Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2011, présentée pour M. et Mme A...B..., demeurant au..., par la SELARL cabinet Serge Estager et associés ;
M. et Mme B...demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1003413 du 3 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre des exercices 2005 et 2006 et des pénalités correspondantes ;
2°) de prononcer la décharge de ces cotisations supplémentaires et des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros HT au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2013 :
- le rapport de M. Haïli, premier conseiller,
- les conclusions de M. Maury, rapporteur public ;
1. Considérant que la SARL Provence Electrotech (PROVELEC), dont M. B... est co-gérant et qui exerce l'activité d'assemblage et montage d'armoires électriques et tous travaux électriques, a fait l'objet, au titre de la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006, d'une vérification de comptabilité, à l'issue de laquelle des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution à l'impôt sur les sociétés, ainsi qu'une retenue à... ; que les rectifications ainsi effectuées résultant de la réintégration dans les résultats de l'entreprise de charges non engagées dans l'intérêt de cette dernière ont été considérées comme des revenus distribués au profit de M.B..., co-gérant, désigné par cette société comme bénéficiaire, à hauteur de 50 % de ces revenus distribués, en application de l'article 109-1 du code général des impôts ; que l'administration fiscale a notifié le 12 septembre 2008 à l'intéressé une proposition de rectification portant sur l'impôt sur le revenu et les contributions sociales des années 2005 et 2006 ; que M. et Mme B...interjettent régulièrement appel du jugement du 3 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre des exercices 2005 et 2006 et des pénalités correspondantes ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...). " ; qu'aux termes de l'article 110 du même code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109 les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés (...). " ; qu'en application de ces dispositions, il incombe à l'administration, dès lors que les redressements ont été notifiés selon la procédure contradictoire et que M. et Mme B...ne les ont pas acceptés, d'apporter la preuve de l'existence et du montant des revenus distribués et de leur appréhension par les intéressés ; que toutefois les requérants ne contestent pas avoir appréhendé ces revenus regardés comme distribués mais contestent seulement leur montant, en soutenant que les frais de voyage, de déplacement et de restaurant en cause étaient déductibles au-delà des 50 % de leur montant admis par le service au titre des années 2005 et 2006 ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a remis en cause la déductibilité en charges dans les résultats de la société à hauteur de 50 % des dépenses afférentes à des frais de voyage, de déplacement et de restaurant, au motif de l'absence de justification du caractère professionnel des frais portés en déduction, le service ayant néanmoins admis en déduction à hauteur de 50 % par souci de réalisme économique les frais de restaurant et de déplacement alors même que les opérations de contrôle n'avaient pas permis d'établir leur déductibilité ; que pour contester cette remise en cause par l'administration fiscale de la déduction de frais de déplacement, mission et réception, M. et Mme B...produisent, en ce qui concerne les frais de voyage et de déplacement, sous forme de tableaux informatiques, un relevé annuel des frais comportant la date du déplacement, le mode de paiement, le montant des frais remboursés et le nom de la personne ayant effectué le déplacement ainsi que des relevés mensuels par personne concernée comportant le nom du client, le kilométrage et l'objet du déplacement, ces éléments ne peuvent, en l'absence de pièces justificatives, suffire à établir que l'administration aurait dû faire droit à la demande de déduction des frais de déplacement litigieux pour une proportion supérieure à celle déjà admise par le service ; que par ailleurs, concernant les frais de restaurant, la partie requérante, en se limitant également à verser des tableaux au titre des deux années en litige, mentionnant la date de la dépense, le mode de paiement, le montant, le nom du restaurant, le nom de l'associé ou du membre du personnel ayant engagé la dépense et d'une manière plus ou moins précise le nom des clients invités, ne peut être regardée comme justifiant que ces frais présentaient, en l'absence de toute pièce probante, un intérêt direct pour l'activité de la SARL PROVELEC dans une proportion supérieure à celle déjà admise par l'administration fiscale ; qu'ainsi, celle-ci doit, comme l'ont estimé les premiers juges, être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, que les sommes litigieuses ont été désinvesties de la société et sont constitutives de revenus distribués au sens de l'article 109 du code général des impôts ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande aux fins de décharge des suppléments d'imposition restant en litige ; que doivent être rejetées par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...B...et au ministre de l'économie et des finances.
Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal Sud-Est.
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N° 11MA02806