Vu la requête, enregistrée le 29 août 2011, présentée pour M. D...B...demeurant..., par Me A...; M. B...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0904205 en date du 31 mai 2011 en tant que le tribunal administratif de Marseille a limité à la somme de 3 500 euros le montant de la réparation des conséquences dommageables de sa contamination post-transfusionnelle par le virus de l'hépatite C ;
2°) de condamner l'ONIAM à lui payer la somme de 50 394 euros au titre de la perte de salaires, la somme de 44 765,42 euros au titre de la perte de retraite, la somme de 15 000 euros au titre des souffrances endurées, la somme de 25 000 euros au titre du préjudice spécifique de contamination et la somme de 10 000 euros au titre du préjudice d'anxiété ;
3°) de mettre à la charge de l'ONIAM, outre les dépens, la somme de 3 000 euros au titre des frais d'instance ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, notamment son article 67 ;
Vu la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013, notamment son article 72 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2013,
- le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteure ;
- les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique ;
- et les observations de Me C...du cabinet Campocasso et associés et de Me E...substituant Me de la Grange pour l'ONIAM ;
1. Considérant que M. B...relève appel du jugement du 31 mai 2011 en tant que le tribunal administratif de Marseille a limité à la somme de 3 500 euros le montant de la réparation des conséquences dommageables de sa contamination post-transfusionnelle par le virus de l'hépatite C ; qu'il demande à la Cour de condamner l'ONIAM à lui payer la somme de 50 394 euros au titre de la perte de salaires, la somme de 44 765,42 euros au titre de la perte de retraite, la somme de 15 000 euros au titre des souffrances endurées, la somme de 25 000 euros au titre du préjudice spécifique de contamination et la somme de 10 000 euros au titre du préjudice d'anxiété ; que, par la voie de l'appel incident, l'ONIAM conclut, à titre liminaire, à la réformation du jugement en ce qu'il l'a déclaré responsable de la contamination de M. B...par le virus de l'hépatite C, à titre principal, à la confirmation du jugement en tant que le préjudice de M. B...a été fixé à la somme de 3 500 euros, à la réformation du jugement en tant qu'il a été condamné à payer les débours exposés par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ainsi que l'indemnité forfaitaire de gestion, et à titre subsidiaire, à ce que les montants sollicités par M. B...soient ramenés à la somme de 30 000 euros ; qu'aucune des parties au litige ne conteste l'imputabilité de la contamination de M. B...par le virus de l'hépatite C à la transfusion de produits sanguins administrée à l'hôpital Michel Lévy à Marseille dans les suites du grave accident de circulation dont il a été victime le 17 mai 1982 ;
Sur les conclusions incidentes présentées par l'ONIAM :
2. Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et du I de l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959, ainsi que des articles 28 et 29 de la loi du 5 juillet 1985, que les recours des tiers payeurs, subrogés dans les droits d'une victime d'un dommage qu'ils indemnisent, s'exercent à l'encontre des auteurs responsables de l'accident ; que, dans l'exercice de la mission qui lui est confiée par ces articles, l'ONIAM, ainsi qu'il le fait valoir devant la Cour, est tenu d'indemniser au titre de la solidarité nationale et non en qualité d'auteur responsable ; qu'il en résulte que les tiers payeurs ayant versé des prestations à la victime d'un dommage entrant dans les prévisions de l'article L. 1221-14 ne peuvent exercer contre l'ONIAM le recours subrogatoire prévu par les articles L. 376-1 du code de la sécurité sociale, 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959 et 29 de la loi du 5 juillet 1985 ; qu'en revanche, les tiers payeurs peuvent exercer leur recours subrogatoire contre l'EFS en sa qualité de responsable du dommage ; qu'à cet égard, il se déduit des dispositions combinées des articles L. 1221-14, alinéa 7, et L. 3122-4 du code de la santé publique, relatives au recours subrogatoire ouvert à l'ONIAM, que, lorsque l'indemnisation de la victime d'une contamination transfusionnelle par le virus de l'hépatite C est assurée au titre de la solidarité nationale, le législateur a entendu que la responsabilité de l'EFS ne puisse être recherchée par l'ONIAM et les tiers payeurs subrogés dans les droits de la victime, que dans les cas où le dommage est imputable à une faute de l'établissement de transfusion sanguine et à condition, en principe, que celui-ci bénéficie de la couverture d'une assurance ;
3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 67 IV de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, tel que modifié par l'article 72 II de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 : " (...) Lorsque l'office a indemnisé une victime et, le cas échéant, remboursé des tiers payeurs, il peut directement demander à être garanti des sommes qu'il a versées par les assureurs des structures reprises par l'Etablissement français du sang en vertu du B de l'article 18 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire de produits destinés à l'homme, de l'article 60 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000) et de l'article 14 de l'ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine, que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute. Les tiers payeurs ne peuvent exercer d'action subrogatoire contre l'office si l'établissement de transfusion sanguine n'est pas assuré, si sa couverture d'assurance est épuisée ou encore dans le cas où le délai de validité de sa couverture est expiré. " ; que l'article 72 III de cette même loi prévoit que cette disposition est d'application immédiate pour toutes les actions juridictionnelles en cours à la date du 1er juin 2010, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée ;
4. Considérant que l'ONIAM, mis en cause dans la présente instance en application des dispositions précitées de l'article 67 de la loi du 17 décembre 2008, conclut à l'annulation du jugement en tant qu'il a fait droit aux conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône faute qu'il soit établi que l'établissement fournisseur des produits sanguins administrés à M. B...remplit bien les conditions d'assurance prévues par l'article 72 de la loi susmentionnée n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 ; que, toutefois, en réponse à la mesure d'instruction faite à l'égard des parties de produire les documents permettant de vérifier l'admission de l'action subrogatoire de la caisse primaire d'assurance maladie, l'EFS a fait valoir qu'il bénéficiait dans ce dossier d'une couverture assurantielle sans plafond de garantie auprès de la compagnie AXA Assurances Iard, a donné les références du contrat d'assurance et a produit les courriers de déclaration de sinistres adressés à cette compagnie d'assurance, que si, ainsi que l'a fait valoir l'ONIAM, l'EFS a été contraint dans ce dossier de saisir le Tribunal de grande instance de Marseille aux fins de garantir ses droits dans l'exécution du contrat et que cette juridiction, par un jugement en date du 30 mars 2012, a décidé, à la demande de l'assureur, de surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour, cette seule circonstance, alors que la saisine du tribunal n'est motivée que par le fait qu'AXA qui a succédé à l'UAP laisse l'EFS " dans l'ignorance du suivi des procédures et n'intervient plus comme dans le passé dans les instances en cours " et alors que la compagnie d'assurances n'a pas contesté l'existence du contrat mais a seulement fait valoir que l'exécution en l'espèce de celui-ci est subordonnée " à une décision définitive de la juridiction administrative sur la prise en charge par AXA des condamnations prononcées ", n'est pas de nature à démontrer l'absence de couverture d'assurance ; qu'ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que l'EFS ne soit pas assuré, que sa couverture d'assurance soit épuisée ou encore que le délai de cette couverture soit expiré ; que, dans ces circonstances, les conclusions de l'ONIAM tendant à la réformation du jugement en tant qu'il a été condamné à payer les débours exposés par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ne peuvent qu'être rejetées ".
Sur les conclusions présentées par M.B... :
5. Considérant que M.B..., agent contractuel de l'Assistance publique de Marseille, persiste à demander en appel la réparation de son préjudice financier professionnel du fait de sa mise à la retraite pour inaptitude physique à compter du 1er novembre 2003, à l'âge de 60 ans et demi ; qu'il sollicite devant la Cour la somme de 50 394 euros correspondant à la perte de revenus subie pendant six ans et une somme de 44 765,42 euros destinée à compenser la perte des années de cumul de points du fait de sa mise en retraite anticipée ; qu'il fait valoir son placement en affection longue durée à compter du 15 juillet 2003 et sa mise à la retraite pour inaptitude physique à compter du 1er novembre 2003 en soutenant que, sans cette contamination par le virus de l'hépatite C, il aurait poursuivi son activité professionnelle jusqu'à l'âge de 66 ans ; que, toutefois, et alors que l'expert missionné par le tribunal administratif de Marseille a précisé dans son rapport du 1er décembre 2008 que la mise à la retraite au 1er novembre 2003 de M. B...par son employeur ne pouvait pas être regardée comme présentant un rapport direct et exclusif avec la contamination par le virus de l'hépatite C, celui-ci s'abstient d'apporter les éléments de nature à établir la réalité de ce poste de préjudice ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, ni d'aucune des pièces versées par M.B..., pas même de celles numérotées de 1 à 12 versées postérieurement à la date de la clôture de l'instruction, que la décision, au demeurant non produite, par laquelle il a été placé à l'âge de 60 ans et demi à la retraite à compter du 1er novembre 2003 présente un lien avec le virus de l'hépatite C diagnostiqué le 23 juillet 2002 ; que M. B...ne justifie pas, par ailleurs, avoir eu un projet d'exercer son activité professionnelle jusqu'à l'âge de 66 ans comme il l'allègue ; que, par suite, et ainsi que l'a jugé le tribunal, il n'y a pas lieu de lui allouer une quelconque somme à ce titre ; qu'en revanche, M.B..., né en 1943, est fondé à soutenir que la somme de 3 500 euros allouée par les premiers juges répare insuffisamment son préjudice personnel constitué, selon les conclusions du rapport d'expertise, par une période de déficit fonctionnel temporaire total d'une journée, par une période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 % sur une durée de sept mois, par des souffrances évaluées à 2,5 sur une échelle de 1 à 7, par un préjudice d'agrément et un préjudice sexuel ainsi que par un état de santé marqué par une virémie positive avec charge virale importante accompagnée de signes de fibrose hépatique de score Métavir F3 ; qu'il sera fait une plus juste évaluation de l'ensemble des troubles de toute nature dans les conditions d'existence de M.B..., y compris le préjudice de contamination lié notamment à l'anxiété qu'il ressent depuis la date de la découverte de sa contamination, en les fixant à la somme globale, proposée par l'ONIAM, de 30 000 euros ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...est fondé, dans cette mesure, à demander à ce que soit mise à la charge de l'ONIAM, substitué à l'EFS, la somme de 30 000 euros au titre du préjudice subi du fait de sa contamination post-transfusionnelle ; que l'ONIAM n'est, en revanche pas fondé à demander la réformation du jugement en tant qu'il a été condamné à payer les débours exposés par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant qu'en vertu de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat ; qu'il y a lieu de laisser à la charge de l'ONIAM les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 1 266,95 euros par l'ordonnance susvisée en date du 9 décembre 2008 du tribunal administratif de Marseille ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ONIAM le versement à M. B...de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La somme de 3 500 euros que l'ONIAM, substitué à l'EFS, doit verser à M. B...mentionnée à l'article 3 du jugement n° 0904205 en date du 31 mai 2011 du tribunal administratif de Marseille est portée à 30 000 euros.
Article 2 : Le jugement est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Les conclusions principales présentées par l'ONIAM sont rejetées.
Article 4 : L'ONIAM versera à M. B...la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B..., à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), à l'Etablissement français du sang (EFS), à l'Assistance publique de Marseille et à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
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N° 11MA03461 2