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29/11/2013 | FRANCE | N°11MA00653

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 29 novembre 2013, 11MA00653


Vu la requête, enregistrée le 16 février 2011, présentée pour Mme D...C..., demeurant..., par Me B...A... ;

Mme C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0905064 du 25 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2006 ;

2°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 76

1-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 16 février 2011, présentée pour Mme D...C..., demeurant..., par Me B...A... ;

Mme C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0905064 du 25 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2006 ;

2°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2013 :

- le rapport de M. Sauveplane,

- les conclusions de M. Maury, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme C...a fait l'objet d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel l'administration fiscale a remis en cause l'exonération de la plus-value immobilière réalisée à l'occasion de la vente le 9 mars 2006 d'un immeuble sis sur la commune de Gardanne qu'elle détenait en indivision ; qu'en conséquence, l'administration fiscale l'a assujettie, en suivant la procédure de rectification contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, à une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2006 qu'elle a assortie du seul intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts ; que Mme C...relève appel du jugement du 25 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge du supplément d'imposition en litige ;

Sur la charge de la preuve :

2. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement à l'impôt ou, le cas échéant, s'il remplit les conditions légales d'une exonération ;

Sur le terrain de la loi fiscale :

3. Considérant que Mme C...soutient que l'immeuble vendu situé à Gardanne constituait sa résidence principale en 2006 de sorte que la plus-value réalisée lors de la vente était exonérée en application de l'article 150 U-II-1° du code général des impôts ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 150 U du code général des impôts : " I. - Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH (...) II. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux immeubles, aux parties d'immeubles ou aux droits relatifs à ces biens : 1° Qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession " ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme C...a déposé ses déclarations pour l'impôt sur le revenu pour les années 2002 à 2006 en mentionnant avoir sa résidence à l'adresse de sa mère dans la commune de Simiane ; qu'elle a, de surcroît, coché la case réservée aux parents isolés ; que si Mme C...soutient qu'elle a conservé son domicile fiscal chez sa mère pendant les travaux de rénovation de l'immeuble de Gardanne et qu'elle y a installé sa résidence principale en 2004, elle ne verse toutefois aucun justificatif, tel que facture d'eau, de téléphone ou d'électricité, à même d'établir qu'elle avait sa résidence principale à Gardanne pendant la période précédant la vente de l'immeuble ; qu'il est constant qu'elle n'a pas davantage payé la taxe d'habitation au titre de l'immeuble litigieux ; que les seules attestations produites, rédigées par des proches et dans des termes peu circonstanciés, sont insuffisamment probantes à cet égard ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a estimé que Mme C... n'avait pas sa résidence principale à Gardanne avant la vente de l'immeuble et lui a refusé le bénéfice de l'exonération prévue par l'article 150 U-II-1° du code général des impôts ;

Sur le terrain de la doctrine :

6. Considérant que Mme C...se prévaut, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction du 4 août 2005, admettant une dérogation à la condition posée au II de l'article 150 U du code général des impôts, en faveur des couples mettant en vente leur résidence principale en cours de construction en raison d'une séparation déjà intervenue ; que, toutefois, il est constant que l'immeuble litigieux situé à Gardanne était achevé lors de sa vente le 9 mars 2006 ; qu'enfin, Mme C...ne saurait non plus utilement se prévaloir d'une instruction 8 M-2-07 n°5 du 24 juillet 2007 qui est postérieure à la vente de l'immeuble litigieux ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...C...et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.

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N° 11MA00653


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA00653
Date de la décision : 29/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable.


Composition du Tribunal
Président : Mme LASTIER
Rapporteur ?: M. Mathieu SAUVEPLANE
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : CABINET D'AVOCAT PATRICK DUPIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-11-29;11ma00653 ?
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