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06/12/2013 | FRANCE | N°12MA00090

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 06 décembre 2013, 12MA00090


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, sous le n°12MA00090, le 8 janvier 2012, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par Me A...;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1101375 du 3 novembre 2011 du tribunal administratif de Nîmes qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 mars 2011 par laquelle le président du conseil général de Vaucluse a confirmé la décision de la caisse d'allocations familiales du 30 novembre 2010 et prononcé sa sortie du dispositif de revenu de solidarité active, au remboursement de l

a somme de 464,42 euros qu'il a perçue du 1er août 2010 au 31 octobre 2010 et ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, sous le n°12MA00090, le 8 janvier 2012, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par Me A...;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1101375 du 3 novembre 2011 du tribunal administratif de Nîmes qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 mars 2011 par laquelle le président du conseil général de Vaucluse a confirmé la décision de la caisse d'allocations familiales du 30 novembre 2010 et prononcé sa sortie du dispositif de revenu de solidarité active, au remboursement de la somme de 464,42 euros qu'il a perçue du 1er août 2010 au 31 octobre 2010 et au rétablissement de ses droits depuis juin 2009 ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée ;

3°) de le rétablir dans ses droits au revenu de solidarité active entre le 1er juin 2009 et le 26 mai 2010, au titre desquels il lui est dû, sous déduction du trop perçu prétendu d'un solde de 1 084,68 euros, comme conséquence de l'annulation de la décision notifiée par la caisse d'allocations familiales le 7 août 2009 ;

4°) de le rétablir dans ses droits au revenu de solidarité active entre le 1er août 2010 et le 31 mars 2011 au titre desquels il lui est dû, sous déduction du trop perçu prétendu d'un solde de 675,42 euros, comme conséquence de l'annulation des décisions des 21 février et 2 mars 2011 ;

5°) de mettre à la charge du conseil général du Vaucluse la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2013 :

- le rapport de Mme Marchessaux, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Marzoug, rapporteur public ;

1. Considérant que M. C...relève appel du jugement n°1101375 du 3 novembre 2011 du tribunal administratif de Nîmes qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 mars 2011 par laquelle le président du conseil général de Vaucluse a confirmé la décision de la caisse d'allocations familiales du 30 novembre 2010 et prononcé sa sortie du dispositif de revenu de solidarité active, au remboursement de la somme de 464,42 euros qu'il a perçue du 1er août 2010 au 31 octobre 2010 et au rétablissement de ses droits depuis juin 2009 ;

Sur la recevabilité des conclusions tendant au rétablissement des droits de M. C...au revenu de solidarité active pour la période comprise entre le 1er juin 2009 et le 26 mai 2010 et des conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 7 août 2009 :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil général. (...) " ;

3. Considérant que M. C...soutient que la décision en date du 7 août 2007 de la caisse d'allocations familiales qui lui fait grief ne comporte aucune mention des possibilités de modalités de voie de recours ; qu'au cas d'espèce, aucune fin de non recevoir déduite de l'absence de recours préalable adressé au président du conseil général ne saurait lui être opposée au recours qu'il a formé à l'encontre de la décision du 7 août 2009 ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que cette décision prise par la caisse d'allocations familiales du Vaucluse qui constitue, en réalité, une réclamation d'indu d'un montant de 485,32 euros, n'a jamais été contestée en première instance par le requérant ; qu'à supposer qu'il en demande l'annulation bien que ses conclusions tendent uniquement à l'annulation de la décision du 21 mars 2011 par laquelle le président du conseil général de Vaucluse a confirmé la décision de la caisse d'allocations familiales du 30 novembre 2010 et prononcé sa sortie du dispositif de revenu de solidarité active, ces conclusions sont nouvelles en appel et par suite irrecevables ; que la circonstance que la décision du 7 août 2009 ne mentionne pas le caractère obligatoire et préalable de ce recours administratif, si elle ne fait pas obstacle à ce que M. C... puisse à tout moment, s'il s'y estime fondé, présenter un tel recours, n'a pas pour effet de rendre recevable la demande ; qu'en tout état de cause, l'illégalité de cette décision à la supposer établie, n'a aucune incidence sur les conclusions tendant au rétablissement des droits pour la période du 1er juin 2009 et le 26 mai 2010 dès lors que la décision de fin de droit pour cette période a été prise le 26 mai 2010 par la caisse d'allocations familiales du Vaucluse, laquelle décision comportait l'ensemble des mentions des voies et délai de recours, y compris celle relative à l'obligation de saisir préalablement à tout action contentieuse le président du conseil général ; que, cependant, il ne résulte pas de l'instruction que M. C...ait exercé un tel recours préalable obligatoire ; que si le requérant soutient qu'il a été encouragé par le conseil général a déposé une nouvelle demande au lieu de former un tel recours préalable, il ne l'établit pas ; que, par suite, c'est à bon droit que les juges de première instances ont jugé irrecevables les conclusions tendant au rétablissement des droits au revenu de solidarité active au 9 juin 2009 ; qu'il en résulte que ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant au versement de la somme de 1 084,68 euros ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision en date du 21 mars 2011 :

4. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. Le revenu garanti est calculé, pour chaque foyer, en faisant la somme : 1° D'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer ; 2° D'un montant forfaitaire, dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge. Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du revenu garanti. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments " ; qu'aux termes de l'article R. 262-40 du code précité : " Le président du conseil général met fin au droit au revenu de solidarité active et procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active, selon les cas : 1° Dans les délais fixés à l'article R. 262-35 lorsque les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies et à la suite d'une suspension de versement décidée en application de l'article L. 262-37" ; que l'article R. 262-35 dudit code dispose : " Le revenu de solidarité active cesse d'être dû à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies (...). " ;

5. Considérant, d'autre part, que lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'allocation de revenu minimum d'insertion, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette prestation d'aide sociale qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction ; qu'au vu de ces éléments il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement ;

6. Considérant qu'il résulte de la décision attaquée que pour confirmer la décision de radiation du dispositif de revenu de solidarité active de la caisse d'allocations familiales du Vaucluse, le président du conseil général de ce département s'est fondé sur les circonstances que M. C...n'avait pas produit dans les délais, soit avant le 13 décembre 2010, les documents demandés permettant d'attester de la réalité de ses ressources malgré plusieurs relances en date des 30 août, 7 septembre, 28 septembre et 26 novembre 2010 ; que s'il résulte de l'instruction que le requérant a répondu à l'appel de pièces en date du 30 août 2010, par une lettre en date du 2 septembre 2010, transmettant notamment le certificat de travail mentionnant une période d'embauche du 1er mai 2009 au 31 juillet 2010, M. C...ne justifie aucunement avoir répondu à la demande de pièces en date du 7 septembre 2010 lui réclamant la photocopie des bulletins de salaire pour le trimestre du mois de mai au mois de juillet 2010 ; que le courrier du 1er octobre 2010 censé répondre à l'appel de pièces en date du 28 septembre 2010 ne comporte aucun destinataire, ni signature de son auteur ; que M. C...soutient également qu'il a expédié le 7 décembre 2010, le reçu de solde de tout compte déjà adressé à la caisse d'allocations familiales, la copie de la feuille ASSEDIC, le RIB de la Caisse d'épargne, le reçu de sa position de comptes, les statuts et bilan des sociétés Servicoop, Epas et Pbas et qu'il a joint l'attestation Pôle Emploi précisant qu'il était indemnisé depuis le 23 août précédent sur la base de 2,83 euros par jour ; que, toutefois, cet envoi du 7 décembre 2010 ne peut être valablement justifié par la seule mention manuscrite apposée par le requérant au dos de la lettre en date du 26 novembre 2010 du département du Vaucluse ; que M. C... n'établit pas également avoir répondu à la demande de pièces en date du 8 décembre 2010 ; que la circonstance que le relevé de compte de M. C...indique que la caisse d'allocations familiales aurait reçu des informations concernant son revenu de solidarité active le 6 septembre 2010, ainsi que son courrier, le 4 octobre 2010, n'est pas à elle seule de nature à établir que le requérant aurait adressé l'ensemble des documents demandés ; qu'enfin, ce n'est que par un courriel en date du 11 février 2011, que M. C...a adressé au conseil général du Vaucluse les documents demandés par lettre du 26 novembre 2010 soit bien après le délai du 13 décembre 2010 fixé par cette lettre ; que par suite, en application des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles, le président du conseil général du Vaucluse a pu valablement confirmer la fin des droits au revenu de solidarité active du requérant ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le département du Vaucluse, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. C...quelque somme que ce soit au titre des frais que celui-ci a exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge du département du Vaucluse les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du département du Vaucluse tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C..., à la caisse d'allocations familiales du Vaucluse et au département du Vaucluse.

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No 12MA00090

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA00090
Date de la décision : 06/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

04-02-06 Aide sociale. Différentes formes d'aide sociale. Revenu minimum d'insertion (RMI).


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: Mme Jacqueline MARCHESSAUX
Rapporteur public ?: Mme MARZOUG
Avocat(s) : REMY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-12-06;12ma00090 ?
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