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26/11/2013 | FRANCE | N°11MA03545

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 26 novembre 2013, 11MA03545


Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 2011, présentée pour Mme C...D...épouseB..., demeurant ... par Me E... ; Mme D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803723 du 9 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2003 ;

2°) de prononcer la décharge desdites impositions ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le c...

Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 2011, présentée pour Mme C...D...épouseB..., demeurant ... par Me E... ; Mme D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803723 du 9 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2003 ;

2°) de prononcer la décharge desdites impositions ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2013,

- le rapport de Mme Chenal-Peter, rapporteur;

- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme D...a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 2002 et 2003 ; qu'à l'issue de ce contrôle, Mme D...a notamment été assujettie, par la voie de la taxation d'office, en application des dispositions de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales, à des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, au titre de l'année 2003 ; que, par jugement en date du 9 juin 2011, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de Mme D...tendant à la décharge desdites impositions ; que Mme D...relève appel de ce jugement ;

Sur la nature de l'activité exercée par MmeD... :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 C du livre des procédures fiscales : " Lorsque, au cours d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, sont découvertes des activités occultes ou mises en évidence des conditions d'exercice non déclarées de l'activité d'un contribuable, l'administration n'est pas tenue d'engager une vérification de comptabilité pour régulariser la situation fiscale du contribuable au regard de cette activité. " ; qu'aux termes de l'article L. 73 du même livre : " Peuvent être évalués d'office :1° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus provenant d'entreprises industrielles, commerciales ou artisanales, ou des revenus d'exploitations agricoles imposables selon un régime de bénéfice réel, lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 53 A du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal ; .. " ;

3. Considérant que MmeD..., retraitée, a déclaré, au titre de l'année 2003, les revenus issus de ses pensions de retraite pour un montant de 6 229 euros ; qu'il résulte de l'instruction que Mme D...était également l'unique associée de l'EURL " Sept ", laquelle a exercé une activité d'agent immobilier à Cagnes-sur-Mer sous l'enseigne " Easy Immo " jusqu' à la date de sa mise en liquidation judiciaire le 30 juillet 2003 ; que l'intéressée, qui n'exerçait aucune fonction dans cette société et qui ne disposait pas de la carte professionnelle requise pour exercer la profession d'agent immobilier, avait confié la gérance de cette société à M.A..., détenteur de cette carte ; qu'à la suite de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle dont a fait l'objet MmeD..., le service a constaté, par ailleurs, que cette dernière exerçait une activité d'agent immobilier, sise à Thorenc sous la dénomination " Agence Immobilière des Sept Communes ", à compter de septembre 2002, dans les locaux de la SCI Mirelac, créée le 29 octobre 2002, dont elle est la gérante, et ce, en utilisant le numéro d'inscription de l'EURL " Sept " au registre du commerce et des sociétés, le numéro de la carte professionnelle de son gérant, qui n'était valide que jusqu'au 31 décembre 2002, et en ouvrant un compte bancaire au nom de cette société ; que Mme D...a conclu, dans ces conditions, quatre-vingt-trois conventions de mandat du 7 septembre 2002 au 13 décembre 2003 ; que l'administration a alors estimé que les crédits bancaires de l'année 2003, dont l'origine et la nature étaient demeurées inexpliquées, devaient être regardés comme des recettes provenant de l'activité d'agent immobilier occulte de l'intéressée, et les a par suite taxés d'office, en les assimilant à des bénéfices industriels et commerciaux, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales ;

4. Considérant que Mme D...soutient que son activité d'agent immobilier ne pouvait être regardée comme occulte, car elle s'effectuait au travers de l'EURL " Sept ", dont elle était l'unique actionnaire et non au sein de l'Agence Immobilière des Sept Communes, qui n'a jamais existé et qui n'était qu'un nom commercial ; que, toutefois, elle ne justifie nullement de telles allégations dès lors qu'elle n'avait pas la qualité de gérante de l'EURL " Sept " et qu'elle n'avait donc pas le pouvoir de la représenter ou de l'engager ; qu'elle n'établit, ni n'allègue avoir rendu compte au gérant de l'EURL " Sept " des transactions qu'elle avaient effectuées dans le cadre du fonctionnement de l'Agence Immobilière des Sept Communes, ni même que les honoraires qu'elle a perçus en contrepartie, qu'elle n'a elle-même pas déclarés, auraient été déclarés par l'EURL " Sept " ; qu'en outre, l'EURL " Sept " n'a jamais déclaré d'établissement secondaire ; que, dans ces conditions, les conventions de mandat qu'elle a personnellement signées, pour certaines alors même que cette société avait cessé son activité, ne peuvent être regardées comme ayant été conclues au nom de l'EURL " Sept " ; que, par suite, Mme D...ayant exercé à titre individuel une activité d'agent immobilier, à partir d'une agence située à Thorenc, et distincte de celle de l'EURL " Sept " , activité qu'elle a volontairement dissimulée et pour laquelle elle ne s'était pas déclarée auprès du centre de formalités des entreprises et n'avait pas souscrit de déclarations fiscales, l'administration a pu à bon droit considérer que cette activité présentait, dans ces conditions, un caractère occulte ; que la circonstance que Mme D... a tenté de créer, en vain, une société pour son activité, dénommée " EURL Immobilière des Sept Communes ", à la fin de l'année 2003, ne saurait remettre en cause l'exercice de cette activité occulte en 2003 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

5. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'administration a découvert au cours de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de MmeD..., que cette dernière exerçait, à titre personnel, une activité occulte d'agent immobilier ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'administration était tenue d'entreprendre une vérification de comptabilité de l'activité de l'EURL " Sept " doit être écarté ;

Sur le bien-fondé des impositions :

6. Considérant, qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition " ; que les impositions en litige ont été établies selon la procédure de taxation d'office prévue par les dispositions de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales ; qu'il incombe, en conséquence, à MmeD..., conformément aux dispositions de l'article L. 193 du même livre, d'apporter la preuve de leur caractère infondé ou exagéré ;

7. Considérant que Mme D...conteste le rattachement de certaines sommes figurant sur ses comptes bancaires à l'exercice de son activité occulte d'agent immobilier ; qu'elle fait valoir notamment qu'une somme de 580 euros a été créditée, à tort, sur son compte, à la suite d'une erreur de la banque, et que les sommes de 1 850 euros, 300 euros et 264,50 euros lui auraient été versées par son ex époux et sa fille ; que, cependant, elle n'apporte aucune élément de preuve à l'appui de ses allégations ; qu'en outre, elle n'établit pas plus le caractère non imposable de la somme de 46 760,47 euros correspondant à une remise de chèque du 16 décembre 2003, en se bornant à produire une attestation du groupe Allianz du 17 mai 2010 selon laquelle elle a retiré ladite somme d'un contrat " modul'épargn ", sans préciser la provenance des fonds ;

8. Considérant qu'aux termes de l'article 151 nonies du code général des impôts : " I Lorsqu'un contribuable exerce son activité professionnelle dans le cadre d'une société dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter, soumis en son nom à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles, des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux, ses droits ou parts dans la société sont considérés notamment, pour l'application des articles 38,72 et 93, comme des éléments d'actif affectés à l'exercice de sa profession ( ...) " ; que Mme D...demande, sur le fondement de ces dispositions, en plus de la déduction des charges inhérentes à l'exercice de l'activité occulte, admises par le service à hauteur de 21 105,09 euros, la déduction de son chiffre d'affaires hors taxe, qui s'élève à 91 617 euros, d'un montant de 5081,36 euros qu'elle aurait supportées pour le compte de l'EURL " Sept " et de la perte des apports en compte courant de cette société, d'un montant de 9 462,73 euros qu'elle aurait subie ; que, toutefois, dès lors que l'activité occulte de Mme D... a été exercée à titre individuel, elle ne peut se prévaloir des dispositions précitées de l'article 151 nonies du code général des impôts ; qu'en tout état de cause, le seul document mentionnant le montant des loyers qu'elle aurait versés ne présente pas une valeur probante suffisante, et elle n'a pas non plus démontré que ses apports se sont traduits en pertes, qui seraient, au demeurant, des pertes en capital ;

9. Considérant, enfin, que si la requérante demande que soit déduit de ses revenus de l'année 2003 le déficit commercial réalisé par l'EURL " Sept ", qu'elle évalue à 28 500 euros, elle ne conteste pas l'absence de documents comptables et de justificatifs permettant d'établir l'existence d'un tel déficit ; que, par suite, sa demande ne peut qu'être rejetée ; que, par conséquent, la requérante ne démontre pas le caractère exagéré des impositions mises à la charge selon la procédure de taxation d'office ;

Sur les pénalités :

10. Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : [...] c. 80 % en cas de découverte d'une activité occulte [...] " ;

11. Considérant que l'administration a établi le caractère occulte de l'activité d'agent immobilier exercée par MmeD..., prouvant ainsi sa volonté d'éluder l'impôt ; que l'administration a, par conséquent, justifié le bien-fondé de la majoration de 80 % mise à la charge de Mme D...prévue à l'article 1728 du code général des impôts pour découverte d'une activité occulte ; que la requérante n'est dès lors pas fondée à demander la décharge desdites pénalités ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...D...épouse B...et au ministre de l'économie et des finances.

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N° 11MA03545


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA03545
Date de la décision : 26/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux.


Composition du Tribunal
Président : M. LOUIS
Rapporteur ?: Mme Anne-Laure CHENAL-PETER
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : GRIMALDI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-11-26;11ma03545 ?
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