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09/12/2013 | FRANCE | N°12MA01721

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 09 décembre 2013, 12MA01721


Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2012, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 12MA01721, présentée pour M. D...A...B...domicilié..., par Me C...;

M. A...B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102813 du 5 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mai 2011 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français et à ce qu'il soit mis à la charge de l'

Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de jus...

Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2012, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 12MA01721, présentée pour M. D...A...B...domicilié..., par Me C...;

M. A...B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102813 du 5 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mai 2011 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, à défaut de procéder au réexamen de sa demande, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat à la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du 1er septembre 2013 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Laurent Marcovici, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Guerrive, président de la 6e chambre ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2013 le rapport de Mme Lopa Dufrénot, rapporteur ;

1. Considérant que Mme A...B..., de nationalité marocaine, interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet de l'Hérault du 27 mai 2011 rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", assortie d'une obligation de quitter le territoire français ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, M. A...B...invoque l'irrégularité de la procédure au motif que la commission du titre de séjour n'a pas été consultée par le préfet de l'Hérault ; qu'au soutien de sa demande de premier instance, l'intéressé n'a invoqué que des moyens de légalité interne ; que ce moyen relevant de la légalité externe est donc irrecevable ;

3 Considérant, en second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée (...) " ;

4. Considérant que M. A...B..., conjoint d'une ressortissante française depuis son mariage célébré le 30 octobre 2010 en France, soutient avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France depuis 2009 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment les témoignages, de quelques factures acquittées émanant d'hôtels et d'un bail d'habitation souscrit le 15 mars 2011, l'ancienneté de leur relation, à la date de la décision contestée du 27 mai 2011 ; que si le requérant fait état de la présence en France de membres de sa famille, notamment son frère chez lequel il a été hébergé avant de souscrire un bail d'habitation, il ne conteste pas conserver des attaches privées et familiales au Maroc où il a vécu jusqu'à l'âge de dix-huit ans ; que, dans ces conditions, en opposant un refus à la demande de titre de séjour, le préfet de l'Hérault n' a pas porté au droit de M. A...B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels l'arrêté en cause a été pris ; que par suite, le préfet de l'Hérault n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et celles en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent que, par suite, être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...B..., à Me C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

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N° 12MA01721 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA01721
Date de la décision : 09/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: Mme Micheline LOPA-DUFRENOT
Rapporteur public ?: Mme FELMY
Avocat(s) : SCM MAZAS - ETCHEVERRIGARAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-12-09;12ma01721 ?
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