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13/12/2013 | FRANCE | N°11MA01217

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 13 décembre 2013, 11MA01217


Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2011, présentée pour Mme A...C..., épouseE..., demeurant..., par Me B... ;

Mme E...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0906976 en date du 27 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2006 ;

2°) de prononcer la décharge de ces cotisations supplémentaires et des pénalités correspondantes ;

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Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2011, présentée pour Mme A...C..., épouseE..., demeurant..., par Me B... ;

Mme E...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0906976 en date du 27 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2006 ;

2°) de prononcer la décharge de ces cotisations supplémentaires et des pénalités correspondantes ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2013 :

- le rapport de M. Sauveplane,

- et les conclusions de M. Maury, rapporteur public ;

1. Considérant que MmeC..., épouseE..., exerce la fonction de gérante de la SARL STI Trading ; que cette société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration a rectifié le compte courant ouvert au nom de la requérante dans cette société, estimé que celui-ci était débiteur à hauteur de 154 883 euros au 31 décembre 2006, et regardé cette somme comme un revenu distribué, imposable entre les mains de Mme E..., sur le fondement du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts ; qu'en conséquence, l'administration l'a assujettie, en suivant la procédure de rectification contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2006 ; que Mme E...relève appel du jugement du 27 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'imposition ainsi mis à sa charge ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat :

2. Considérant qu'à supposer que Mme E...puisse être regardée comme persistant à contester en appel la retenue à ...euros en 2004 et 95 000 euros en 2005, elle ne critique pas la fin de non recevoir retenue par les premiers juges[f1] ; que le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat est dès lors fondé à soutenir que ces conclusions sont irrecevables ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

3. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 109 du code général des impôts : " Sont considérés comme revenus distribués : ... 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts, et non prélevés sur les bénéfices " ; qu'aux termes de l'article 111 du même code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes... " ;

4. Considérant que Mme E...est associée à hauteur de 60 p. cent des parts de la SCI ABK ; que le compte courant n° 455200 ouvert au nom de la SCI ABK dans la comptabilité de la SARL STI Trading, dont Mme D...est la gérante, fait apparaître un solde débiteur à hauteur de 325 956 euros correspondant à des sommes payées par la SARL STI Trading pour le compte de la SCI ABK ; que ce solde débiteur du compte courant de la SCI ABK a été considéré par l'administration comme un revenu distribué à Mme E...à concurrence de sa participation au capital de cette société civile immobilière ; que l'administration a, en conséquence, estimé qu'une somme de 195 572 euros devait être regardée comme distribuée à Mme E...sur le fondement du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts ; que, toutefois, l'administration ayant par ailleurs ramené le solde créditeur du compte courant ouvert au nom de Mme E...dans la comptabilité de la SARL STI Trading d'un montant de 154 912 euros à un montant de 40 689 euros, en estimant que ce solde créditeur était injustifié à hauteur de 114 223 euros, elle a cru devoir fixer le solde de ce compte à un montant débiteur de 154 883 euros, correspondant à la différence entre le montant des sommes distribuées à l'intéressée par l'intermédiaire de la SCI ABK et le montant de 40 689 euros obtenu après la rectification de 114 223 euros ; qu'elle n'a en conséquence imposé entre les mains de MmeC..., épouseD..., qu'un montant de 154 883 euros, correspondant à la différence entre ces montants de 195 572 euros et 40 689 euros ;

5. Considérant, en premier lieu, que la requérante soutient que l'administration a méconnu le principe de l'annualité de l'impôt en rattachant la rectification d'un montant de 114 224 euros du solde de son compte courant dans la SARL STI Trading à l'année 2006, alors que l'inscription de la somme de 114 224 euros litigieuse au crédit de ce compte courant a eu lieu en 2004 ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que l'administration n'a imposé ni cette somme de 114 224 euros, ni le solde créditeur de 40 689 euros de ce compte courant après rectification ; qu'elle n'a imposé qu'une somme de 154 883 euros, déterminée comme indiqué ci-dessus, du fait des revenus distribués provenant du solde débiteur du compte courant de la SCI ABK dans la comptabilité de SARL STI Trading ; que, dès lors, la circonstance que la créance de 114 224 euros que l'administration a regardée comme injustifiée avait été inscrite en comptabilité en 2004 est sans incidence sur l'imposition de cette somme de 154 883 euros en 2006 ;

6. Considérant, en second lieu, que la requérante soutient que la somme litigieuse de 114 224 euros, que l'administration a regardée comme un passif injustifié, est une dette contractée à l'encontre de M. E...en raison d'une cession de créance entre la société Altex supply Inc et la société Etramaf ; que, toutefois, elle se borne sur ce point à de simples allégations ; qu'en particulier, l'existence de la cession de créance invoquée entre la société Altex supply Inc et la société Etramaf au bénéfice de la SARL STI Trading n'est pas avérée ; qu'en tout état de cause, cette somme n'ayant pas été imposée, ce moyen ne peut qu'être écarté ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que MmeC..., épouseE..., n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de MmeE..., est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C..., épouseE..., et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.

[f1]Je suis ennuyé parce qu'il faut distinguer l'absence de qualité pour âgir du lien entre les impositions qui ne joue que pour savoir si c'est un litige distinct.

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N° 11MA01217


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA01217
Date de la décision : 13/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03-01-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. Notion de revenus distribués. Imposition personnelle du bénéficiaire.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Mathieu SAUVEPLANE
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : MALLET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-12-13;11ma01217 ?
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