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26/11/2013 | FRANCE | N°13MA01902

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 26 novembre 2013, 13MA01902


Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2013, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par Me A...;

M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1301188 du 10 avril 2013 par laquelle le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 janvier 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) à titre principal, de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Marseille ;

3°) à titre subsidiaire, d'ann

uler cet arrêté et d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans l...

Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2013, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par Me A...;

M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1301188 du 10 avril 2013 par laquelle le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 janvier 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) à titre principal, de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Marseille ;

3°) à titre subsidiaire, d'annuler cet arrêté et d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 5 novembre 2013, le rapport de M. Martin, rapporteur ;

1. Considérant que M.B..., de nationalité algérienne, demande à la Cour d'annuler l'ordonnance du 10 avril 2013 par laquelle le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 janvier 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation. " ; qu'aux termes de l'article R. 612-1 du même code :

" Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser... La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 222-1 de ce code : " Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) " ;

3. Considérant que la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Marseille, tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 21 janvier 2013, a été rejetée par l'ordonnance attaquée pour n'avoir pas produit la décision en litige dans le délai de quinze jours ; que, toutefois, il résulte de l'examen des pièces du dossier de première instance que le courrier en date du 11 avril 2013 adressé au conseil du requérant par le greffe du tribunal administratif de Marseille lui demandait, en application des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, de régulariser sa requête par la production de la décision attaquée sans que ce courrier n'ait prévu de délai de régularisation, en méconnaissance des dispositions susmentionnées de l'article R. 612-1 du code de justice administrative ; que, dans ces conditions, M. B...est fondé à soutenir que sa demande de première instance a été rejetée sans qu'il ait été régulièrement invité à régulariser ladite demande ; que, par suite, c'est à tort que le premier juge a cru pouvoir rejeter comme manifestement irrecevable sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la demande présentée par M.B... ;

4. Considérant qu'il y a lieu, par suite, d'annuler l'ordonnance attaquée et de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Marseille afin qu'il soit statué sur la demande de M. B... ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B...sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance du président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille du 10 avril 2013 est annulée.

Article 2 : M. B...est renvoyé devant le tribunal administratif de Marseille pour qu'il soit statué sur sa demande.

Article 3 : Les conclusions de M. B...tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur.

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N° 13MA01902


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA01902
Date de la décision : 26/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-01-02-005 Procédure. Introduction de l'instance. Liaison de l'instance. Décision administrative préalable.


Composition du Tribunal
Président : M. LOUIS
Rapporteur ?: M. Laurent MARTIN
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : SELARL DESMETTRE GIGUET et FAUPIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-11-26;13ma01902 ?
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