Vu la requête, enregistrée le 22 février 2012, présentée pour M. A...C...demeurant..., par Me D...; M. C...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1100122 en date du 27 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société ERDF et de la société Axa Corporate Solutions Assurance à réparer les conséquences dommageables de la chute accidentelle dont il a été victime le 18 février 2009 à son domicile ;
2°) de condamner la société ERDF à lui verser une allocation provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur son entier préjudice corporel et de désigner un expert aux fins de déterminer ses préjudices ;
3°) de mettre à la charge de la société ERDF la somme de 2 500 euros au titre des frais d'instance ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2013,
- le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteure ;
- les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique ;
- et les observations de Me D...F...pour M.C..., de Me B...pour la société ERDF et Axa Corporate Solutions Assurance et Me E...de la SCP Scapel et Associés pour l'entreprise générale d'électricité Noël Béranger ;
1. Considérant que M. C...relève appel du jugement du 27 décembre 2011 en tant que le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société ERDF à réparer les conséquences dommageables de la chute accidentelle dont il a été victime le 18 février 2009 dans le jardin de son domicile ; qu'il demande à la Cour de condamner la société ERDF à lui verser une allocation provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur son entier préjudice corporel et de désigner un expert aux fins de déterminer ses préjudices ; que la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône demande, pour sa part, le remboursement des débours consécutifs à cet accident ;
2. Considérant que M. C...persiste à soutenir devant la Cour avoir été victime d'une chute le 18 février 2009 dans son jardin en raison d'un trou creusé par la société ERDF dont il ignorait l'existence et qui ne faisait l'objet ni de protection, ni de signalisation ; que si les pièces produites en première instance et annexées à la requête d'appel enregistrée le 22 février 2012 établissent que M. C...a consulté un médecin le 19 février 2009 pour des douleurs avec impotence fonctionnelle du genou gauche et du dos à l'origine d'une ITT de 8 jours et que l'intéressé a adressé le même jour une demande d'indemnisation à la société EDF, ces éléments, qui ne comportent aucune précision sur les circonstances de l'accident allégué, à une heure d'ailleurs non précisée, et qui ne font nullement état de la présence de témoin, ne permettent pas d'établir un lien entre le creusement du trou à proximité du poteau électrique situé sur sa propriété pour le compte de la société ERDF et l'accident dont il a été victime ; que l'unique témoignage produit pour la première fois devant la Cour par M.C..., rédigé par son fils près de trois ans et demi après les faits, ne saurait être regardé comme suffisant à établir le lien de causalité entre le trou incriminé et la chute alléguée ; que, dans ces conditions, les conclusions présentées par M. C...tendant tant au versement d'une provision de 5 000 euros qu'à la réalisation d'une expertise en vue du chiffrage de son entier préjudice ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ; qu'il en va de même des conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'appel en garantie présenté à titre subsidiaire par la société ERDF, que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la réparation des conséquences dommageables de la chute dont il a été victime le 18 février 2009, à la nomination d'un expert médical et au versement d'une allocation provisionnelle de 5 000 euros ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions des parties tendant au versement de sommes au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C...et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société ERDF, Axa Corporate Solutions Assurance et l'entreprise générale d'électricité Noël Béranger sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C..., à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, à la société ERDF, à Axa Corporate Solutions Assurance et à l'entreprise générale d'électricité Noël Béranger.
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N° 12MA00737