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05/12/2013 | FRANCE | N°12MA02362

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 05 décembre 2013, 12MA02362


Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2012, présentée pour la société anonyme Matmut, dont le siège social est sis 66, rue de Sotteville à Rouen (76100), prise en la personne de son représentant légal, domicilié... ; la S.A. Matmut demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003921 du 16 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 342 149,77 euros correspondant aux sommes qu'elle a été contrainte d'exposer à la suite de l'accident automo

bile de Mme A...C..., son assurée, le 23 mai 2007 ;

2°) de faire droit à s...

Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2012, présentée pour la société anonyme Matmut, dont le siège social est sis 66, rue de Sotteville à Rouen (76100), prise en la personne de son représentant légal, domicilié... ; la S.A. Matmut demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003921 du 16 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 342 149,77 euros correspondant aux sommes qu'elle a été contrainte d'exposer à la suite de l'accident automobile de Mme A...C..., son assurée, le 23 mai 2007 ;

2°) de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2013 :

- le rapport de M. Firmin, rapporteur ;

- les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique ;

- et les observations de Me D...pour le département des Bouches-du-Rhône ;

1. Considérant que le 23 mai 2007, le véhicule automobile que conduisait Mme A...E..., qui circulait sur la route départementale n° 7, à hauteur du restaurant " Les Petits Pas ", sur le territoire de la commune de Sénas et s'apprêtait à tourner à gauche pour emprunter la route départementale n° 73 B, a été violemment percuté par une motocyclette conduite par M. B...qui circulait en sens inverse sur la route départementale n° 7 ; que la S.A. Matmut, assureur de Mme A...E..., relève appel du jugement du 16 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 342 149,77 euros correspondant aux sommes qu'elle a été contrainte d'exposer à la suite de cet accident automobile, lequel a entraîné le décès de M.B... ;

Sur la responsabilité du département des Bouches-du-Rhône sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non recevoir opposées en défense :

2. Considérant que pour obtenir réparation, par le maître de l'ouvrage, des dommages qu'il a subis, l'usager de la voie publique doit démontrer, d'une part, la réalité de son préjudice et, d'autre part, l'existence d'un lien de causalité direct entre l'ouvrage et le dommage ; que pour s'exonérer de la responsabilité qui pèse ainsi sur elle, il incombe à la collectivité publique maître d'ouvrage, soit d'établir qu'elle a normalement entretenu l'ouvrage, soit de démontrer la faute de la victime ou l'existence d'un évènement de force majeure ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de police établi le lendemain de l'accident, que celui-ci est survenu à 16 heures 30, en plein jour, dans des conditions atmosphériques normales, sur une portion rectiligne de la route départementale n° 7 dont la chaussée présentait une surface qualifiée de normale par le rapport de police précité ; que si la société requérante soutient que seule la présence d'un panneau de signalisation de dimensions trop importantes au niveau du tourne à gauche entre la route départementale n° 7 et la route départementale n° 73 B a gêné la visibilité de Mme A...C..., laquelle n'a pu percevoir une motocyclette venant en sens opposé et ainsi éviter le choc, le département des Bouches-du-Rhône soutient en défense, sans être contredit, que le panneau litigieux est un panneau de contournement d'obstacle par la droite, de type B21a1, dont les caractéristiques sont conformes aux dispositions de l'arrêté du 7 juin 1977 relatif à la signalisation des routes et autoroutes ; qu'il ressort de l'examen des documents photographiques pris sur les lieux mêmes de l'accident et portant sur un panneau de signalisation identique à celui qui y était alors présent que, pour pouvoir emprunter en tournant à gauche la route départementale n° 73 B, un véhicule automobile doit nécessairement s'arrêter et stationner sur la voie de dégagement centrale prévue à cet effet, à plusieurs mètres en amont du panneau de signalisation en cause et qu'il en résulte que le conducteur de ce véhicule bénéficie d'un angle de vue suffisamment dégagé pour lui permettre de percevoir aisément l'approche d'un véhicule circulant en sens inverse de lui ; qu'à cet égard, si la requérante se prévaut d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de Tarascon du 25 novembre 2008, relaxant Mme A...E...des fins de la poursuite et indiquant qu'il était établi qu'un panneau de signalisation gênait la visibilité et qu'il a été changé pour un panneau de moindres dimensions après l'accident mortel, ce jugement n'est revêtu de l'autorité absolue de la chose jugée qu'en ce qui concerne la responsabilité pénale de la conductrice ; que l'appréciation du tribunal correctionnel concernant l'aménagement routier en cause ne s'impose pas au juge administratif en ce qui concerne la collectivité publique contre laquelle les poursuites n'étaient pas engagées ; que compte tenu de l'ensemble des circonstances précédemment décrites, le département des Bouches-du-Rhône doit être regardé comme apportant la preuve de l'entretien normal de l'ouvrage ; que la société requérante n'est par suite pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la société anonyme Matmut doivent dès lors être rejetées ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société anonyme Matmut à payer au département des Bouches-du-Rhône la somme de 1 600 euros qu'il demande au titre de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société anonyme Matmut est rejetée.

Article 2 : La société anonyme Matmut versera la somme de 1 600 euros au département des Bouches-du-Rhône au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Société Anonyme Matmut, à la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes et au département des Bouches-du-Rhône.

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N° 12MA02362


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA02362
Date de la décision : 05/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Travaux publics - Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics - Régime de la responsabilité - Qualité d'usager.

Travaux publics - Différentes catégories de dommages - Dommages sur les voies publiques terrestres - Défaut d'entretien normal - Signalisation.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre FIRMIN
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : SCP PIERRE COLONNA D'ISTRIA - NICOLE GASIOR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-12-05;12ma02362 ?
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