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12/12/2013 | FRANCE | N°13MA02991

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 12 décembre 2013, 13MA02991


Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 13MA02991, présentée pour M. A... B..., domicilié..., par Me Gonand, avocat ; M. B... demande à la Cour :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à l'exécution du jugement n° 1204114 du 10 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 11 juin 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'adm

ission au séjour, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de...

Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 13MA02991, présentée pour M. A... B..., domicilié..., par Me Gonand, avocat ; M. B... demande à la Cour :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à l'exécution du jugement n° 1204114 du 10 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 11 juin 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de trois semaines à compter de la notification de ce jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, enfin à ce que soit mise à la charge de l' Etat la somme de 1 196 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1990 à verser à son conseil qui renonce dans ce cas à percevoir la part contributive de l'Etat due au titre de l'aide juridictionnelle ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2013 :

- le rapport de Mme Simon, première-conseillère ;

- les conclusions de M. Revert, rapporteur public ;

- et les observations de Me Gonand pour M. B... ;

Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée au greffe de la Cour le 22 novembre 2013, présentée pour M. B... ;

1. Considérant que, par arrêté du 11 juin 2012, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de carte de séjour temporaire que lui avait présentée sur le fondement des articles L. 313-11-7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 25 avril précédent M. B..., ressortissant marocain, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur saisonnier " ; que M. B... demande que la Cour ordonne le sursis à exécution du jugement en date du 10 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-17 du code de justice administrative : " (...) le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction " ;

3. Considérant que le jugement par lequel un tribunal administratif rejette la demande tendant à l'annulation d'une décision portant refus de délivrance de titre de séjour, qui ne modifie pas, en droit ou en fait, la situation antérieure de l'intéressé, n'entraîne, en tant que tel, aucune mesure d'exécution susceptible de faire l'objet du sursis à exécution prévu à l'article R. 811-17 du code de justice administrative ; qu'il appartient seulement à l'intéressé qui fait appel d'un jugement rejetant sa demande d'annulation d'une telle décision de demander, le cas échéant, au juge des référés de la cour administrative d'appel, saisie au fond, la suspension de cette décision ;

4. Considérant que, par l'arrêté du 11 juin 2012, le préfet des Bouches-du-Rhône s'est borné à refuser à M. B... la délivrance d'une carte de séjour temporaire et l'a informé que, si à l'expiration de son contrat de travailleur saisonnier il ne quittait pas le territoire national, il s'exposait à la possibilité de faire l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire sur le fondement de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, les conclusions de M. B... à fin de sursis à exécution du jugement du 10 juin 2013 qui rejette sa requête tendant à l'annulation de cet arrêté sont irrecevables et doivent être par suite rejetées ; que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être également rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. A... B..., au ministre de l'intérieur.

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N° 13MA02991

CB


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA02991
Date de la décision : 12/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Procédure - Voies de recours - Appel - Conclusions recevables en appel - Conclusions à fin de sursis.


Composition du Tribunal
Président : M. BENOIT
Rapporteur ?: Mme Frédérique SIMON
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : GONAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-12-12;13ma02991 ?
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