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10/12/2013 | FRANCE | N°11MA04065

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 10 décembre 2013, 11MA04065


Vu la requête, enregistrée le 4 novembre 2011, présentée par le préfet de l'Hérault, qui demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1102674 du 5 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 31 mars 2011 en tant qu'il prononce à l'encontre de M. B...une obligation de quitter le territoire français et désigne le pays de renvoi ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

du 4 novembre 1950 ;

Vu l'accord franco-marocain en matière de séjour et ...

Vu la requête, enregistrée le 4 novembre 2011, présentée par le préfet de l'Hérault, qui demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1102674 du 5 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 31 mars 2011 en tant qu'il prononce à l'encontre de M. B...une obligation de quitter le territoire français et désigne le pays de renvoi ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2013 le rapport de Mme Giocanti, conseiller ;

1. Considérant que, par arrêté du 31 mars 2011, le préfet de l'Hérault a refusé à M. B..., originaire de Serbie-Monténégro, la délivrance d'un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays où il établirait être réadmissible ; que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier, après avoir rejeté la demande de M. B...tendant à l'annulation de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, a annulé cet arrêté du 31 mars 2011 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de renvoi en cas d'éloignement forcé ; que le préfet de l'Hérault relève appel de ce jugement en tant qu'il a prononcé ces annulations ;

2. Considérant, d'une part, que les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, prévoient que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; que ces dispositions sont cependant incompatibles avec les objectifs définis par le paragraphe 1 de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants des pays tiers en séjour irrégulier, aux termes duquel : " les décisions de retour (...) indiquent leurs motifs de fait et de droit (...) ", dont le délai de transposition a expiré le 24 décembre 2010, antérieurement à la date de la décision litigieuse et dont les dispositions, précises et inconditionnelles, peuvent être utilement invoquées à l'appui de la contestation d'une obligation de quitter le territoire français ; que, toutefois, lorsque cette obligation assortit un refus de séjour, la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 12 de la directive ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aucune disposition de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 n'impose à l'autorité administrative de motiver spécifiquement le délai de départ volontaire imparti à l'étranger lorsque la durée de ce délai est comprise, comme en l'espèce, entre les limites de sept et trente jours fixées au 1° de cet article ; que les dispositions du 1° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction applicable, laissent, de façon générale, un délai d'un mois pour le départ volontaire de l'étranger qui fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'un tel délai d'un mois est égal ou supérieur à la durée de trente jours fixée par l'article 7 de la directive comme limite supérieure du délai devant être laissé pour un départ volontaire ; que, par suite, alors même que ni les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni celles de l'article 7 de la directive ne font obstacle à ce que le délai de départ volontaire soit prolongé, le cas échéant, d'une durée appropriée pour les étrangers dont la situation particulière le nécessiterait, l'autorité administrative, lorsqu'elle accorde ce délai d'un mois, n'est pas tenue de motiver sa décision sur ce point si l'étranger, comme en l'espèce, n'a présenté aucune demande particulière en ce sens ; que le requérant ne fait valoir aucune circonstance qui aurait dû conduire le préfet à prolonger le délai de départ volontaire et n'établit pas que le délai de départ volontaire d'un mois qui lui a été accordé n'aurait pas été approprié à sa situation à la date de la décision en litige ;

4. Considérant qu'il résulte de qui précède que c'est à tort que les premiers juges ont déduit de la seule absence de motivation spécifique à l'obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois que le préfet se serait cru à tort en situation de compétence liée et qu'ils ont, pour ce motif, annulé l'obligation de quitter le territoire et la désignation du pays de renvoi ;

5. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...devant le tribunal administratif ;

6. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que M.B..., né le 24 mars 1986 à Podgorica en ex-Yougoslavie, allègue sans l'établir, être entré sur le territoire national avec sa mère, elle-même en situation irrégulière, au cours de l'année 2004 et séjourner dans l'espace Schengen depuis cette date ; que sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile a été rejetée à deux reprises en 2004 puis en 2011 ; que l'intéressé ne justifie pas être dépourvu d'attaches notamment familiales dans son pays d'origine où il a vécu, selon ses propres indications, au moins jusqu'à l'âge de dix-huit ans ; que, dans cette situation, en prenant les décisions contestées, le préfet de l'Hérault ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des objectifs poursuivis et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

7. Considérant, en deuxième lieu, que si le requérant soutient que le préfet de l'Hérault l'a regardé à tort comme étant de nationalité "serbo-monténégrine" alors que le Monténégro est indépendant depuis 2006, cette mention est, par elle-même, sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué qui prévoit seulement que le requérant pourra être éloigné à destination du pays dont il a actuellement la nationalité ou de tout pays où il établirait être légalement admissible ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de l'Hérault est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 31 mars 2011 en tant qu'il impose à M. B...une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désigne le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé à l'expiration de ce délai ;

D E C I D E :

Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 5 octobre 2011 sont annulés.

Article 2 : Les conclusions de la demande de M. B...devant le tribunal administratif de Montpellier tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 31 mars 2011 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois et désignation du pays de renvoi en cas d'éloignement forcé, sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A...B....

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

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N° 11MA04065


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA04065
Date de la décision : 10/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: Mme Fleur GIOCANTI
Rapporteur public ?: M. ROUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-12-10;11ma04065 ?
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