Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2011, présentée pour la SARL Provence Electrotech (PROVELEC), dont le siège est au 5 rue de la Graille à Saint Martin de Crau (13310), représentée par son gérant en exercice, par la SELARL cabinet Serge B...et associés agissant par Me A...B... ;
la SARL Provence Electrotech demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1003414 du 3 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2005 et 2006 ainsi que de la retenue à la source due au titre de l'exercice 2006 et des pénalités correspondantes;
2°) de prononcer la décharge de ces cotisations supplémentaires et des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2013 :
- le rapport de M. Haïli, premier conseiller,
- les conclusions de M. Maury, rapporteur public ;
1. Considérant que la SARL Provence Electrotech (PROVELEC), qui exerce l'activité d'assemblage et montage d'armoires électriques et tous travaux électriques, a fait l'objet, au titre de la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006, d'une vérification de comptabilité, à l'issue de laquelle des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution à l'impôt sur les sociétés, ainsi qu'une retenue à... ; que la SARL Provence Electrotech interjette régulièrement appel du jugement du 3 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2005 et 2006, ainsi que de la retenue à la source due au titre de l'exercice 2006 et des pénalités correspondantes;
Sur l'étendue du litige :
2. Considérant que par décision du 15 octobre 2012, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration fiscale a prononcé, au profit de la SARL Provence Electrotech un dégrèvement au titre de l'année 2006 concernant la retenue à la source due au titre de l'exercice 2006 et des pénalités correspondanteseuros et des dégrèvements au titre de l'année 2005/2006, de 39 050 euros en principal, de 2 031 euros en intérêts de retard et de 11 006 euros en majoration, concernant l'impôt sur les sociétés et la contribution à l'impôt sur les sociétés ; qu'à concurrence de ces dégrèvements, les conclusions en décharge de la requête sont dans cette limite devenues sans objet ;
Sur les impositions demeurant... :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
3. Considérant que la SARL Provence Electrotech soutient que l'administration fiscale n'a pas tenu compte de la demande de rencontre avec le supérieur hiérarchique direct de l'agent vérificateur, formulée le 5 mars 2009, soit avant la date de mise en recouvrement du 6 mars 2009 des impositions en litige, et par suite, que la procédure d'imposition suivie à son encontre est entachée d'irrégularité ; que toutefois, s'il ressort des termes mêmes de la "Charte des droits et obligations du contribuable vérifié" que la possibilité de faire appel, en cas de désaccord persistant avec le vérificateur, au supérieur hiérarchique puis, le cas échéant, à l'interlocuteur départemental, constitue une garantie substantielle de procédure, une telle garantie ne bénéficie qu'au contribuable relevant d'une procédure d'imposition contradictoire ; que par suite, est inopérant le moyen tiré de ce que l'administration n'a donné aucune suite au recours hiérarchique du contribuable dont le redressement au titre de l'impôt sur les sociétés pour l'année 2005 a été établi par voie de rectification d'office pour dépôt tardif de la déclaration de résultat n°2065 en vertu de l'article L. 66-2 du livre des procédures fiscales ;
En ce qui concerne le bien fondé de l'imposition :
4. Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable pour la détermination de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre (...) / Toutefois, les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu. Cette disposition s'applique à toutes les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursement de frais (...). / 5. Sont également déductibles les dépenses suivantes : / a) les rémunérations directes et indirectes, y compris les remboursements de frais versés aux personnes les mieux rémunérées ; / b) les frais de voyage et de déplacements exposés par ces personnes (...) / Les dépenses ci-dessus énumérées peuvent également être réintégrées dans les bénéfices imposables dans la mesure où elles sont excessives et où la preuve n'a pas été apportée qu'elles ont été engagées dans l'intérêt direct de l'entreprise (...) " ; que si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que, dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable, ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;
5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a remis en cause la déductibilité en charges dans les résultats de la société à hauteur de 50 % des dépenses afférentes à des frais de voyage, de déplacement et de restaurant, au motif qu'aucun de ces frais n'était justifié comme ayant été exposé dans l'intérêt de l'entreprise, mais que le service a néanmoins admis en déduction à hauteur de 50 % par souci de réalisme économique les frais de restaurant et de déplacement alors même que les opérations de contrôle n'avaient pas permis d'établir leur déductibilité ; que si à l'appui de sa requête d'appel, la société produit en ce qui concerne les frais de voyage et de déplacement, sous forme de tableaux informatiques, un relevé annuel des frais comportant la date du déplacement, le mode de paiement, le montant des frais remboursés et le nom de la personne ayant effectué le déplacement ainsi que des relevés mensuels par personne concernée comportant le nom du client, le kilométrage et l'objet du déplacement, ces éléments ne peuvent, en l'absence de pièces justificatives, suffire à établir que l'administration aurait dû faire droit à la demande de déduction des frais de déplacement litigieux pour un montant supérieur à celui déjà admis par le service ; que par ailleurs, concernant les frais de restaurant, la société requérante, en se limitant également à verser des tableaux au titre des deux années en litige, mentionnant la date de la dépense, le mode de paiement, le montant, le nom du restaurant, le nom de l'associé ou du membre du personnel ayant engagé la dépense et d'une manière plus ou moins précise le nom des clients invités, ne peut être regardée comme justifiant que ces frais présentaient pour elle, en l'absence de toute pièce probante, un intérêt direct pour son activité présente ou future ; qu'il suit de là que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'administration a, à tort, refusé d'admettre dans un quantum supérieur à 50 % les sommes en cause au titre des charges déductibles de l'exercice clos en 2005 ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Provence Electrotech n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande aux fins de décharge des suppléments d'imposition restant en litige ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la société requérante de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SARL Provence Electrotech à concurrence de la somme de 18 773 euros au titre de la retenue à la source due au titre de l'exercice 2006 et des pénalités correspondanteseuros en droits, de 2 031 euros en intérêts de retard et de 11 006 euros en majoration au titre de l'impôt sur les sociétés et de la contribution à l'impôt sur les sociétés pour l'année 2006 mis à la charge de la SARL Provence Electrotech.
Article 2 : L'État versera à la SARL Provence Electrotech une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL Provence Electrotech est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Provence Electrotech et au ministre de l'économie et des finances.
Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal Sud-Est.
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N° 11MA02805