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03/12/2013 | FRANCE | N°12MA04596

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 03 décembre 2013, 12MA04596


Vu la requête enregistrée le 23 novembre 2012, présentée pour Mme C...B...demeurant..., par Me A...B... ; Mme B... demande à la Cour :

* d'annuler le jugement n° 1200467 rendu le 13 novembre 2012 par le tribunal administratif de Nice ;

* d'annuler la décision du ministre de l'intérieur en date du 29 septembre 2011 par laquelle a été refusé le renouvellement de son contrat ;

* d'enjoindre au ministre de l'intérieur de la réintégrer ;

* de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article L

. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres p...

Vu la requête enregistrée le 23 novembre 2012, présentée pour Mme C...B...demeurant..., par Me A...B... ; Mme B... demande à la Cour :

* d'annuler le jugement n° 1200467 rendu le 13 novembre 2012 par le tribunal administratif de Nice ;

* d'annuler la décision du ministre de l'intérieur en date du 29 septembre 2011 par laquelle a été refusé le renouvellement de son contrat ;

* d'enjoindre au ministre de l'intérieur de la réintégrer ;

* de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions applicables aux agents non-titulaires de la fonction publique de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2013 :

- le rapport de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public ;

Après avoir pris connaissance du mémoire enregistré le 14 novembre 2013, présenté par le ministre de l'intérieur ;

1. Considérant que Mme B...a été recrutée par contrat à durée déterminée

d'un an par le recteur de l'Académie de Nice pour exercer, à compter du 10 février 2006, des fonctions d'agent contractuel de première catégorie ; qu'elle était plus précisément chargée du service de l'information et de la communication du rectorat ; que son contrat a été renouvelé à deux reprises ; qu'elle a, par la suite, été recrutée par le ministre de l'intérieur, par contrat à durée déterminée de trois ans pour exercer, à compter du 1er janvier 2009, les fonctions de chef de bureau de la communication interministérielle à la préfecture des Alpes-Maritimes ; que, par une décision en date du 29 septembre 2011, le ministre de l'intérieur a refusé de renouveler, à terme, soit le 31 décembre 2011, l'engagement de MmeB... ; que cette dernière a, le 9 décembre 2011, exercé un recours gracieux à l'encontre de cette décision, lequel a été rejeté le 17 février 2012 ; que Mme B...interjette appel du jugement en date du 13 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de la décision susmentionnée du 29 septembre 2011 ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de la réintégrer dans ses précédentes fonctions ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de l'intérieur :

2. Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles R. 412-1, R. 411-3 et R. 811-13 du code de justice administrative, les requêtes d'appel doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées d'une copie du jugement attaqué ; que si, ainsi que le soutient le ministre de l'intérieur, la requête déposée par Mme B...ne comportait pas la copie dudit jugement, la requérante a régularisé sa requête en produisant celui-ci par courrier enregistré au greffe de la Cour le 26 juillet 2013 ; qu'en outre, une copie de ce jugement avait été jointe au dossier d'appel à l'occasion de la transmission à la Cour, sur sa demande, du dossier de première instance ; que la fin de non-recevoir susmentionnée doit donc être écartée ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

3. Considérant que si un agent non titulaire bénéficiaire d'un contrat à durée déterminée n'a aucun droit au renouvellement de son contrat, l'administration doit néanmoins justifier, quelle que soit par ailleurs la durée d'exercice des fonctions antérieures de l'agent, de l'intérêt du service à ne pas procéder audit renouvellement ;

4. Considérant que le ministre de l'intérieur a toujours justifié sa décision du

29 septembre 2011, avant son mémoire enregistré le 17 octobre 2013, par la volonté du préfet des Alpes-Maritimes de repositionner le poste et les missions qui étaient confiées à Mme B... et de recruter un profil présentant des capacités d'organisation et de pilotage plus confirmées ; qu'il ressort des pièces produites par le ministre de l'intérieur à la suite de la mesure d'instruction à laquelle la Cour a procédé que tant avant qu'après le refus de renouvellement de contrat attaqué, les services de la préfecture des Alpes-Maritimes comportaient un bureau de la communication interministérielle ; que les missions dudit bureau étaient, avant ou après la sortie de service de la requérante, identiques : rapports avec les médias, presse et documentation, communication extérieure de l'autorité préfectorale et coordination de la communication des différents services de l'Etat ; que le poste alors occupé par la requérante n'a donc pas été repositionné ; que le ministre de l'intérieur reconnaît d'ailleurs que la fiche de poste de Mme B... a servi de modèle à son successeur ; que, par ailleurs, il ressort des curriculum vitae produits que MmeB..., titulaire du diplôme de l'école française des attachés de presse avait, depuis 1995, une expérience professionnelle dans le domaine de la communication tandis que sa remplaçante, auparavant traductrice et professeur d'anglais, n'avait travaillé effectivement dans le domaine de la communication que durant quatre années et ne justifiait d'aucun diplôme dans ce domaine ; que, par ailleurs, si le ministre de l'intérieur a invoqué, dans son mémoire enregistré le 17 octobre 2013, deux nouveaux motifs tirés, d'une part, de la nécessité de procéder au recrutement d'un titulaire aux lieu et place d'un agent contractuel et, d'autre part, de l'insuffisance des qualités professionnelles de MmeB..., il ne demande, en tout état de cause, pas expressément à la Cour de procéder à une substitution de motifs ; que, dans ces conditions, le non renouvellement du contrat de Mme B...doit être regardé comme ayant été décidé pour des motifs étrangers à l'intérêt du service ; qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de la décision du 29 septembre 2011 ; qu'il y a lieu, par l'effet dévolutif de l'appel, d'annuler ladite décision ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

5. Considérant que l'annulation contentieuse du refus de l'autorité administrative de renouveler le contrat à durée déterminée qui la lie à un de ses agents ne saurait impliquer l'obligation pour celle-ci de renouveler ce contrat mais uniquement de statuer à nouveau sur la demande de renouvellement ; qu'ainsi, l'annulation, par le présent arrêt, de la décision ministérielle refusant le renouvellement du contrat de Mme B...implique, non pas, comme le demande la requérante, le renouvellement de son contrat mais seulement que le ministre de l'intérieur réexamine sa demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1200467 rendu le 13 novembre 2012 par le tribunal administratif de Nice est annulé.

Article 2 : La décision du ministre de l'intérieur en date du 29 septembre 2011 portant refus de renouvellement du contrat de Mme B...est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande de Mme B...tendant au renouvellement de son contrat dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B...est rejeté.

Article 5 : L'Etat versera à Mme B...la somme de 2 000 € (deux mille euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et au ministre de l'intérieur.

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N° 12MA045964


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA04596
Date de la décision : 03/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-12-03-02 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat. Refus de renouvellement.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Aurélia VINCENT-DOMINGUEZ
Rapporteur public ?: Mme HOGEDEZ
Avocat(s) : SOULIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-12-03;12ma04596 ?
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