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10/12/2013 | FRANCE | N°11MA01705

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 10 décembre 2013, 11MA01705


Vu, sous le numéro 11MA01705, la requête, enregistrée le 2 mai 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour Mme B...A...épouseD..., demeurant..., par Me C...; Mme A...épouse D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002235 en date du 10 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant, à titre principal, à l'annulation de la décision implicite par laquelle la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Provence-Alpes-Côte d'Azur a rejeté son recours gracieux en date du 1

5 décembre 2008 dirigé contre la décision du 21 novembre 2008 déclarant...

Vu, sous le numéro 11MA01705, la requête, enregistrée le 2 mai 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour Mme B...A...épouseD..., demeurant..., par Me C...; Mme A...épouse D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002235 en date du 10 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant, à titre principal, à l'annulation de la décision implicite par laquelle la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Provence-Alpes-Côte d'Azur a rejeté son recours gracieux en date du 15 décembre 2008 dirigé contre la décision du 21 novembre 2008 déclarant irrecevable sa demande de validation des acquis de l'expérience pour l'obtention du diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture ;

2°) d'annuler cette décision implicite ;

3°) d'enjoindre à la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de Provence-Alpes-Côte d'Azur d'accueillir sa demande de validation des acquis de l'expérience dans un délai de deux semaines à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai ;

4°) à défaut, de lui enjoindre de prendre une nouvelle décision dans le même délai et sous la même astreinte ;

5°) en tout état de cause, de condamner la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de Provence-Alpes-Côte d'Azur à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens ;

...........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de cette loi ;

Vu l'arrêté n° SANP0620363A du 16 janvier 2006 relatif aux modalités d'organisation de la validation des acquis de l'expérience pour l'obtention du diplôme professionnel d'auxiliaire de puériculture ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du 1er septembre 2013 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Laurent Marcovici, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Guerrive, président de la 6e chambre ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2013 :

- le rapport de M. Thiele, rapporteur ;

- et les conclusions de Mme Felmy, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme A...épouseD..., qui exerce depuis le mois de mai 2005 la profession d'assistante maternelle agréée, suivant agrément délivré le 27 mai 2005, a présenté une demande de validation des acquis de l'expérience pour le diplôme d'auxiliaire de puériculture sur le fondement de l'article 2 de l'arrêté du 16 janvier 2006 relatif aux modalités d'organisation de la validation des acquis de l'expérience pour l'obtention du diplôme professionnel d'auxiliaire de puériculture ; que, toutefois, par décision du 21 novembre 2008, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Provence-Alpes-Côte d'Azur, agissant par délégation du préfet de région, a rejeté cette demande comme irrecevable, au motif que " [son] expérience [n'était] pas en rapport direct avec le référentiel d'activité du diplôme " ; que, le 15 décembre 2008, Mme A...épouse D...a présenté un recours gracieux contre cette décision ; que, par le jugement attaqué en date du 10 mars 2011, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cette décision implicite ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1 de l'arrêté du 16 janvier 2006 susvisé : " Le candidat souhaitant acquérir le diplôme professionnel d'auxiliaire de puériculture par la validation des acquis de l'expérience doit justifier des compétences professionnelles acquises dans l'exercice d'une activité salariée, non salariée ou bénévole, en rapport direct avec le contenu de ce diplôme. Le rapport direct avec le diplôme est établi lorsque le candidat justifie avoir réalisé cumulativement au moins deux activités dans chacun des domaines suivants en lien avec le référentiel d'activités du métier en annexe I du présent arrêté : - accompagnement de l'enfant dans les activités de la vie quotidienne/aide à l'infirmier ou la puéricultrice pour la réalisation des soins ; - observation de l'enfant et mesure des paramètres liés à son état de santé et à son développement ; - entretien de l'environnement immédiat de l'enfant et des matériels de soins et ludiques ; - recueil et transmission des informations/accueil de l'enfant/accompagnement des stagiaires ; et au moins une activité dans le domaine : réalisation d'activités d'éveil, de loisirs et d'éducation. (...) " ;

3. Considérant qu'ainsi que le soutient Mme A...épouseD..., et eu égard à l'économie générale des dispositions précitées, les barres obliques insérées dans le texte doivent être regardées comme signifiant l'existence d'une alternative entre les termes qu'elles séparent ; qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que Mme A...épouse D...a, dans le cadre de ses activités d'assistante maternelle agréée, réalisé cumulativement au moins deux activités d'accompagnement de l'enfant dans les activités de la vie quotidienne ; que, dès lors, la circonstance qu'elle n'aurait pas exercé d'activité d'aide à l'infirmier ou à la puéricultrice pour la réalisation de soins n'était pas de nature à priver son expérience de rapport direct avec le diplôme de puéricultrice ; que, par suite, elle est fondée à soutenir qu'en rejetant son recours gracieux, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Provence-Alpes-Côte d'Azur a fait une inexacte application des dispositions précitées ;

4. Considérant que Mme A...épouse D...est donc fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision rejetant son recours gracieux ;

5. Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur la portée des conclusions de Mme A...épouse D...et sur la fin de non-recevoir présentée par le défendeur de première instance ;

6. Considérant, en premier lieu, que la demande de Mme A...épouseD..., tendant à l'annulation de la décision implicite du directeur régional des affaires sanitaires et sociales rejetant son recours gracieux contre la décision rejetant comme irrecevable sa demande de validation des acquis de l'expérience, doit être regardée comme tendant également à l'annulation de cette dernière décision ;

7. Considérant, en deuxième lieu, que, dans le cas où le juge d'appel accueille l'un des moyens de l'appelant, il lui appartient également, avant de faire droit à ses conclusions, de répondre à toutes les fins de non-recevoir et tous les moyens opérants présentés par l'intimé devant les premiers juges, à la seule exception de ceux qu'il a expressément abandonnés ; qu'il en va ainsi même dans l'hypothèse où ces moyens ont été expressément écartés par le jugement attaqué et ne sont pas repris en appel par l'intimé ;

8. Considérant qu'ainsi que le relève le tribunal administratif, l'administration n'établit pas avoir accusé réception du recours gracieux de Mme A...épouse D...dans les conditions prévues par l'article 19 de la loi du 12 avril 2000 et l'article 1er du décret du 6 juin 2001 susvisés ; que, dans ces conditions, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la demande de Mme A...épouse D...ne peut être accueillie ;

9. Considérant, en troisième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-avant, Mme A...épouse D...remplissait les conditions prévues par l'arrêté du 16 janvier 2006 modifié ; que, dès lors, elle est fondée à soutenir que les décisions rejetant sa demande et son recours gracieux sont illégales, et que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande d'annulation ;

Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative :

10. Considérant que si, ainsi que le soutient le ministre, il n'appartient pas au juge administratif de se substituer à l'administration ou de prononcer à son encontre des injonctions, l'article L. 911-1 du code de justice administrative prévoit une exception à ce principe dans le cas où la décision juridictionnelle implique nécessairement que l'administration agisse dans un sens déterminé ; que le présent arrêt implique nécessairement, en l'absence de changement allégué dans les circonstances de droit ou de fait, que l'administration compétente admette la recevabilité de la demande de validation des acquis de l'expérience présentée par Mme A...épouse D...; qu'il y a donc lieu de lui faire injonction à ce faire, dans un délai d'un mois, sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros que Mme A...épouse D...demande en remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Sur les dépens :

12. Considérant qu'en l'absence de dépens, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de Mme A...épouse D...sur ce point ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1002235 du 10 mars 2011 du tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 2 : La décision du 21 novembre 2008 par laquelle le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Provence-Alpes-Côte d'Azur a rejeté comme irrecevable la demande de Mme A...épouseD..., ainsi que la décision implicite par laquelle il a rejeté le recours gracieux présenté le 15 décembre 2008 sont annulées.

Article 3 : Il est enjoint au ministre de la santé d'admettre la recevabilité de la demande de validation des acquis de l'expérience présentée par Mme A...épouse D...dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera la somme de 2 000 (deux mille) euros à Mme A...épouse D...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de Mme A...épouse D...est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...épouse D...et au ministre de la santé.

Copie en sera adressée au directeur départemental de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale des Bouches-du-Rhône.

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N° 11MA01705 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA01705
Date de la décision : 10/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

30-02-05-01-01-01 Enseignement et recherche. Questions propres aux différentes catégories d'enseignement. Enseignement supérieur et grandes écoles. Universités. Organisation des études universitaires. Diplômes.


Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: M. Renaud THIELE
Rapporteur public ?: Mme FELMY
Avocat(s) : CABINET TARTANSON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-12-10;11ma01705 ?
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