Vu, I, sous le n° 11MA04586, la requête enregistrée au greffe de la Cour le
14 décembre 2011, présentée par MeA..., pour Mme B...E..., demeurant ...;
MmeE..., de nationalité algérienne, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1101853-1101854 du 8 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant :
- à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 8 décembre 2010 lui refusant l'admission au séjour et de la "décision" prise par la même autorité le même jour l'obligeant à quitter le territoire national ;
- à ce qu'il soit enjoint à cette autorité administrative, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour demandé dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande d'admission au séjour dans le même délai et sous la même astreinte ;
- à ce que soit mise à la charge de l'Etat ses frais exposés et non compris dans les dépens ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 8 décembre 2010 lui refusant l'admission au séjour et de la "décision" prise par la même autorité le même jour l'obligeant à quitter le territoire national ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône sous astreinte financière, à titre principal de lui délivrer le titre de séjour demandé dans un délai d'un mois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire, d'ordonner à cette autorité administrative de réexaminer sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le jugement attaqué ;
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Vu, II, sous le n° 11MA04587, la requête enregistrée au greffe de la Cour le
14 décembre 2011 présentée par MeA..., pour M. F...E..., demeurant ...; M.E..., de nationalité algérienne, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1101853-1101854 du 8 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant :
- à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 8 décembre 2010 lui refusant l'admission au séjour et de la "décision" prise par la même autorité le même jour l'obligeant à quitter le territoire national ;
- à ce qu'il soit enjoint à cette autorité administrative, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour demandé dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande d'admission au séjour dans le même délai et sous la même astreinte ;
- à ce que soit mise à la charge de l'Etat ses frais exposés et non compris dans les dépens ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 8 décembre 2010 lui refusant l'admission au séjour et de la "décision" prise par la même autorité le même jour l'obligeant à quitter le territoire national ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône sous astreinte financière, à titre principal de lui délivrer le titre de séjour demandé dans un délai d'un mois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire, d'ordonner à cette autorité administrative de réexaminer sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le jugement attaqué ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 fixant par région une liste de métiers ouverts aux étrangers non ressortissants d'un pays membre de l'Union Européenne, d'une autre partie à l'Espace Economique Européen ou de la Confédération Suisse ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ;
Le rapporteur public ayant, sur sa proposition, été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience par le président de la formation de jugement ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2012 :
- le rapport de M. Brossier, rapporteur ;
1. Considérant que les deux requêtes n° 12MA04586 et n° 12MA04587 susvisées ont trait au même jugement attaqué et présentent à juger des questions communes ; qu'il y a lieu pour la Cour de les joindre pour y statuer par un même arrêt ;
2. Considérant que le jugement attaqué a rejeté les conclusions de M. et MmeE..., de nationalité algérienne, tendant à l'annulation des deux décisions prises par le préfet des Bouches-du-Rhône le 8 décembre 2010 et rejetant leurs demandes respectives tendant à la délivrance d'un titre de séjour au regard de leur vie privée et familiale ;
3. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M.C..., directeur du service de l'immigration et de l'intégration de la préfecture des Bouches-du-Rhône signataire des décisions attaquées, bénéficiait à la date de leur signature d'une délégation du préfet des Bouches-du-Rhône délivrée par arrêté préfectoral du 3 novembre 2010, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat n° 2010-116 du 3 novembre 2010, à fin de signer les décisions entrant dans les attributions de son bureau, notamment les refus de titre de séjour ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions en litige doit, dans ces conditions, être rejeté ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort de la lecture même des deux décisions attaquées, en tant qu'elles portent refus d'admission au séjour, qu'elles visent les textes sur lesquelles elle se fondent, notamment l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et qu'elles comportent des motifs de fait non stéréotypés, analysant la durée de séjour des appelants et l'intensité de leurs attaches familiales et personnelles en France ; que ces décisions répondent ainsi aux exigences de motivation prévues par les articles 1er et 3 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : "Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...)" : et qu'aux termes de l'article de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui." ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et MmeD..., mariés et entrés en France en octobre 2008 seulement, ne disposaient tous les deux d'aucun titre de séjour à la date des décisions attaquées ; qu'à cette date, leur enfant né le 2 juillet 2010 était en bas âge ; que M. D...se contente de faire valoir par ailleurs une promesse d'embauche ; que, dans ces conditions, eu égard notamment à la brève durée de leur séjour en France, les appelants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées auraient porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises et auraient ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, nonobstant les circonstances que le père de Mme D...bénéficie d'une carte de résident, que le grand-père de M. D...perçoit une pension militaire française pour invalidité ou qu'ils bénéficient d'aides apportées par des proches qui les hébergent et les prennent en charge ; que, pour les mêmes raisons, ils ne sont pas non plus fondés à solliciter leur admission au séjour sur le fondement du 5° de l'article 6 précité, à supposer qu'ils soulèvent ce moyen ;
7. Considérant, en quatrième lieu, que si les appelants continuent d'invoquer l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en vertu duquel nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants, sans aucune précision au demeurant quant aux risques qu'ils estiment encourir en cas de retour dans leur pays d'origine, toutefois et ainsi que l'a estimé le tribunal qui n'est pas contesté sur ce point, un tel moyen n'est opérant qu'à l'encontre de la décision préfectorale distincte fixant l'Algérie comme pays de destination de la mesure d'éloignement ;
8. Considérant, en cinquième et dernier lieu, s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français, que les appelants ne critiquent pas la réponse du tribunal rejetant pour irrecevabilité leurs conclusions dirigées contre une prétendue mesure d'obligation de quitter le territoire français qui n'a pas été prise, en réalité, à leur encontre ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les appelants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs conclusions susvisées à fin d'annulation, ainsi que celles à fin d'injonction, dès lors que le jugement ne nécessitait aucune mesure d'exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; que, de même, il y a lieu de rejeter par voie de conséquence leurs conclusions à fin d'injonction présentées en appel ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer aux appelants la somme qu'ils demandent au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête n° 11MA04586 de Mme E...est rejetée.
Article 2 : La requête n° 11MA04587 de M. E...est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...E..., à M. F...E...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
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N° 11MA04586 - 11MA045872