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03/12/2013 | FRANCE | N°12MA01105

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 03 décembre 2013, 12MA01105


Vu, enregistrée le 19 mars 2012, la requête présentée pour M. A...B...demeurant..., par Me D...C... ; Il demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 1107944 rendu le 16 février 2012 par le tribunal administratif de Marseille ;

- d'annuler l'arrêté en date du 14 novembre 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de l'intéressé ;

- d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui déli

vrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" ou à titre subsid...

Vu, enregistrée le 19 mars 2012, la requête présentée pour M. A...B...demeurant..., par Me D...C... ; Il demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 1107944 rendu le 16 février 2012 par le tribunal administratif de Marseille ;

- d'annuler l'arrêté en date du 14 novembre 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de l'intéressé ;

- d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" ou à titre subsidiaire, de prendre une nouvelle décision dans les quatre mois de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ladite astreinte courant pendant un délai de trois mois après lequel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée ;

- de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement attaqué ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2013 :

- le rapport de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur ;

1. Considérant que M.B..., de nationalité turque, a présenté, le 17 janvier 2011, une demande de titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" ; que par un arrêté en date du 14 novembre 2011, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel serait renvoyé l'intéressé à défaut de se conformer à cette obligation ; que M. B...demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 16 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté précité et à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête d'appel, le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de délivrer à M. B...une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" valable du 21 février 2013 au 20 février 2014 ; qu'il suit de là que les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par le requérant sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

3. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

4. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de M.B....

Article 2 : Les conclusions présentées par M. B...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

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N° 12MA011052


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA01105
Date de la décision : 03/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Aurélia VINCENT-DOMINGUEZ
Rapporteur public ?: Mme HOGEDEZ
Avocat(s) : VINCENSINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-12-03;12ma01105 ?
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