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05/12/2013 | FRANCE | N°12MA02276

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 05 décembre 2013, 12MA02276


Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2012, présentée pour la SARL Piscine olympique des arènes, dont le siège est 135 allée Antoine Pinay, île de la Barthelasse à Avignon (84000), représentée par son gérant en exercice, par la Selarl d'avocats Soler-Couteaux / Llorens ;

La SARL Piscine olympique des arènes demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 1001194 du 30 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d'annulation d'un arrêté du maire d'Avignon du 14 octobre 2009 lui refusant la délivrance d'un permis de construire pour

la création d'une annexe à usage de salle de cardio-training dans l'enceinte d...

Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2012, présentée pour la SARL Piscine olympique des arènes, dont le siège est 135 allée Antoine Pinay, île de la Barthelasse à Avignon (84000), représentée par son gérant en exercice, par la Selarl d'avocats Soler-Couteaux / Llorens ;

La SARL Piscine olympique des arènes demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 1001194 du 30 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d'annulation d'un arrêté du maire d'Avignon du 14 octobre 2009 lui refusant la délivrance d'un permis de construire pour la création d'une annexe à usage de salle de cardio-training dans l'enceinte de la piscine des arènes et de la décision implicite de rejet d'un recours gracieux du 11 mars 2010 ;

2) d'annuler cet arrêté et la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

3) de mettre à la charge de la commune d'Avignon une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2013 :

- le rapport de M. Argoud, premier conseiller,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., pour la commune d'Avignon ;

Sur la légalité du refus de permis de construire :

1. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...B..., adjoint à l'urbanisme, bénéficiant d'une délégation de signature régulièrement accordée par un arrêté du maire d'Avignon du 6 mai 2009, transmise en préfecture le 6 mai suivant, était compétent pour signer l'arrêté attaqué ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;

2. Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme, la décision rejetant un permis de construire doit être motivée et que selon l'article A. 424-4 du même code, en cas de refus, l'arrêté précise les circonstances de droit et de fait qui motivent la décision ;

3. Considérant que l'arrêté de refus en litige qui vise le plan d'occupation des sols, mentionne la situation du projet en secteur 2ND du plan d'occupation des sols et sa situation dans la zone RD1 du PPRI et indique que le projet "a pour effet d'augmenter la capacité initiale du complexe nautique ainsi que sa saisonnalité", comporte l'énoncé d'une circonstance de fait de laquelle peut se déduire, sans ambiguïté ni risque d'erreur, les circonstances de droit tirées des règlements de la zone du plan d'occupation des sols et du plan de prévention des risques et sur lesquelles se fonde le refus ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit ainsi être écarté ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des prescriptions du plan de prévention des risques d'inondation du Rhône que dans le secteur RP 1, caractérisé par une crue de référence d'une hauteur supérieure à deux mètres, dans lequel est implanté le projet, peuvent être autorisées " l'aménagement ou l'extension des constructions existantes qui sont de nature à provoquer un rassemblement de personnes (...) à condition qu'il n'ait pas pour effet d'augmenter le nombre de personnes rassemblées et qu'il n'y ait pas de changement de destination (...) " ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet concerne la création d'une salle de sport dans un complexe comportant jusqu'alors une piscine, une pataugeoire et une fosse à plongeon découvertes ainsi qu'un restaurant, exploités jusqu'alors par la société requérante uniquement pendant la période estivale ; que le projet en litige vise, d'une part, à permettre l'exploitation du complexe pendant toute l'année et donc à augmenter dans la durée le nombre de personnes rassemblées et, d'autre part, au recrutement de nouveaux adhérents dans des proportions de nature à augmenter de façon significative la fréquentation de l'établissement et donc, de fait, le nombre de personnes qui seront rassemblées au sein du complexe ; que la requérante n'est ainsi pas fondée à soutenir que le projet n'est pas de nature à augmenter le nombre de personnes rassemblées en méconnaissance du plan de prévention des risques d'inondation ;

6. Considérant, en quatrième lieu, que si la société requérante soutient que le projet ne méconnaît pas l'article 2 ND du plan de prévention des risques d'inondation (PPRI), l'arrêté en litige n'est pas fondé sur un tel motif ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Piscine olympique des arènes n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire d'Avignon du 14 octobre 2009 lui refusant un permis de construire ;

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Avignon, qui n'est ni partie perdante, ni tenue aux dépens, la somme que la SARL Piscine olympique des arènes demande au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la SARL Piscine olympique des arènes à verser à la commune d'Avignon une somme de 2 000 euros au même titre ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL Piscine olympique des arènes est rejetée.

Article 2 : La SARL Piscine olympique des arènes versera à la commune d'Avignon une somme de 2 000 (deux mille) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Piscine olympique des arènes et à la commune d'Avignon.

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N° 12MA02276


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA02276
Date de la décision : 05/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: M. Jean-Marie ARGOUD
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : SELARL SOLER-COUTEAUX/LLORENS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-12-05;12ma02276 ?
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