La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/12/2013 | FRANCE | N°12MA04996

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 10 décembre 2013, 12MA04996


Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2012, présentée pour M. C...B..., élisant domicile..., par Me Orengo ; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103870 rendu le 25 octobre 2012 par le tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 avril 2011, par lequel le recteur de l'Académie de Nice l'a radié des cadres pour abandon de poste ;

2°) d'annuler l'arrêté précité du 27 avril 2011 ;

3°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Nice de procéder à sa réintégration ainsi qu'à l

a reconstitution de sa carrière ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 eur...

Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2012, présentée pour M. C...B..., élisant domicile..., par Me Orengo ; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103870 rendu le 25 octobre 2012 par le tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 avril 2011, par lequel le recteur de l'Académie de Nice l'a radié des cadres pour abandon de poste ;

2°) d'annuler l'arrêté précité du 27 avril 2011 ;

3°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Nice de procéder à sa réintégration ainsi qu'à la reconstitution de sa carrière ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à verser directement à Me A...Orengo, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu le jugement attaqué ;

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 14 mai 2013, admettant

M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 ;

Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2013 :

- le rapport de M. Angéniol, rapporteur,

- et les observations de Mme Hogedez, rapporteur public ;

1. Considérant que, M.B..., professeur certifié de science physique, affecté au lycée Thierry Maulnier de Nice, a été radié des cadres par un arrêté du 27 avril 2011 du recteur de l'Académie de Nice ; que, par un jugement rendu le 25 octobre 2012, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cet arrêté et a ce qu'il soit enjoint à l'administration de le réintégrer ; que M. B...interjette appel de ce jugement ;

Sur le bien-fondé de l'arrêt :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

2. Considérant, d'une part que l'arrêté du 27 avril 2011 par lequel le recteur de l'académie de Nice a radié des cadres M. B...pour abandon de poste n'est pas motivé ; que si cet arrêté vise les courriers du 3 décembre 2010 et du 21 janvier 2011 par lesquels le recteur a notifié à l'intéressé son intention de le licencier pour abandon de poste, en lui faisant connaître les raisons de cette décision, la mention de ces courriers dont l'arrêté attaqué ne reprend pas les motifs et dont le texte ne lui était pas annexé, ne saurait être regardée comme suffisante au regard des exigences posées par la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; que, d'autre part, lorsque le juge, saisi d'un moyen en ce sens, constate qu'une décision administrative est insuffisamment motivée, l'administration ne peut utilement lui demander de procéder à une substitution de motifs, laquelle ne saurait, en tout état de cause, remédier au vice de forme résultant de l'insuffisance de motivation ; que, par suite, M. B...est fondé à soutenir, que c'est à tort que, par son jugement en date du 25 octobre 2012, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 27 avril 2011 par lequel le recteur de l'académie de Nice l'a radié des cadres pour abandon de poste ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution." ;

4. Considérant qu'en application de l'article L. 911-1 précité, le présent arrêt implique nécessairement la réintégration rétroactive de M.B... à compter du 27 avril 2011; que, cette réintégration rétroactive implique une reconstitution de carrière ainsi que la reconstitution des droits sociaux sur cette période ; qu'il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale de procéder à cette formalité sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

6. Considérant que M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Orengo, avocat de M.B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à cet avocat de la somme de 1 500 euros ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice rendu le 25 octobre 2012 est annulé.

Article 2 : La décision susvisée du recteur de l'académie de Nice du 27 avril 2011 est annulée.

Article 3 : Il est enjoint sans astreinte au ministre de l'éducation nationale de procéder à la réintégration et à la reconstitution de la carrière et des droits sociaux de M. B...à compter du 27 avril 2011.

Article 4 : L'État (ministère de l'éducation nationale) versera à Me Orengo la somme de

1 500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B..., au ministre de l'éducation nationale et à Me A...Orengo.

''

''

''

''

N° 12MA049962


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA04996
Date de la décision : 10/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-10-04 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Abandon de poste.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Patrice ANGENIOL
Rapporteur public ?: Mme HOGEDEZ
Avocat(s) : SCP MARRO et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-12-10;12ma04996 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award