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03/12/2013 | FRANCE | N°12MA01111

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 03 décembre 2013, 12MA01111


Vu la requête enregistrée le 16 mars 2012, présentée pour M. A...C...demeurant..., par Me B...D... ;

M. C...demande à la Cour :

* d'annuler le jugement n° 1107914 rendu le 16 février 2012 par le tribunal administratif de Marseille ;

* d'annuler l'arrêté en date du 15 novembre 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé à défaut de se conformer à ladite obligation ;



* d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dan...

Vu la requête enregistrée le 16 mars 2012, présentée pour M. A...C...demeurant..., par Me B...D... ;

M. C...demande à la Cour :

* d'annuler le jugement n° 1107914 rendu le 16 février 2012 par le tribunal administratif de Marseille ;

* d'annuler l'arrêté en date du 15 novembre 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé à défaut de se conformer à ladite obligation ;

* d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 € par jour de retard ;

* de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2013 :

- le rapport de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur ;

1. Considérant que M.C..., de nationalité sénégalaise, serait, selon ses dires, entré en France en février 2003 ; qu'il a présenté, le 10 mai 2011, une demande de titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" ; que par un arrêté en date du

15 novembre 2011, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel serait renvoyé l'intéressé à défaut de se conformer à cette obligation ; que M. C...demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 16 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté précité et à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;

Sur les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;

3. Considérant que M. C...fat valoir que l'arrêté attaqué a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'il résiderait de manière habituelle en France depuis février 2003 ; que, cependant, d'une part, ne sont établies ni la date ni les conditions de son entrée en France ; que, d'autre part, M. C...ne produit que quelques pièces parcellaires, dont certaines sont d'ailleurs libellées à un autre prénom que le sien, qui ne permettent nullement d'établir le caractère habituel de sa résidence en France depuis 2003 ; que, par ailleurs, le requérant, qui serait célibataire et sans enfant, ne se prévaut de la présence d'aucun membre de sa famille en France et n'établit ni même d'ailleurs n'allègue ne plus avoir de famille dans son pays d'origine dans lequel il a passé la majeure partie de sa vie ; que, dans ces conditions, le moyen précité doit être écarté ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que M. C...soutient que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que si le requérant se prévaut à cet égard de sa "remarquable" insertion dans la société française, celle-ci ne ressort pas des pièces du dossier ; qu'au vu de ces éléments ainsi que des considérations précitées tenant à la vie privée et familiale de l'intéressé, le moyen susmentionné doit être écarté ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;

6. Considérant que M. C...ne fait valoir aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel qui aurait pu justifier que lui soit délivré un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué en date du 15 novembre 2011 : " (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III " ;

8. Considérant que, lorsqu'une obligation de quitter le territoire français assortit un refus de séjour, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est

lui-même motivé, de mention spécifique ; qu'en l'espèce, le refus de séjour satisfait à l'obligation de motivation tant en droit qu'en fait ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Marseille a, par le jugement attaqué, rejeté ses conclusions aux fins d'annulation dirigées contre l'arrêté du 15 novembre 2011 ; que, par voie de conséquence, doivent être également rejetées tant ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

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N° 12MA011114


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA01111
Date de la décision : 03/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Aurélia VINCENT-DOMINGUEZ
Rapporteur public ?: Mme HOGEDEZ
Avocat(s) : KUHN-MASSOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-12-03;12ma01111 ?
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