces pour la période du 1er avril 2005 au 31 mars 2006, à l'issue duquel une proposition de rectification portant notamment sur le non paiement de la taxe spéciale sur le prix des places de spectacles cinématographiques lui a été adressée ; que la société Les Dauphins, venant aux droits de la société Le Colisée, relève appel du jugement du 17 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'avis de mise en recouvrement émis le 9 janvier 2007 en vue de recouvrer la somme de 28 091 euros correspondant au montant de la taxe due pour la période d'avril 2005 à mars 2006 ;

En ce qui concerne l'avis de mise en recouvrement :

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1609 duovicies du code général des impôts, relatif à la taxe spéciale sur le prix des places de spectacles cinématographiques, dans sa rédaction alors en vigueur avant son abrogation à compter du 1er janvier 2007 par la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 : " (...) VII. - Les personnes redevables de la taxe doivent déposer pour chaque salle de spectacles cinématographiques une déclaration conforme au modèle prescrit par la direction générale des impôts et comportant les indications nécessaires à l'assiette et à la perception de la taxe. Cette déclaration est souscrite auprès du service des impôts dont relève la salle de spectacles cinématographiques. Elle est déposée en un seul exemplaire avant le 25 du mois suivant celui au cours duquel les opérations imposables ont été réalisées. La taxe est acquittée dans le même délai. VIII. - La taxe spéciale est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. " ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R.256-8 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : " (...) Le comptable public compétent pour établir l'avis de mise en recouvrement est soit celui du lieu de déclaration ou d'imposition du redevable, soit, dans le cas où ce lieu a été ou aurait dû être modifié, celui compétent à l'issue de ce changement, même si les sommes dues se rapportent à la période antérieure à ce changement (...)" ;

4. Considérant qu'il appartenait à la société Le Colisée de souscrire auprès du service des impôts de Carcassonne, où se situait la salle de cinéma pour laquelle elle était redevable de la taxe litigieuse, la déclaration prévue par les dispositions précitées de l'article 1609 duovicies du code général des impôts relatif à la taxe spéciale sur le prix des places de spectacles cinématographiques ; que si la société Le Colisée n'a pas déposé cette déclaration au titre de la période en cause, contrairement au demeurant à ce qu'énonce le jugement attaqué, elle n'en demeurait pas moins le redevable légal, le fait générateur de la taxe étant antérieur à sa dissolution publiée au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC), le jour même de l'émission de l'avis de mise en recouvrement, ainsi que le soutient l'administration fiscale sans être contredite ; qu'il s'ensuit que le comptable public de Carcassonne était territorialement compétent, en application de l'article R. 256-8 du livre des procédures fiscales, pour émettre l'avis de mise en recouvrement du 9 janvier 2007 à l'origine du rappel de la taxe en litige, alors même que la société Le Colisée a par la suite été absorbée par la société requérante ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Les Dauphins n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Les Dauphins est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Les Dauphins et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.

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11MA01475


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-08-015 Contributions et taxes. Parafiscalité, redevances et taxes diverses.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: Mme Ghislaine MARKARIAN
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : SCP ARBOR - TOURNOUD

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 13/12/2013
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11MA01475
Numéro NOR : CETATEXT000028438354 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-12-13;11ma01475 ?
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