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10/12/2013 | FRANCE | N°13MA00918

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 10 décembre 2013, 13MA00918


Vu la requête, enregistrée le 22 février 2013, présentée pour Mme E... C..., demeurant au..., par Me D... ; Mme C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0807499 rendu le 26 décembre 2012 par le tribunal administratif de Marseille en ce qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires ;

2°) de condamner la chambre de métiers et de l'artisanat des Bouches-du-Rhône au versement de la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral, de l'atteinte portée à sa réputation, de ses troubles dans les conditions d'existence et de son préjudice de carri

ère, avec intérêts et capitalisation de ces intérêts ;

3°) de condamner la c...

Vu la requête, enregistrée le 22 février 2013, présentée pour Mme E... C..., demeurant au..., par Me D... ; Mme C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0807499 rendu le 26 décembre 2012 par le tribunal administratif de Marseille en ce qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires ;

2°) de condamner la chambre de métiers et de l'artisanat des Bouches-du-Rhône au versement de la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral, de l'atteinte portée à sa réputation, de ses troubles dans les conditions d'existence et de son préjudice de carrière, avec intérêts et capitalisation de ces intérêts ;

3°) de condamner la chambre de métiers à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement attaqué ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, de commerce et d'industrie et des chambres de métiers ;

Vu l'arrêté du 19 juillet 1971 modifié portant statut national du personnel administratif des chambres de métiers ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2013 :

- le rapport de M. Angéniol, rapporteur,

- les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public,

- les observations de MeB..., substituant MeD..., pour MmeC...,

- et les observations de Me A...pour la chambre de métiers et de l'artisanat des Bouches-du-Rhône ;

1. Considérant que MmeC... employé administratif de la chambre de métiers et de l'artisanat des Bouches-du-Rhône, s'est vu infliger, par une décision en date du 29 août 2008, la sanction du déplacement d'office sans changement de résidence assortie d'un report d'avancement d'échelon d'une durée de 4 ans, report ramené à 3 ans par une décision du 10 octobre 2008, prise sur le recours gracieux formé par MmeC... ; que le tribunal administratif de Marseille a annulé cette sanction au motif d'un vice de procédure, et a rejeté les conclusions indemnitaires de MmeC... ; que cette dernière interjette appel de ce jugement en tant seulement qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la chambre de métiers à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation de la discrimination et du harcèlement moral dont elle serait la victime ;

En ce qui concerne la demande indemnitaire :

Sur la recevabilité de ces conclusions en première instance :

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la chambre de métiers et de l'artisanat des Bouches-du-Rhône, dans son mémoire en défense de première instance enregistré au greffe du tribunal le 30 mars 2009, a répondu au fond à la demande indemnitaire de Mme C... tendant à sa condamnation à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation du harcèlement moral subi en indiquant que les agissements reprochés n'étaient pas établis ; qu'ainsi, la chambre de métiers, par son mémoire, a lié le contentieux et n'est pas fondée à soutenir que la demande indemnitaire de Mme C...était irrecevable en l'absence de demande préalable ;

Sur la responsabilité de la chambre de métiers et de l'artisanat des Bouches-du-Rhône :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, issu de la loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale : "Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : /1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. / Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus. (...) " ; que ces dispositions ont procédé à la transposition pour la fonction publique des dispositions relatives à la lutte contre le harcèlement de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail ;

4. Considérant, d'une part, qu'il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait, susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que, la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires qu'il peut compléter en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;

5. Considérant, d'autre part, que, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral, revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral ; qu'en revanche, la nature même des agissements en cause, exclut lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui ; que, le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime, doit alors être intégralement réparé ;

6. Considérant que Mme C...soutient qu'elle est victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral depuis que lui a été refusée, au cours de l'année 2006, l'attribution du poste d'ATM pour lequel elle avait postulé ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que, si des tâches précédemment confiées à l'appelante lui ont en partie été retirées, ce retrait n'a été que la conséquence de l'attitude de l'appelante qui a refusé d'accepter l'autorité hiérarchique de l'agent nommé à sa place sur le poste d'ATM ; que, par conséquent, et même si à la suite des tensions ainsi provoquées au sein du service, Mme C...a été placée en congé de maladie pour une dépression nerveuse, aucun agissement constitutif d'un harcèlement moral au sens des dispositions légales précitées, ni aucun agissement fautif caractérisé par une intention de lui nuire susceptible d'engager sa responsabilité, ne peut être reproché à la chambre de métiers et de l'artisanat des Bouches-du-Rhône dont l'action à l'égard de l'appelante s'est limitée à essayer de maintenir le bon fonctionnement du service ; que, par suite, et en l'absence de toute faute imputable à son employeur, la demande indemnitaire de l'appelante ne peut qu'être rejetée ;

7. Considérant, par ailleurs, que, Mme C...avait présenté en première instance des conclusions indemnitaires spécifiques, tendant à la condamnation de son employeur au versement de la somme de 14 953,68 euros au titre d'un préjudice matériel résultant de la non-attribution du poste d'assistant technique des métiers (ATM) ; que, Mme C...ne reprend pas ce chef de préjudice en appel où elle limite sa demande indemnitaire au versement de la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral, de l'atteinte portée à sa santé, de ses troubles dans les conditions d'existence et de son préjudice de carrière ; qu'elle soutient néanmoins que les conditions d'attribution du poste d'assistant technique des métiers qui sont irrégulières caractérisent l'existence d'une faute engageant la responsabilité de son employeur ; que, toutefois, ainsi que l'ont rappelé les premiers juges, Mme C...qui, par ailleurs, n'était pas la seule autre candidate, n'a jamais contesté la nomination du candidat promu au poste précité et n'établit pas que la promotion de cet agent serait intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière méconnaissant le principe d'égalité de traitement des fonctionnaires ; qu'enfin, la circonstance que par une note de service, en date du 16 mai 2006, le secrétaire général adjoint, qui n'était pas compétent pour ce faire, ait prévu une augmentation d'échelons pour les agents du service CFE dont la polyvalence était "avérée", qui n'a pas été appliquée à l'appelante, ne suffit pas à établir l'existence d'un préjudice causé à l'appelante du fait de cette seule illégalité ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

10. Considérant que, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la chambre de métiers et de l'artisanat des Bouches-du-Rhône , qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme C...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme C...la somme réclamée par la chambre de métiers et de l'artisanat des Bouches-du-Rhône ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la chambre de métiers et de l'artisanat des Bouches-du-Rhône tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... C...et à la chambre de métiers et de l'artisanat des Bouches-du-Rhône.

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N° 13MA009182


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA00918
Date de la décision : 10/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-09 Fonctionnaires et agents publics. Discipline.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Patrice ANGENIOL
Rapporteur public ?: Mme HOGEDEZ
Avocat(s) : SCP SANGUINETTI - FERRARO - CLERC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-12-10;13ma00918 ?
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