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05/12/2013 | FRANCE | N°11MA01616

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 05 décembre 2013, 11MA01616


Vu la requête et le mémoire, enregistrés le 22 avril 2011 et le 29 mars 2013, présentés pour M. D...C...demeurant..., respectivement par la SCP Dessalces-B... et la SCP Dessalces et associés ; M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100070 en date du 22 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 décembre 2010 du préfet de l'Hérault lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ;

2°) d'annule

r ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de l...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés le 22 avril 2011 et le 29 mars 2013, présentés pour M. D...C...demeurant..., respectivement par la SCP Dessalces-B... et la SCP Dessalces et associés ; M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100070 en date du 22 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 décembre 2010 du préfet de l'Hérault lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros à compter de la décision à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, outre les dépens, une somme de 1 196 euros à verser soit à son conseil en cas d'octroi de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, soit à lui-même en cas de non-obtention de cette aide juridictionnelle, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement attaqué ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 50-722 du 24 juin 1950 modifié relatif à la délégation des pouvoirs propres aux préfets, sous-préfets et secrétaires généraux de préfectures ;

Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2013, le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteure ;

1. Considérant que M.C..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 22 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 décembre 2010 du préfet de l'Hérault lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ;

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

2. Considérant, en ce qui concerne le vice de compétence soulevé, que le préfet tient ses pouvoirs en matière de refus de délivrance d'un titre de séjour de l'article R. 311-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel est de nature réglementaire ; que l'article 43 du décret n° 2004-374 du 23 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, autorise les préfets de département à " donner délégation de signature en toutes matières (...) au secrétaire général et aux chargés de mission " ; que le Gouvernement a pu légalement édicter les dispositions dudit décret, qui ne sont pas au nombre de celles dont la Constitution réserve la fixation au législateur ; qu'en particulier, les dispositions donnant compétence au représentant de l'État en matière de titre de séjour, d'obligation de quitter le territoire français et de reconduite à la frontière sont de nature réglementaire ; que, par suite, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que la délégation de signature en matière de refus de séjour et de reconduite à la frontière aurait dû être autorisée par une norme législative ; que, par arrêté n° 2010-I-2768 en date du 7 septembre 2010, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Hérault le même jour, le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, a accordé une délégation à M. Patrice Latron, secrétaire général, à l'effet " de signer tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Hérault (...), à l'exception des réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938 relative à l'organisation générale de la nation pour temps de guerre " ; que cette délégation porte notamment sur les décisions portant refus de délivrance de titre de séjour ; que, dans les termes où elle est rédigée, la délégation de signature en cause dont justifiait, pour prendre la décision litigieuse, M.A..., était définie avec une précision suffisante ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision doit être écarté ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui. " ; qu'enfin, aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 applicable du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;

4. Considérant que M.C..., né le 18 octobre 1982, est entré en France en 2009 sous couvert d'une carte de résident espagnol valable jusqu'au 6 juillet 2011 ; qu'il s'est marié au Maroc en août 2009 avec une compatriote alors titulaire d'un titre de séjour valable en France du 15 juillet 2009 au 14 juillet 2010 ; qu'à la date de la décision contestée, si l'épouse de l'intéressé bénéficiait d'une carte de résident valable en France jusqu'en 2020, il est constant que M. C..., alors âgé de 28 ans, sans enfant, était marié depuis seize mois et était présent depuis tout au plus deux ans sur le territoire national ; que, si le requérant fait valoir que son frère, sa soeur, ses neveux et certains membres de sa belle famille résident régulièrement en France où il est intégré, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, compte tenu de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France, que l'arrêté préfectoral du 8 décembre 2010 a porté au droit de celui-ci, qui n'allègue pas être dépourvu de toutes attaches dans son pays d'origine, au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; que doit l'être également, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle et familiale de M. C...; que la triple circonstance que son épouse qui exerce un emploi salarié depuis le 14 novembre 2011 a déposé une demande de regroupement familial le 22 février 2013, que leur couple a souscrit en janvier et en mai 2011 une déclaration de revenus au titre des années 2009 et 2010 et qu'ils sont devenus les parents d'une enfant née le 27 mai 2012 est sans incidence sur la décision en litige du 8 décembre 2010 ;

5. Considérant qu'il résulte des éléments qui précèdent que le préfet de l'Hérault n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour prévue aux articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que M. C...ne remplissait pas les conditions permettant la délivrance de plein droit d'un titre de séjour au regard des dispositions sus évoquées de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne se prévaut d'aucun autre titre le rendant éligible aux dispositions des articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 ou L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, il n'y avait pas lieu pour le préfet de l'Hérault de saisir la commission du titre de séjour avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour ;

6. Considérant, enfin, que si le préfet de l'Hérault a relevé que M. C...n'était pas en mesure de présenter un visa de long séjour, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se soit cru tenu par cette seule circonstance pour rejeter le titre de séjour sollicité ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé dans sa rédaction issue de la loi du 20 novembre 2007, applicable au cas d'espèce : " L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation " ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision du préfet de l'Hérault l'obligeant à quitter le territoire français serait insuffisamment motivée ne peut qu'être écarté ;

8. Considérant, ensuite, qu'en l'absence d'argumentation spécifique invoquée par le requérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus lors de l'examen de la légalité du refus de délivrance d'un titre de séjour ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé " ;

10. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. C...tendant à ce que la Cour enjoigne sous astreinte au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour, ne peuvent qu'être rejetées ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant qu'en vertu de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat ; que la présente affaire n'a donné lieu à aucun dépens ; que, par suite, les conclusions présentées par M. C...sur le fondement de ces dispositions ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C..., au ministre de l'intérieur et à Me B....

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

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N° 11MA01616 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA01616
Date de la décision : 05/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : SCP DESSALCES et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-12-05;11ma01616 ?
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