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26/11/2013 | FRANCE | N°13MA01972

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 26 novembre 2013, 13MA01972


Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2013, présentée pour M. C...A..., pris en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL Nice Fitness, demeurant..., par MeD..., de la SCP Courtignon - Pensa Bezzina - Le Goff ;

M. A...demande à la Cour d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 1000996 du 6 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice l'a condamné, en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL Nice Fitness, à garantir la société Carilis pour la somme de 242 936,15 euros, que cett

e dernière a été condamnée à payer à la commune de Nice par un arrê...

Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2013, présentée pour M. C...A..., pris en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL Nice Fitness, demeurant..., par MeD..., de la SCP Courtignon - Pensa Bezzina - Le Goff ;

M. A...demande à la Cour d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 1000996 du 6 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice l'a condamné, en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL Nice Fitness, à garantir la société Carilis pour la somme de 242 936,15 euros, que cette dernière a été condamnée à payer à la commune de Nice par un arrêt de la Cour du 1er octobre 2012, ainsi qu'à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code des procédures civiles d'exécution ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2013 :

- le rapport de M. Chanon, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

- et les observations de M. A...et de Me B...pour la commune de Nice ;

Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 7 novembre 2013, présentée pour M.A..., par la SCP Courtignon - Pensa Bezzina - Le Goff ;

1. Considérant que, par jugement du 20 décembre 2012, le tribunal administratif de Nice a condamné la SARL Nice Fitness et M.A..., en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL Nice Fitness, à garantir la société Carilis pour la somme de 242 936,15 euros, que cette dernière a été condamné à payer à la commune de Nice par un arrêt de la Cour du 1er octobre 2012, ainsi qu'à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que M. A...doit être regardé comme demandant à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement sur le fondement, dans le dernier état de ses écritures, de l'article R. 811-17 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-17 du code de justice administrative : " Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction " ;

3. Considérant qu'aucun des moyens de M. A...mettant en cause la régularité ou le bien-fondé du jugement du tribunal administratif de Nice ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de rechercher si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables, ni de statuer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions à fin de sursis à exécution doivent être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A... la somme que la commune de Nice, qui, comme devant les premiers juges, n'a pas la qualité de partie à l'instance mais seulement d'observateur, demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Carilis présentées au même titre ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société Carilis et de la commune de Nice tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A..., pris en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL Nice Fitness, à la société Carilis et à la commune de Nice.

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N° 13MA01972

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA01972
Date de la décision : 26/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-03-06 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. René CHANON
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SCP COURTIGNON - PENSA-BEZZINA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-11-26;13ma01972 ?
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