La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/12/2013 | FRANCE | N°11MA00365

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 13 décembre 2013, 11MA00365


Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2011, présentée pour la SOCIETE EN NOM COLLECTIF (SNC) FP Invest, dont le siège est 1 bis rue de Verdun à Montpellier (34000), par la SCP Alcade et Associés, agissant par Me A...Amiel ;

La SNC FP Invest demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802407 du 2 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er mars

2000 au 31 décembre 2003 ;

2°) de prononcer la décharge de ces droits supplémen...

Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2011, présentée pour la SOCIETE EN NOM COLLECTIF (SNC) FP Invest, dont le siège est 1 bis rue de Verdun à Montpellier (34000), par la SCP Alcade et Associés, agissant par Me A...Amiel ;

La SNC FP Invest demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802407 du 2 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er mars 2000 au 31 décembre 2003 ;

2°) de prononcer la décharge de ces droits supplémentaires et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2013 :

- le rapport de M. Haïli, premier conseiller,

- les conclusions de M. Maury, rapporteur public ;

- et les observations de Me Amiel, avocat de la société requérante ;

1. Considérant que la SNC FP Invest, qui exerce une activité de marchand de biens, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant, en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée, sur la période du 15 mars 2000 au 31 décembre 2003 ; qu'elle s'est vu notifier, à l'issue de ce contrôle, une proposition de rectification du 13 octobre 2004, selon la procédure contradictoire, confirmée dans la réponse aux observations du contribuable du 18 novembre 2004, procédant de la remise en cause par le service de l'assiette retenue pour l'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée dont elle serait, en sa qualité de marchand de biens, redevable selon le régime de la marge, à raison de la vente d'un immeuble sis 16 boulevard du Jeu de Paume à Montpellier (Hérault) ; que les rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée assortis des intérêts de retard et de majoration pour manquement délibéré de 40% ont été mis en recouvrement le 31 mars 2005 ; que la SNC FP Invest interjette régulièrement appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er mars 2000 au 31 décembre 2003 ;

Sur l'étendue du litige :

2. Considérant que, par décision du 10 mars 2011, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration fiscale a prononcé un dégrèvement à concurrence de la somme de 11 699 euros en droits et pénalités s'agissant de la rectification concernant la taxe sur la valeur ajoutée collectée sur les opérations réalisées en qualité de marchand de biens sur la période du 1er avril 2002 au 31 mars 2003 ; que les conclusions de la requête de la SNC FP Invest sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur les impositions restant en litige :

3. Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du livre des procédures fiscales relatives aux opérations de vérification que celles-ci se déroulent chez le contribuable ou au siège de l'entreprise vérifiée ; que, toutefois, sur demande écrite du contribuable, le vérificateur peut emporter certains documents dans les locaux de l'administration, qui, en devient ainsi dépositaire ; qu'en ce cas, elle doit délivrer au contribuable un reçu détaillé des pièces qui lui sont remises ; qu'en outre, cette pratique ne doit pas avoir pour effet de priver le contribuable des garanties qu'il tient des articles L. 47 et suivants du livre des procédures fiscales, qui ont, notamment, pour objet de lui assurer sur place des possibilités de débat oral et contradictoire avec le vérificateur ;

4. Considérant que la société requérante soutient, qu'à l'occasion de la vérification de sa comptabilité, le vérificateur a emporté des documents comptables sans demande écrite préalable de son gérant ; qu'il résulte de l'instruction que la vérification de comptabilité engagée le 17 mai 2004, portant sur la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er mars 2000 au 31 décembre 2003, s'est déroulée dans les locaux de l'entreprise ; que l'administration fiscale fait valoir qu'au cours de ce contrôle le vérificateur a examiné l'ensemble des documents comptables et qu'aucune demande d'emport de document n'a été formulée par le vérificateur ; que la société requérante en critiquant la réponse de l'administration fiscale dans sa décision de rejet de la réclamation préalable du 9 avril 2008 aux termes de laquelle " dans la mesure où vous ne précisez pas de quels documents il s'agit, ni à quelle date le vérificateur les aurait emportés, je ne puis apporter de réponse à votre contestation sur ce point " sans fournir d'autres indices précis et concordants de nature à établir une présomption d'emport de documents comptables par le vérificateur, ne justifie pas de l'existence d'un tel emport ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la procédure d'imposition serait irrégulière en raison d'un emport irrégulier de documents doit être écarté ;

5. Considérant que, compte tenu des dégrèvements prononcés, les moyens tirés de ce que l'administration aurait dû prendre en compte en vertu de l'article 268 du code général des impôts le prix exprimé après remise pour le calcul de la taxe sur la valeur ajoutée dans le cadre de cessions " actes en main " et de ce que les opérations de cessions d'immeubles anciens ne pourraient pas être assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006, au demeurant postérieure aux années d'imposition en litige, sont, en tout état de cause, devenus inopérants à l'encontre des impositions restant en litige ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise sur l'existence de l'emport de documents comptables allégué, que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante pour l'essentiel dans la présente instance, soit condamné à payer à la SNC FP Invest la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la SNC FP Invest tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui ont été assignés sur la période du 1er avril 2002 au 31 mars 2003 à concurrence de la somme de 11 699 euros en droits et pénalités s'agissant de la rectification concernant la taxe sur la valeur ajoutée collectée sur les opérations réalisées au titre de marchand de biens.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SNC FP Invest est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à de la SNC FP Invest, et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal sud-est.

''

''

''

''

3

N° 11MA00365


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA00365
Date de la décision : 13/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-06-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Xavier HAILI
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : SCP ALCADE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-12-13;11ma00365 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award