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26/11/2013 | FRANCE | N°11MA03937

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 26 novembre 2013, 11MA03937


Vu la requête, enregistrée le 21 octobre 2011, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me C... ;

Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102377 en date du 20 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 mai 2011 du préfet des Alpes-Maritimes lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour à compter de la n

otification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ...

Vu la requête, enregistrée le 21 octobre 2011, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me C... ;

Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102377 en date du 20 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 mai 2011 du préfet des Alpes-Maritimes lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2013, le rapport de M. Martin, rapporteur ;

1. Considérant que MmeB..., ressortissante philippine née en 1960, demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 20 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 mai 2011 du préfet des Alpes-Maritimes lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ; que si Mme B...est entrée régulièrement en France le 1er juillet 2000, porteuse d'un visa Schengen de quatre-vingt-dix jours, il ne résulte pas des pièces produites par la requérante pour les années 2000 à 2003 que celle-ci puisse être regardée comme ayant eu en France sa résidence habituelle au cours de ces années ; que, par suite, faute pour elle de démontrer la réalité du caractère habituel et continu du séjour de dix années qu'elle allègue, Mme B...ne peut soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la saisine de la commission du titre de séjour ;

3. Considérant qu'aux termes du 7° de l'article L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé et de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier et en particulier d'un procès-verbal établi en 2008 à la suite de son interpellation qui devait conduire ensuite à l'édiction d'un arrêté de reconduite à la frontière, que Mme B...est mère de deux enfants vivant aux Philippines, pays où résident également son frère et sa soeur ; qu'ainsi, elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu l'essentiel de son existence ; que son intégration ne peut être regardée comme établie alors que, lors de son audition en 2008, Mme B...demandait encore le recours à un interprète ; qu'elle n'établit aucunement avoir constitué en France des liens personnels et familiaux qui soient à la fois intenses, anciens et durables ; que dans ces conditions, et alors même que la requérante peut se prévaloir de plusieurs années de séjour en France, le préfet des Alpes-Maritimes, en prenant l'arrêté contesté, n'a pas porté au respect de la vie privée et familiale de Mme B...une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, et n'a, par suite, pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes raisons, il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de MmeB... ;

4. Considérant enfin que si la requérante se prévaut encore des dispositions des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle ne démontre pas, eu égard aux éléments rapportés ci-dessus et en se bornant à se prévaloir de promesses d'embauche, que sa situation pourrait relever des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels prévus par ces dispositions ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par MmeB..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que par suite, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que les conclusions présentées à cette fin par la requérante doivent donc être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur.

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N° 11MA03937 3

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA03937
Date de la décision : 26/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. LOUIS
Rapporteur ?: M. Laurent MARTIN
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : TRAVERSINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-11-26;11ma03937 ?
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