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10/12/2013 | FRANCE | N°12MA04160

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 10 décembre 2013, 12MA04160


Vu la requête, enregistrée le 16 octobre 2012, présentée par Mme E...B...A...épouseD..., demeurant..., par Me C...;

Mme B...A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103941 rendu le 24 mai 2012 par le tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler la décision du 13 mai 2011 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans le délai d'un

mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la...

Vu la requête, enregistrée le 16 octobre 2012, présentée par Mme E...B...A...épouseD..., demeurant..., par Me C...;

Mme B...A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103941 rendu le 24 mai 2012 par le tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler la décision du 13 mai 2011 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 18 septembre 2012, admettant Mme B...A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (25 %) ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2013 :

- le rapport de M. Angéniol, rapporteur ;

1. Considérant que Mme B...A...de nationalité algérienne, relève appel du jugement rendu le 24 mai 2012 par le tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône, en date du 13 mai 2011, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :

2. Considérant que le préfet des Bouches-du-Rhône n'était pas tenu de faire état dans l'arrêté attaqué de toutes les circonstances de fait relatives à la situation personnelle de

Mme B...A...; que cet arrêté, qui vise les articles L. 511-1-I 3° et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique notamment que la requérante ne justifie pas de l'ancienneté et de la stabilité des liens personnels dont elle pourrait se prévaloir au sens des dispositions de l'article 6 alinéa 1-5 de l'accord franco algérien, énonce de façon suffisamment circonstanciée les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde, notamment au regard de l'objet de la demande, lesquelles permettent de vérifier qu'il a été procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressée ; qu'ainsi, il y a lieu d'écarter le moyen tiré d'un défaut de motivation de l'arrêté contesté au regard des exigences de la loi du

11 juillet 1979, notamment en ce qu'il porte fixation du pays de destination ;

Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 6 de l' accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : ... 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ;

4. Considérant que, si Mme B...A...soutient qu'elle a établi sa résidence habituelle en France depuis son entrée sur le territoire en 2004, les documents qu'elle produit en appel, qui se limitent à une attestation pour l'année 2004 et à des documents médicaux pours les année 2005 à 2007, ne l'établissent pas ; que, par ailleurs, l'appelante, qui n'est entrée en France qu'à l'âge de quarante ans, si elle fait valoir que sa nièce, son neveu, ses frères, beaux-frères et belles-soeurs résident en France régulièrement, ne conteste pas ne pas être démunie d'attaches familiales en Algérie où réside son seul fils ; qu'enfin, son mari, qui ne dispose que d'un titre de séjour d'une durée d'un an dont le renouvellement est en cours, peut demander un regroupement familial, qui en tout état de cause, fait obstacle à ce que soit invoqué une violation de l'article 6 alinéa 1-5 de l'accord franco algérien susmentionnée ; que, par suite, c'est sans erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale et sans méconnaître les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que l'arrêté attaqué a été pris ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que Mme B...A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions susvisées à fin d'annulation, ainsi que celles à fin d'injonction, dès lors que le jugement ne nécessitait aucune mesure d'exécution au regard des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... B...A...épouse D...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

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N° 12MA041604


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA04160
Date de la décision : 10/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Patrice ANGENIOL
Rapporteur public ?: Mme HOGEDEZ
Avocat(s) : LEONARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-12-10;12ma04160 ?
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