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09/12/2013 | FRANCE | N°11MA03350

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 09 décembre 2013, 11MA03350


Vu la requête, enregistrée le 16 août 2011, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA03350, présentée pour la société Palais Orion, société civile immobilière, représentée par son représentant en exercice, et dont le siège est le Cèdre bleu, 247 chemin du Cros d'Asnier à La Turbie (06320), par la SCP Klein ;

La société Palais Orion demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903906 du 17 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice l'a condamnée à verser à Réseau ferré de France (RFF) la somme de 1 011 97

4,41 euros, avec intérêts au taux légal augmenté de deux points à compter du 23 juin 2...

Vu la requête, enregistrée le 16 août 2011, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA03350, présentée pour la société Palais Orion, société civile immobilière, représentée par son représentant en exercice, et dont le siège est le Cèdre bleu, 247 chemin du Cros d'Asnier à La Turbie (06320), par la SCP Klein ;

La société Palais Orion demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903906 du 17 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice l'a condamnée à verser à Réseau ferré de France (RFF) la somme de 1 011 974,41 euros, avec intérêts au taux légal augmenté de deux points à compter du 23 juin 2008, les intérêts échus au 17 octobre 2009 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date étant capitalisés à chacune de ces dates pour produire intérêts et celle de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande de RFF devant le tribunal administratif de Nice ;

3°) de condamner RFF à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 97-135 du 13 février 1997 portant création de l'établissement public RFF en vue du renouveau du transport ferroviaire ;

Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 relatif aux missions et aux statuts de RFF ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du 1er septembre 2013 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Laurent Marcovici, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Guerrive, président de la 6e chambre ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2013 :

- le rapport de Mme Lopa Dufrénot, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Felmy, rapporteur public ;

1. Considérant que, par le jugement attaqué du 17 juin 2011, le tribunal administratif de Nice a condamné la société Palais Orion à verser à Réseau ferré de France (RFF) la somme de 1 011 974,41 euros, avec intérêts au taux légal augmenté de deux points à compter du 23 juin 2008, les intérêts échus au 17 octobre 2009 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date étant capitalisés à chacune de ces dates pour produire intérêts ;

Sur l'exception d'incompétence du juge administratif :

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'afin de relier les parcelles lui appartenant, situées sur le territoire de la commune de Cannes, de part et d'autre de la ligne ferrée reliant Marseille à Vintimille, grâce à la construction d'un passage souterrain, la société Palais Orion s'est rapprochée de RFF en vue de la construction d'un passage souterrain au km 196,400 ; que pour les besoins de la réalisation de cette opération, cette société et RFF ont conclu, le 27 janvier 2003, une convention ayant pour objet de préciser notamment les modalités de financement de cette opération et la gestion des aménagements ainsi réalisés ; que les parties co-contractantes ont, ainsi, convenu la réalisation de travaux ferroviaires proprement dits, notamment une travée isostatique d'une longueur de 17 m en béton armé sur un radier supportant la circulation sur deux voies ferrées et des travaux annexes qui visent à modifier les installations ferroviaires, notamment la voie ferrée, les installations de sécurité, les réseaux de télécommunication et les installations de traction électriques, sous la maîtrise d'ouvrage de RFF, conformément aux disposition de l'article 3 du décret susvisé du 5 mai 1997 ; que la réalisation de ces travaux, laquelle entre dans les missions de service public dévolues à RFF, notamment la gestion des installations ferroviaires, du trafic et des circulations sur le réseau ferré national, compte tenu des impératifs de sécurité et de continuité du service public est relative à l'exécution de travaux publics ; qu'en vue de la réalisation du passage souterrain, destinée à assurer la liaison de ses parcelles, la société Palais Orion s'est engagée à rembourser à RFF toutes les dépenses correspondant aux études et travaux nécessaires, évaluées initialement à 802 250 euros HT, somme portée à 921 289 euros HT aux termes d'un avenant conclu le 30 septembre 2003, outre un prélèvement libératoire de 6 % du montant des dépenses au titre du coût de l'entretien ultérieur de ces aménagements réalisés ; que, dès lors, cet engagement constitue une offre de concours en vue de la réalisation de travaux publics ; que, par voie de conséquence, sans qu'il soit besoin de rechercher si la convention en cause comporterait une clause exorbitante de droit commun, le litige relatif à l'exécution de cette convention d'offre de concours relève de la compétence du juge administratif ; que par suite, la société Palais Orion n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice s'est reconnu compétent pour connaître de la demande de RFF tendant à sa condamnation sur le fondement des engagements contractuels qu'elle a souscrits et non respectés ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : "La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " ;

4. Considérant que la demande présentée par RFF enregistrée devant le tribunal administratif mentionnait l'adresse de la société Palais Orion située à Monaco, laquelle n'est pas celle de son siège social mais celle figurant sur la convention les liant, l'avenant ultérieur et les correspondances échangées ; qu'il est constant que les actes de la procédure et les pièces versées ont été communiqués à la société requérante qui a défendu à l'instance ; qu'au surplus, contrairement à ce que soutient la société Palais Orion, l'adresse mentionnée n'était pas erronée ; que, dès lors, les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative qui ont pour finalité d'identifier les parties à l'instance et permettre à celles-ci la transmission des actes de procédures et des pièces dans le respect du principe du contradictoire, n'ont pas été méconnues ; que, par suite, la société Palais Orion n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a écarté cette fin de non-recevoir ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de RFF qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Palais Orion demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Palais Orion la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Palais Orion est rejetée.

Article 2 : La société Palais Orion versera à RFF la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Palais Orion et à Réseau ferré de France.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA03350
Date de la décision : 09/12/2013
Type d'affaire : Administrative

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Notion de contrat administratif - Diverses sortes de contrats - Offres de concours.

Marchés et contrats administratifs - Règles de procédure contentieuse spéciales - Compétence.


Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: Mme Micheline LOPA-DUFRENOT
Rapporteur public ?: Mme FELMY
Avocat(s) : SCP KLEIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-12-09;11ma03350 ?
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