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03/12/2013 | FRANCE | N°11MA04684

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 03 décembre 2013, 11MA04684


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 décembre 2011 sous le n° 11MA04684, présentée par MeC..., pour Mme A...B..., demeurant ...; MmeB..., de nationalité algérienne, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105899-1105900 du 22 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant :

* sous le n° 1105899 :

- à l'annulation de l'arrêté en date du 7 juillet 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois ;

- à ce qu'

il soit enjoint sous astreinte financière au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 décembre 2011 sous le n° 11MA04684, présentée par MeC..., pour Mme A...B..., demeurant ...; MmeB..., de nationalité algérienne, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105899-1105900 du 22 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant :

* sous le n° 1105899 :

- à l'annulation de l'arrêté en date du 7 juillet 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois ;

- à ce qu'il soit enjoint sous astreinte financière au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ;

- à ce que soit mis à la charge de l'Etat le paiement d'une somme à fixer en équité en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

* sous le n° 1105900 :

- à l'annulation de l'arrêté en date du 7 juillet 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour sur le fondement de l'article 6 alinéa 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- à ce qu'il soit enjoint sous astreinte financière au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ;

- à ce que soit mis à la charge de l'Etat le paiement d'une somme à fixer en équité en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les deux décisions susmentionnées prises par le préfet des Bouches-du-Rhône le 7 juillet 2011 lui refusant l'admission au séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, sous astreinte de 150 euros de retard, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour demandé, à titre subsidiaire, d'ordonner à cette autorité administrative de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu le jugement attaqué ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié et la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 21 février 2012 admettant l'appelante au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ;

Le rapporteur public ayant, sur sa proposition, été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience par le président de la formation de jugement ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2013 :

- le rapport de M. Brossier, rapporteur,

- et les observations de Me C...pour Mme B...;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "L'étranger qui fait l'objet d'un refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ou d'un retrait de titre de séjour, de récépissé de demande de carte de séjour ou d'autorisation provisoire de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination peut, dans le délai d'un mois suivant la notification, demander l'annulation de ces décisions au tribunal administratif. Il peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. (...)" ; qu'aux termes de l'article 38 du décret n° 91-1266 susvisé : "Lorsqu'une action en justice doit être intentée avant l'expiration d'un délai devant la juridiction du premier degré, (...) l'action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice est introduite dans un nouveau délai de même durée à compter : / a) De la notification de la décision d'admission provisoire ; / b) De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; c) De la date à laquelle la décision d'admission ou de rejet de la demande est devenue définitive ; / d) Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné." ;

2. Considérant que le tribunal a rejeté les conclusions susvisées que Mme B...avait présentées dans les premières instances n° 1105899 et n° 1105900, après les avoir jointes, au motif de leur tardiveté, en accueillant à cet égard la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Bouches-du-Rhône et en estimant que ces conclusions avaient été enregistrées au greffe du tribunal le 12 septembre 2011 postérieurement au délai d'un mois prévu à l'article L. 512-1 précité et que la demande d'aide juridictionnelle déposée par la requérante le 22 septembre 2011, après l'expiration de ce délai d'un mois, n'avait pas eu pour effet d'interrompre ledit délai de recours contentieux ; qu'en contestant par son appel le bien-fondé du refus préfectoral, Mme B... ne conteste pas devant la Cour l'irrecevabilité ainsi opposée par les premiers juges ; qu'il y a lieu dans ces conditions de confirmer le jugement attaqué par adoption de ses motifs ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'appelante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions susvisées à fin d'annulation, ainsi que celles à fin d'injonction, dès lors que le jugement ne nécessitait aucune mesure d'exécution au regard des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu de rejeter par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction présentées en appel ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'appelante la somme qu'elle demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête n° 11MA04684 de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

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N° 11MA046842


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA04684
Date de la décision : 03/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Autorisation de séjour - Refus de renouvellement.

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste BROSSIER
Rapporteur public ?: Mme HOGEDEZ
Avocat(s) : DELAPLACE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-12-03;11ma04684 ?
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