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05/12/2013 | FRANCE | N°12MA00625

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 05 décembre 2013, 12MA00625


Vu la requête, enregistrée le 16 février 2012, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par MeD... ;

M.C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101258 du 27 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 janvier 2011 prononçant son expulsion du territoire français ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer une carte de séjour tempo

raire dans les quinze jours de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 1...

Vu la requête, enregistrée le 16 février 2012, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par MeD... ;

M.C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101258 du 27 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 janvier 2011 prononçant son expulsion du territoire français ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans les quinze jours de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens ainsi que la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser MeD..., qui s'engage alors à renoncer au bénéfice de la contribution de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2013 :

- le rapport de M. Portail, président-assesseur,

- et les conclusions de Mme Felmy, rapporteur public ;

1. Considérant, en premier lieu, que par arrêté du 3 novembre 2010, régulièrement publié au recueil des actes de la préfecture des Bouches du Rhône, M. E...B...a reçu du préfet des Bouches-du-Rhône délégation pour signer notamment les arrêtés d'expulsion ; que par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué ne peut qu'être écarté ;

2. Considérant, en deuxième lieu, que la décision attaquée comporte l'indication des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles elle se fonde, rappelle les diverses infractions dont M.C..., ressortissant algérien, s'est rendu coupable en France entre 2006 et 2010 et énonce qu'en raison de l'ensemble de son comportement sa présence sur le territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public ; qu'elle comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et répond aux exigences de motivation résultant des articles 1er et 3 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;

3. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4, l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public. " ; qu'aux termes de l'article L. 521-2 du même code dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : " Ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'expulsion que si cette mesure constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique et sous réserve que les dispositions de l'article L. 521-3 n'y fassent pas obstacle : / 1° L'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; / 2° L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française (...) " ;

4. Considérant que, d'une part, si M. C...fait valoir qu'il est marié depuis plus trois ans avec une ressortissante française, il ressort des pièces du dossier que son épouse a indiqué être séparée de lui depuis décembre 2008 et avoir engagé une procédure de divorce ; qu'il n'est pas contesté par ailleurs que le requérant n'a reçu aucune visite au parloir de la prison lors de sa dernière incarcération ; que, dans ces conditions, à la date de la décision attaquée, la communauté de vie devait être regardée comme rompue, la seule production par M. C...d'une lettre adressée à son nom au domicile de son épouse après sa sortie de prison ne suffisant pas à établir la reprise d'une vie commune ; que, d'autre part, il n'est produit aucune justification probante d'une contribution effective de M. C...à l'entretien et à l'éducation de ses enfants français mineurs, le requérant se bornant à produire quelques photographies et correspondances familiales ; que M. C...n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'il ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'expulsion en application des 1° et 2° de l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant, en quatrième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, M. C...s'est rendu coupable de nombreuses infractions graves entre novembre 2006 et avril 2010 ; qu'il s'est notamment rendu coupable dans la nuit du 21 mai au 22 mai 2007 d'agression sexuelle, pour laquelle il a été condamné à une peine d'un an d'emprisonnement et en avril 2010 de vol en réunion dans une habitation en y pénétrant par effraction ou escalade ; qu'il résulte du rapport du service pénitentiaire d'insertion et de probation des Bouches-du-Rhône en date du 7 septembre 2010, qu'il n'avait pas alors pris conscience de la gravité des délits commis ; qu'il ne justifie pas d'un véritable projet professionnel à la date de la décision attaquée, se bornant à produire une promesse d'embauche datée du 1er février 2012 ; que, dans les circonstances de l'espèce, le préfet des Bouches-du-Rhône a pu, sans erreur d'appréciation, estimer que M. C...constitue une menace grave pour l'ordre public ;

6. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

7. Considérant que le requérant ne justifie pas qu'il entretenait des relations avec son épouse et ses enfants à la date de la décision attaquée ; qu'alors que l'intéressé était incarcéré depuis le 9 avril 2010, il n'a eu aucun parloir avec son épouse ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier qu'il serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que le préfet des Bouches-du-Rhône n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations précitées en prenant à son encontre une mesure d'expulsion ;

8. Considérant, en sixième lieu, que l'arrêté d'expulsion ne mentionne pas de pays de destination ; que le moyen tiré de la méconnaissance des articles 3 et 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison des risques auxquels serait exposé le requérant en cas de retour en Tunisie est dès lors sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; qu'en tout état de cause, le requérant n'établit pas la réalité de tels risques en se bornant à évoquer la situation qui prévaut actuellement dans son pays d'origine ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. C...tendant à l'annulation de l'arrêté d'expulsion du 7 janvier 2011, n'implique aucune mesure d'exécution ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

11. Considérant que l'Etat n'étant ni partie perdante, ni tenu aux dépens, les conclusions de la requête tendant à l'application de ces dispositions ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C..., au ministre de l'intérieur et à Me D....

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

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N° 12MA00625


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA00625
Date de la décision : 05/12/2013
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-02 Étrangers. Expulsion.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: M. Philippe PORTAIL
Rapporteur public ?: Mme FELMY
Avocat(s) : DELAPLACE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-12-05;12ma00625 ?
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