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10/12/2013 | FRANCE | N°12MA04367

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 10 décembre 2013, 12MA04367


Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 2012, présentée pour Mme C...A..., domiciliée..., par Me B...;

Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203802, rendu le 20 septembre 2012 par le tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler la décision du 18 avril 2012, par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois s

uivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ...

Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 2012, présentée pour Mme C...A..., domiciliée..., par Me B...;

Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203802, rendu le 20 septembre 2012 par le tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler la décision du 18 avril 2012, par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 loi de 1991 ;

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Vu le jugement attaqué ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 27 novembre 2012, admettant Mme A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2013 :

- le rapport de M. Angéniol, rapporteur,

- et les observations de Me B...pour MmeA... ;

1. Considérant que, MmeA..., de nationalité comorienne, relève appel du jugement rendu le 20 septembre 2012 par le tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône, en date du 18 avril 2012, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

2. Considérant en premier lieu, que les premiers juges ont écarté à bon droit le moyen de MmeA..., tiré d'un défaut de motivation de l'arrêté contesté au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979, au motif qu'il énonce de façon suffisamment circonstanciée les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde, notamment au regard de l'objet de la demande, lesquelles permettent de vérifier qu'il a été procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressée ; que, par suite, l'appelante n'est pas fondée à soutenir que le tribunal n'a pas répondu à ce moyen ; que, par ailleurs, si l'appelante soutient que le préfet s'est cru en situation de compétence liée en se référant à la seule décision de la cour nationale du droit d'asile, ce moyen ne relève pas de la motivation de la décision attaquée ;

3. Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République" ;

4. Considérant que MmeA..., qui est célibataire et sans enfant, n'est entrée en France pour la première fois, que le 15 février 2010, à l'âge de 27 ans ; que, si l'appelante fait valoir qu'elle est suivie depuis cette date par des associations et fait des efforts pour apprendre le français, cette seule circonstance ne suffit pas à établir l'existence d'une insertion particulière au sein de la société française ; que, par ailleurs, Mme A...ne justifie d'aucun lien personnel et familial en France ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et a méconnu les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ;

5. Considérant en troisième lieu qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants." ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "[...] Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " ;

6. Considérant que, la demande d'asile de Mme A...a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 30 mai 2011, confirmée le 12 décembre 2011 par la cour nationale du droit d'asile ; que, si l'appelante soutient qu'elle a été victime de violences à la suite d'un mariage forcé dans son pays d'origine, elle ne remet pas en cause les incohérences de son récit relevées par les autorités chargées d'étudier sa demande d'asile et n'apporte, à l'appui de ses allégations, aucun élément permettant de tenir pour établis les faits qu'elle invoque, et ainsi la réalité de risques personnels de nature à faire légalement obstacle à son éloignement vers son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions susvisées à fin d'annulation, ainsi que celles à fin d'injonction dès lors que le jugement ne nécessitait aucune mesure d'exécution au regard des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à MmeA..., la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

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N° 12MA043672


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA04367
Date de la décision : 10/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Patrice ANGENIOL
Rapporteur public ?: Mme HOGEDEZ
Avocat(s) : LEONARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-12-10;12ma04367 ?
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